Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°375/2022
N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUTZ
NB/KB
Décision déférée du 26 Février 2020
Pole social du TJ d'ALBI
(19/00604)
[X] [P]
MAISON DE L'AUTONOMIE DU [Localité 3]
C/
[N] [J]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cloris ORTHOLAN de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K.BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A.ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par demande reçue à la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] (devenue la Maison de l'Autonomie du [Localité 3]) le 28 janvier 2019, Mme [N] [J], a sollicité l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH) et de la mention priorité ou invalidité de la carte mobilité inclusion pour sa fille, [O] [U], née le 14 novembre 2002.
Par décision du 11 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap formée par Mme [J], au motif que les difficultés rencontrées par son enfant ne répondent pas aux critères requis pour l'ouverture du droit à la PCH: 'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités'.
Par requête du 5 août 2019, Mme [N] [J] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Albi d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire d'Albi-Pôle social, statuant au vu d'un rapport de consultation médicale ordonné à l'audience du 11 décembre 2019 et confiée au Docteur [E] [D], a :
* déclaré recevable le recours formé par Mme [N] [J],
* infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 11 juillet 2019 rendue à l'égard de Mme [N] [J],
* dit que le taux d'incapacité de [O] [U] est supérieur à 50% mais inférieur à 80%, et qu'elle rencontre une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
* accordé à [O] [U] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
* condamné la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] aux dépens, à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
La Maison départementale de l'autonomie du [Localité 3] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 15 avril 2020.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de céans a :
*ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
* dit qu'elle sera rétablie sur dépôt des conclusions de l'appelante,
* y ajoutant, l'acte de signification à l'intimée avisant de la date de l'audience et du calendrier de procédure qui sera fixé à l'issue de l'enrôlement, au greffe, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
L'affaire a été rétablie au rôle et fixée à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2020, la Maison départementale de l'autonomie du [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [N] [J] de sa demande de prestation de compensation du handicap.
Elle soutient que [O] [U] rencontre une difficulté grave pour la réalisation d'une seule activité, à savoir les déplacements, et ne remplit pas les conditions d'attribution de la PCH.
Dans ses observations développées oralement à l'audience du 23 juin 2022, Mme [N] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS:
- Sur la prestation de compensation du handicap :
Par application de l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous condition d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Cette prestation n'est pas conditionnée par la reconnaissance d'un taux d'incapacité particulier.
Par application de l'article L. 245-2, alinéas 1 et 2 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8.
L'article L. 245-3 dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues ,
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport,
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Il résulte de l'article D. 245-4, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-451 du 7 mai 2008, applicable au présent litige, que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Pour accorder à [O] [U] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, les premiers juges ont retenu que le taux d'incapacité de la jeune fille était compris entre 50% et 79% et qu'elle rencontrait des difficultés graves pour se mettre debout, se déplacer et aller aux toilettes.
L'appelante ne justifie pas avoir fait élaborer un plan personnalisé de compensation par son équipe pluridisciplinaire, comme elle en a l'obligation.
L'annexe2-5 du référentiel pour l'accès à la prestation compensation, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-708 du 7 mai 2017, indique que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités.
L'expert [D] a relevé que [O] [U] souffre d'un purpura rhumatoïde diagnostiqué en 2009, soit une pathologie chronique à l'origine d'une asthénie et de douleurs diffuses prédominantes aux membres extérieurs. Il indique dans son rapport que les gênes entraînées par la pathologie de [O] [U] correspondent à une entrave notable dans la vie quotidienne, avec retentissement important sur la vie scolaire, marquée par de nombreuses absences, justifiant d'un taux d'incapacité de 50% à moins de 80%. [O] [U] présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités(se mettre debout, se déplacer).
Dans la liste des activités à prendre en compte, la cour retient que [O] [U] présente bien une difficulté grave, au sens de l'annexe susvisée (activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée) :
* pour l'entretien personnel (difficulté à s'habiller)
* pour les déplacements (difficulté à marcher et à tenir debout),
* dans le domaine de la participation à la vie sociale, du fait de sa difficulté à se déplacer à l'extérieur et de communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs et à la culture.
[O] [U] remplit, du fait de son handicap les conditions pour bénéficier d'une prestation de compensation du handicap, aides humaines, à la fois pour les déplacements et la participation à la vie sociale.
L'absence d'évaluation par son équipe pluridisciplinaire imputable à l'appelante fait obstacle à ce qu'elle puisse utilement soutenir que les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap ne sont pas remplies.
L'octroi de la prestation de compensation du handicap- volet aide humaine est par conséquent justifié ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Par ajout à cette décision, la cour précise que l'octroi du bénéfice de cette allocation doit prendre effet à la date du dépôt de la demande soit à compter du 28 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que l'octroi du bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine élément un, pour 30 heures mensuelles, et pour une durée de cinq années, prennent effet à compter du 28 janvier 2019,
Condamne la maison départementale de l'autonomie du [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN.
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