Texte intégral
ARRÊT N°
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Juin 2022
N° de rôle : N° RG 20/01427 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJN6
S/appel d'une décision
du Tribunal de Commerce de LONS-LE-SAUNIER
en date du 17 juillet 2020 [RG N° 2019J00055]
Code affaire : 53I
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
S.A. BANQUE CIC EST C/ [L] [X]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège SA au capital de 225000000 € immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N° 754 800 712
Sise [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau D'ESSONNE, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [L] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Milena DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller doyen faisant fonction de président de chambre et F. DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur J.F LEVEQUE, conseiller doyen, faisant fonction de président et Madame F. DOMENEGO, magistrat rédacteur ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F LEVEQUE faisant fonction de président de chambre et Monsieur C. SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 juin 2022 a été mise en délibéré au 14 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
Selon offre en date du 1er juillet 2009, la SA BANQUE CIC EST (ci-après dénommée la banque) a consenti un prêt professionnel de 45 000 euros d'une durée de 48 mois et assorti d'un taux effectif global de 5,19 % à la SARL BUFFADOL, dont s'est portée caution solidaire M. [L] [X] à hauteur de 21 600 euros.
La SARL BUFFADOL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 24 août 2012. La banque a régulièrement déclaré sa créance
entre les mains de M. [T] [D] , mandataire judiciaire, pour la somme de 13 070,98 euros outre intérêts.
Le 25 janvier 2013, la banque a sollicité la garantie de M. [L] [X] et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 11 462,23 euros au titre du solde du prêt, par courrier recommandé en date du 26 janvier 2017.
Saisi le 2 avril 2019 par la SA BANQUE CIC EST d'une demande en paiement au titre du cautionnement, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a, dans son jugement en date du 17 juillet 2020, :
- jugé que M. [L] [X] était déchargé de son engagement de caution envers la SA BANQUE CIC EST en raison de la défaillance de ce créancier ;
- débouté la banque de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la banque à payer à M.[L] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la BANQUE CIC EST aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration en date du 14 octobre 2020, la SA BANQUE CIC EST a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 5 juillet 2021, demande à la cour de :
- infirrmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 10 689,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017
- condamner M. [L] [X] à lui payer à la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de 'article 1343-2 du code civil,
- débouter M. [L] [X] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 avril 2022, M. [L] [X] demande à la cour de :
- à titre principal:
- confirmer le jugement du tribunal de Lons-le-Saunier du 17 juillet 2020,
- y ajoutant, condamner la SA BANQUE CIC EST à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à limiter le recours de la BANQUE CIC EST à son encontre à hauteur de 40 % des sommes dues en raison de la garantie « OSEO »
- juger que la créance de la SA BANQUE CIC EST à son égard est de 2.615,56 €.
- débouter la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
- à titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les délais de paiement les plus larges compte tenu de sa situation financière,
- débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Motifs de la décision :
- sur le cautionnement :
Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 2314 du code civil prévoit cependant que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Si les premiers juges ont déchargé la caution au motif que 'la banque aurait dû déclarer sa créance à titre privilégié en raison du nantissement prévu au contrat', ces derniers ont cependant retenu à tort, en se fondant sur les seules conditions générales du prêt, que cette garantie avait été souscrite, alors même que les conditions particulières ne retenaient aucun nantissement sur les comptes ouverts au sein de la BANQUE CIC EST et ne stipulaient que la souscription d'un cautionnement solidaire par M. [X] et d'une garantie de type OSEO, à l'exclusion de toute autre garantie.
La banque n'a en conséquence commis aucune faute en procédant à la déclaration d'une créance chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire et n'a privé la caution d'une quelconque subrogation dans ses droits, hypothèques et privilèges, à défaut d'avoir souscrite une telle garantie complémentaire.
