Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/00125 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLFW
Jugement du 20 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me Delphine GHIGHI,
vestiaire : 1564
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 20 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 06 février 2024 a été prorogé au 20 février 2024
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA CANADIENNE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Richard ESQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maîtres Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG du Cabinet HFW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
La société MMA IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maîtres Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG du Cabinet HFW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
EXPOSE DU LITIGE
La société LA CANADIENNE, spécialisée dans l’habillement, a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une police d’assurance « dommages aux biens » à effet au 1er mai 2017, modifié par avenant à effet au 3 octobre 2019.
Par courriel du 30 avril 2021, la société LA CANADIENNE a déclaré un sinistre à son assureur, constitué des pertes d’exploitation consécutives aux fermetures de ses magasins entre le 15 mars et le 10 mai 2020 puis entre le 30 octobre et le 27 novembre 2020 en raison des mesures prises pour la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Par une réponse du même jour, l’assureur a refusé sa garantie « fermeture administrative ».
La mise en demeure de la société LA CANADIENNE du 8 juillet 2021 est demeurée vaine.
Par acte d'huissier signifié le 17 décembre 2021, la SAS LA CANADIENNE a fait assigner en garantie la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la SAS LA CANADIENNE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD in solidum à lui payer la somme de 544 869 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, en exécution de la clause « Fermeture administrative » contenue dans la police d’assurance souscrite, après avoir jugé que cette clause ouvre droit à indemnisation des pertes d’exploitation subies par elle et que l’exclusion de garantie dont excipent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD est nulle et à tout le moins inopposable
Subsidiairement,
Nommer tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission celle proposée dans les conclusions
Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD in solidum à lui payer une provision de 300 000 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance
En tout état de cause,
Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine Ghighi, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 113-4, L. 112-4 du Code des assurances,
DEBOUTER la société LA CANADIENNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société LA CANADIENNE,
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage quant au bienfondé de la mesure sollicitée
DESIGNER tel expert qui lui plaira et DIRE que la mission confiée à l'expert qui sera éventuellement désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l'aune des stipulations de la police souscrite par LA CANADIENNE, avec les précisions indiquées aux conclusions
JUGER que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale et exclusive de la société LA CANADIENNE
DEBOUTER la société LA CANADIENNE de sa demande de provision
SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
En tout état de cause,
DEBOUTER la société LA CANADIENNE de sa demande de condamnation pour résistance abusive
CONDAMNER la société LA CANADIENNE à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société LA CANADIENNE à supporter les entiers dépens de l'instance
DEBOUTER la société LA CANADIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ou, subsidiairement, ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable, ou, encore plus subsidiairement,
SUBORDONNER le maintien de l'exécution provisoire à la constitution par la société LA CANADIENNE d'une garantie bancaire à première demande auprès d'un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d'un montant équivalent aux condamnations prononcées à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d'appel.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la garantie des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
La garantie « pertes d’exploitation » du contrat souscrit par la SAS LA CANADIENNE figure au chapitre 2.8. Après avoir détaillé les dommages assurés (paragraphe 2.8.1), la police définit les garanties. La première d’entre elle concerne les pertes d’exploitation qui sont les « conséquences de dommages matériels garantis ». Puis, trois extensions de garantie sont prévues : « la carence des fournisseurs », « les difficultés ou impossibilité matérielle d’accès – interdiction d’accès » et « la fermeture administrative ». Le litige porte sur l’application de cette troisième extension de garantie, dont la mobilisation est réclamée par la partie demanderesse.
L’extension de garantie « fermeture administrative » est ainsi libellée : « Ce qui est garanti : Sont garantis les dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. La période d’indemnisation commençant le jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de ladite fermeture obligatoire avec un maximum de trois mois.
Ce qui est exclu : Outre les exclusions citées aux conditions générales, ne sont pas garantis :
Les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan nationalLes dommages résultant du non-respect par l’assuré de la réglementation en vigueur. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 figurant ci-après ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : au titre de la catégorie M : les centres commerciaux. (…) Les dispositions de cet article étaient applicables sur le territoire de la République.
Cet arrêté a été complété par un arrêté du 15 mars 2020 qui a, notamment, précisé que la catégorie M comprenait les « magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes », hormis ceux visés en annexe, lesquels ont été décrits usuellement comme les commerces dits essentiels.
Puis, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a prévu en son article 37 I que les magasins de vente relevant de la catégorie M mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne pouvaient accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes, sauf à relever de certaines activités, parmi lesquelles ne figurait pas le commerce de vêtements.
Contrairement à ce que soutient la société LA CANADIENNE, aucune fermeture n’a été ordonnée par les textes ci-dessus rappelés, mais seule une interdiction d’accueillir du public sauf pour les activités de livraison et de retraits de commandes a été fixée. Ainsi, l’exploitation de la société LA CANADIENNE a été seulement restreinte dans ses modalités.
De plus, la garantie vise la fermeture « de tout ou partie de l’établissement assuré » ce qui s’entend comme une fermeture individuelle. Or les arrêtés et décret susmentionnés se sont appliqués indistinctement sur le territoire national à tous les magasins de vente relevant de la catégorie M et considérés comme non essentiels.
Il en résulte que les conditions cumulatives de la garantie « pertes d’exploitation » pour « fermeture administrative » ne sont pas intégralement remplies, de sorte que la garantie ne peut être mobilisée. Par conséquent, la SAS LA CANADIENNE doit être déboutée de sa prétention indemnitaire formée au principal, mais également de ses demandes subsidiaires d’expertise et de provision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SAS LA CANADIENNE aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS LA CANADIENNE sera également condamnée à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD la somme de 500 euros chacune au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE la SAS LA CANADIENNE de ses demandes
CONDAMNE la SAS LA CANADIENNE aux dépens
CONDAMNE la SAS LA CANADIENNE à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 500 euros chacune au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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