Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01727 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OW
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION
C/
Monsieur [F] [W]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine TRONCQUEE
Monsieur [F] [W]
Expédition délivrée à :
Monsieur [W] [F] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] des lots 19 et 157.
Il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 15/02/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le cabinet DM GESTION, a fait assigner la partie défenderesse au paiement des sommes de :
- 3979,77 euros au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2024 augmentés des intérêts légaux sur la somme de 3563,77 à compter du 16/11/2023, date de la mise en demeure adressée et pour le surplus à compter de l’exploit introductif d’instance
- 30 euros au titre des frais exposés ;
- 1200 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- Ordonner la capitalisation de intérêts ;
- Maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’affaire est entendue le 10 avril 2024.
- Le syndicat des copropriétaires est représenté par son Conseil ;
- Monsieur [W] [F] comparait.
La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires actualise la dette et la porte à la somme de 5153,77€ 2eme appel 2024 inclus et maintient les autres demandes.
Monsieur [W] [F] indique avoir eu des soucis d’emploi et qu’il a dû se reconvertir.
Qu’il n’est pas opposé à régler sa dette mais précise qu’il a des crédits en cours et demande à ne pas payer les dommages et intérêts.
Il indique qu’il a un surendettement personnel, mais qu’il n’a pas déposé de dossier de surendettement.
Qu’il va soit vendre soit louer son appartement.
Il demande un délai de paiement à hauteur de 500€ mensuel à compter du mois de mai 2024
qu’il s’engage à respecter.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux délais de paiement indiquant qu’un échéancier a été déjà été proposé au défendeur qui n’a pas été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastral ;
- Règlement de copropriété ;
- Décompte des sommes dues en principal et frais arrêtés au 01/01/2024 ;
- Appels de fonds et travaux 2022/2023/2024 ;
- PV AG 2022/2023 et attestations de non recours ;
- Grand livre ;
- Lettre de mise en demeure, emails, courriers.
Qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme sollicitée de 4393,77€ au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 01/04/2024.
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [W] [F] au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16/11/2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que parmi les sommes réclamées seuls les frais de mise en demeure à hauteur de 30€ seront retenus de sorte qu’ils peuvent être mis à la charge des débiteurs défaillants.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Monsieur [W] [F] a fait part à l’audience de ses difficultés financières.
Qu’il a reconnu la dette et s’est engagé à régler l’arriéré des charges de copropriété en entamant soit des démarches de vente ou de location de son bien et ceci afin de solder sa dette.
Qu’en conséquence, il lui sera accordé un échéancier de paiement sur 24 mois à hauteur de 500€ mensuel à compter du 5 août 2024, les autres à même date les mois suivants, la dernière mensualité soldant la dette.
Qu’il y a lieu de prévoir la déchéance de ces délais à défaut de règlement de la première mensualité à échéance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [W] [F] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Monsieur [W] [F], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après débat en audience publique, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] de payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet DM GESTION, les sommes de :
- QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (4393,77€) au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 01/04/2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16/11/2023 ;
- DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
- TRENTE EUROS (30€) au titre des frais nécessaires ;
- DIT qu’un délai de paiement a été accordé sur 24 mois à hauteur de 500€ mensuel à compter du 05 août 2024, les autres à même date les mois suivants, la dernière mensualité soldant la dette ;
- DIT qu’il y a lieu de prévoir la déchéance de ces délais à défaut de règlement de la première mensualité à échéance ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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