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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03457 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFDM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/00095
APPELANTE :
Madame [K] [C] épouse [S]
née le 28 Avril 1964 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître CABIOCH Juliette, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL AZUR HOTEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [C], épouse [S], expose avoir travaillé au service de la SARL AZUR HÔTEL sans contrat de travail ni rémunération du 17 février au 7 mars 2014.
Elle a été engagée du 7 mars au 30 novembre 2014, en qualité d'employée polyvalente, selon contrat de travail saisonnier à temps partiel à la suite duquel elle indique avoir continué à travailler jusqu'au 19 décembre 2014.
Elle aurait travaillé aux mois de février et mars 2015, sans qu'un contrat écrit soit conclu.
Le 27 novembre 2015, son employeur lui aurait annoncé la rupture de son contrat de travail, ce dont elle a pris acte le 1er décembre, précisant dans sa lettre qu'elle ne s'est 'pas présentée à son lieu de travail car le vendredi 27 novembre, vous m'avez annoncé verbalement que vous mettez fin à mon contrat de travail le 30 novembre 2015".
S'estimant créancière de diverses sommes et indemnités, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 15 avril 2019, a condamné la SARL AZUR HÔTEL à lui payer :
- la somme de 369€ à titre de rappel de salaires des mois de mars, avril et juin 2014, outre 10% à titre de rappel de congés payés,
- la somme de 1 070,07€ à titre de rappel de repos compensateur de l'année 2014, outre 10% à titre de rappel de congés payés,
- la somme de 1 209,89€ à titre de rappel de salaires des mois de mars à août 2015, outre 10% à titre de rappel de congés payés,
- la somme de 1 355€ à titre de rappel de repos compensateur de l'année 2015, outre 10% à titre de rappel de congés payés,
- la somme de 411,66€ à titre de majoration d'heures complémentaires, outre 10% à titre de rappel de congés payés,
- la somme de 9,96€ à titre de rappel de salaire de l'année 2015 par application du taux horaire, outre 10% à titre de rappel de congés payés,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses autres demandes.
[K] [S] a interjeté appel. Dans les limites de son appel, elle conclut à l'infirmation, à la requalification du contrat de travail saisonnier à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 mars 2014 et à l'octroi de :
- la somme de 1 621,68€ à titre d'indemnité de requalification ;
- les sommes de 4 366,58€ et, subsidiairement, de 2 533,52€ à titre de rappel de salaires pour reconstitution de carrière, outre celles de 436,66€ et de 253,35€ à titre de congés payés ;
- la somme de 8 557,96€ à titre de rappel de salaire, outre congés payés de 10% (sous déduction du rappel de salaire alloué pour reconstitution de carrière) ;
- la somme de 582,99€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 460€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 146€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 460€ à titre d'indemnité de licenciement irrégulier ;
- la somme de 428,85€ à titre de rappel de salaire du 17 février au 7 mars 2014, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 27,46€ à titre de rappel de salaire de l'année 2015 par application du taux horaire, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 9 850,08€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 1 000€ à tire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et la condamnation sous astreinte de la SARL AZUR HÔTEL à lui remettre des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés.
A titre subsidiaire, [K] [S] demande de lui allouer :
- la somme de 369,38€ à titre de rappel de salaires des mois de mars, avril et juin 2014, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 538,45€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2014, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 1 070,07€ à titre de rappel de repos compensateur de l'année 2014, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 375,57€ à titre de rappel de salaire du mois de février 2015, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 1 209,89€ à titre de rappel de salaires des mois de mars à août 2015, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 1 355€ à titre de rappel de repos compensateur de l'année 2015, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 814,44€ à titre d'heures complémentaires des mois d'avril, juillet et septembre 2014, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 411,66€ à titre de majoration d'heures complémentaires, outre 10% à titre de rappel de congés payés ;
- la somme de 3 749,76€ à titre de réévaluation de la durée contractuelle de travail, outre 10% titre de rappel de congés payés.
