Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01766 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSFT
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 12 juin 2018 rectifié par jugement du 12 mars 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 19/00567
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le 18 Novembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES :
S.A.S. MT Nautisme inscrite au RCS de Montpellier sous le n°792 634 453, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
procès verbal de recherches infructueuses le 9 juillet 2020
S.A.R.L. Société Camarguaise D'investissements Maritimes
Socarim inscrite au RCS de Montpellier sous le n°400 409 462, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assignée par acte du 29 juin 2020 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 juin 2015, M. [C] [G] a acquis auprès de la SARL Société Camarguaise d'investissements maritimes (la société Socarim), un navire 'l'Aure' moyennant le prix de 55000€ devant être payé pour 50000€ à la signature et pour le solde à la bonne marche du bateau.
La société Socarim s'est adressée à la société MT Nautisme pour la réalisation des travaux nécessaires du navire, laquelle lui a facturé des travaux pour 17327,34€.
M. [G] a mandaté un mécanicien maritime pour divers contrôles et un huissier de justice pour dresser deux constats les 11juin et 27 juillet 2015.
M. [G] a fait citer la société Socarim devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier de justice du 19 avril 2016 au titre de la garantie des vices cachés tandis que celle-ci appelait la société MT Nautisme en intervention forcée aux fins d'être relevée et garantie.
Par jugement du 12 juin 2018, rectifié par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné in solidum les sociétés Socarim et MT Nautisme à payer à M. [G] la somme de 5780,65€ à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société MT Nautisme à relever et garantir la société Socarim des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum les sociétés Socarim et MT Nautisme à payer à M. [G] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
Vu la déclaration d'appel du 22 avril 2020 par M. [G].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Socarim et MT Nautisme ; le réformer pour le surplus et condamner solidairement ces sociétés à lui payer la somme de 21702,57€ en indemnisation de son préjudice financier, celle de 6000€ au titre de son préjudice de jouissance et celle de 2000€ en indemnisation de leur résistance abusive, outre dépens et condamnation au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société Socarim à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier en date du 29 juin 2020, délivré à personne habilitée.
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société MT Nautisme à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier en date du 09 juillet 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022.
MOTIFS
L'appel de M. [G] est limité au quantum de l'indemnisation de ses préjudices, qu'ils aient été réduits ou rejetés par le premier juge. La question de la responsabilité des sociétés intimées est définitivement tranchée.
Il résulte des constats d'huissier dressés les 11 juin et 27 juillet 2015 que le navire présentait de nombreux désordres et dysfonctionnements qui ont conduit M. [G] à faire exécuter divers travaux, justifiés par factures de M. [W] du 27 décembre 2015 pour 6362,70€, de la société JMS négoce et Prestations du 27 décembre 2015 pour 11059,22€, de la société Tech Hit Marine du 14 août 2015 pour 831,05€ et de M. [W] du 14 août 2015 pour 3449,60€, soit un total de 21702,57€ qu'il a financé notamment par recours à un crédit personnel de 20000€ souscrit le 15 décembre 2015.
Le jugement sera réformé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4280,65€ au titre de ce préjudice financier.
Le bateau, acquis le 11 juin 2015 avait manifestement vocation à naviguer et M. [G] a été privé de jouissance pendant près de six mois selon ses indications. Dans l'impossibilité d'estimer objectivement le nombre de sorties en mer que M. [G] aurait pu effectuer, le premier juge a très exactement limité la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 1500€. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [G] formule une dernière demande à titre indemnitaire au titre de la réparation de son préjudice subi de par la résistance abusive des sociétés. Au titre des multiples désagréments liés au suivi d'un litige en devenir puis devenu, tracasseries et soucis provoqués par l'absence de réponse à ses diverses demandes d'intervention et de réparation, une somme de 1500€ sera allouée de ce chef.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés intimées supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Socarim et MT Nautisme à payer à M. [G] la somme de 4280,65€ au titre du préjudice financier et a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum les sociétés Socarim et MT Nautisme à payer à M. [C] [G] la somme de 21702,57€ en réparation du préjudice financier et celle de 1500€ au titre du préjudice moral pour résistance abusive.
Confirme le jugement du surplus de ces dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Socarim et MT Nautisme aux dépens d'appel.
Condamne in solidum les sociétés Socarim et MT Nautisme à payer à M. [G] la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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