Au surplus, à supposer même la clause générale du ' nantissement sur les comptes' applicable, ce dernier portait sur le seul compte ouvert auprès de la BANQUE CIC EST, soit le compte professionnel de la société, lequel présentait un solde débiteur de 1 544 euros, déclaré à la procédure collective et insusceptible de réduire le montant des sommes restant dues au titre du prêt.
La caution ne justifie en conséquence d'aucun préjudice pour voir appliquer les dispositions de l'article 2314 susvisé, alors que la démonstration de ce dernier lui incombait. (Cass civ 1ère- 24octobre 2006- n° 05-18 698)
C'est donc à tort que les premiers juges ont déchargé la caution de son engagement et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
- sur l'étendue du cautionnement :
Aux termes de l'article 2298 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l'espèce, la caution soutient que la banque ne peut exercer son recours à son encontre qu'à hauteur de 40 %, en raison de la présence d'une seconde garantie de type OSEO souscrite à hauteur de 60 % des sommes restant dues au titre du capital, des intérêts, frais , commissions et accessoires du prêt souscrit.
Comme l'ont cependant retenu à juste titre les premiers juges, M. [X] a renoncé expressément au bénéfice de discussion et ne peut au surplus solliciter l'application du bénéfice de division, prévu à l'article 2302 du code civil lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'un même débiteur pour une même dette, et la réduction subséquente de sa part en proportion des autres engagements, à défaut pour la garantie OSEO de constituer un cautionnement au sens de l'article susvisé.
La garantie OSEO constitue en effet une garantie autonome, à caractère onéreux et objet d'un acte distinct, dont la caution ne peut nullement se prévaloir pour diminuer les sommes sur le remboursement desquelles elle s'est engagée personnellement dans son acte de cautionnement à hauteur de 18 000 euros.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [M] de ce chef de demande.
- sur l'information de la caution :
Aux termes de l'article 2293 du code civil, dans sa version applicable à la cause, lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
L'absence d'information de la caution par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts sur une période courant entre le jour de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Le créancier doit rapporter la preuve qu'il a bien adressé l'information à la caution mais n'a pas à démontrer que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ( Cass com- 17 octobre 2000 - n° 97- 18746)
En l'espèce, la banque verse aux débats les lettres d'information annuelle qu'elle invoque avoir adressées à M. [X] pour les années 2010 à 2014.
Si l'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de son obligation d'information annuelle, les lettres ainsi produites ne sont cependant accompagnées d'aucun document permettant d'attester de leur envoi à la caution. Or, cette preuve ne peut résulter de la seule copie du courrier détaillant le montant des engagements de la caution ( Cass com - 9 février 2016 n ° 14-22179).
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts, laquelle doit prendre effet à compter du 31 mars 2010 jusqu'au 30 janvier 2017, date de la mise en demeure adressée suite à la liquidation judiciaire de la SARL BUFFADOL.
La créance de la banque CIC EST s'élève donc à la somme de 7 085,90 euros, correspondant à:
- capital restant dû au 24 août 2012:10 939,81 euros
- indemnité conventionnelle : 546,99 euros
dont il convient de de déduire les trois paiements d'ores et déjà effectués à hauteur de
4 400,90 euros.
M. [X] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 30 janvier 2018, en application de l'article 1343-2 du code civil.
- sur les demandes de délais :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, la particulière ancienneté de la dette, son ampleur et les délais, dont la caution a d'ores et déjà bénéficié depuis l'engagement de la présente instance le 2 avril 2019, ne commandent pas d'accorder un nouveau délai de grâce à M. [X], lequel n'a au surplus pas actualisé sa situation personnelle et financière en vue de l'audience.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [X].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 17 juillet 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la banque ne pouvait prétendre aux intérêts et pénalités et a débouté M. [X] de sa demande de cantonnement de son engagement à 40 % du fait de la garantie OSEO,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [L] [X] de sa demande de décharge de son engagement de caution,
Condamne M. [L] [X] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7 085,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017 au titre du cautionnement,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2018, en application de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [L] [X] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [L] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Et, vu l'article 700 du même code, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par Jean-François Lévêque, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,le président de chambre