Relevant appel incident, la SARL AZUR HÔTEL demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée :
Attendu que le contrat saisonnier doit être écrit ;
Qu'en l'espèce, le contrat saisonnier du 2 mars au 30 novembre 2015 produit par l'employeur n'est pas signé par la salariée et n'est donc pas écrit ;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne démontre que celle-ci aurait délibérément refusé de signer ce contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
Attendu que la relation contractuelle s'analyse donc en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, calculée en tenant compte des heures accomplies ;
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Attendu que le contrat écrit du 6 mars 2014 prévoit une durée hebdomadaire de travail de 19,50 heures par semaine, réparties selon les jours de la semaine ;
Que l'avenant du 20 mai 2014 modifiant la durée du travail de ce contrat n'est pas signé ;
Qu'il a également été relevé que le contrat du 2 mars au 30 novembre 2015 n'était pas signé par la salariée, en sorte qu'en l'absence d'écrit, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps complet ;
Attendu que la SARL AZUR HÔTEL ne produit aucun tableau ou planning précisant à l'avance les périodes de travail et les disponibilités laissées à [K] [S] ;
Qu'à l'inverse, celle-ci fournit une copie de ses bulletins de paie, mentionnant une durée de travail variant en fonction des mois ainsi que des messages téléphoniques de son employeur modifiant, parfois le jour-même, ses horaires ;
Attendu qu'ainsi, il est établi que la salariée était dans l'impossibilité de prévoir quand elle devait travailler et se trouvait dans l'obligation de rester à la disposition de l'employeur ;
Attendu qu'en conséquence, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Attendu qu'une somme de 8 557,96€ est due à titre de rappel de salaires à compter du 7 mars 2014, augmentée des congés payés afférents ;
Sur les rappels de salaire :
1- Attendu, concernant le rappel de salaire du 17 février 2014 au 7 mars 2014, que [K] [S] produit des attestations ainsi qu'un décompte journalier des heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies, faisant ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Que, pour sa part, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne fournit aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisés par la salariée ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu d'allouer à [K] [S] la somme de 428,85€ à titre de rappel de salaire du mois de 17 février au 7 mars 2014, outre congés payés afférents ;
2- Attendu que conformément au salaire horaire minimum conventionnel de 9,63€ applicable à compter du 1er novembre 2014, [K] [S] a droit au titre de l'année 2015 à un rappel de salaire de 27,46€, outre congés payés ;
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Attendu que l'employeur n'a pas déclaré sa salariée au mois de février 2014 ;
Qu'il résulte également des SMS envoyés par celui-ci les 7 décembre et 9 décembre 2014 que, sans être rémunérée, elle a travaillé au mois de décembre 2014 ;
Attendu qu'il en résulte que la SARL AZUR HÔTEL a, de manière intentionnelle, commis les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu qu'une indemnité de travail dissimulé d'un montant de 8 763,49€ est due à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que [K] [S] bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non-motivé, est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée a correctement évalué le montant des indemnités de rupture lui revenant ;
Attendu que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Que, pour autant, le terme de 'licenciement irrégulier' contenu dans le dispositif des conclusions de [K] [S] s'entend aussi bien de l'irrégularité de forme que de l'irrégularité de fond, c'est-à-dire du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, notamment l'ancienneté de [K] [S] et le préjudice résultant de la perte de son emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 460€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Attendu qu'il convient également de condamner la SARL AZUR HÔTEL à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'il n'est pas démontré d'autre préjudice, résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail, que celui réparé par les dispositions qui précèdent ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 février 2014 ;
Condamne la SARL AZUR HÔTEL à payer à [K] [C], épouse [S] :
- la somme de 1 460€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 8 557,96€ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 855,79€ à titre de congés payés sur rappel de salaires, calculée sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 428,85€ à titre de rappel de salaire du mois de 17 février au 7 mars 2014 ;
- la somme de 42,88€ à titre de congés payés sur salaire du 17 février au 7 mars 2014 ;
- la somme de 27,46€ à titre de rappel de salaire conventionnel ;
- la somme de 2,74€ à titre de congés payés sur rappel de salaire conventionnel ;
- la somme de 8 763,49€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 582,99€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 460€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 146€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 460€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (licenciement irrégulier) ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
Condamne la SARL AZUR HÔTEL à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL AZUR HÔTEL aux dépens.
la greffière, le président