Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01244 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2024, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
INTIMÉS :
M. [C] [F]
né le 19 mai 1995 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 6],
assisté de Me Faeza Hamladji Kedadouche, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [H] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 à 13h09 du juge des libertés et de la détention du tribunaljudiciare de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [C] [F] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné au [Adresse 1] [Localité 2] (chez son frère), jusqu'au 11 avril 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police [Adresse 3] [Localité 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2024 à 17h07 par le Procureur adjoint près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [C] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [C] [F] a été placé en centre de rétention administrative le 12 mars 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête de prolongation de la mesure de l'administration et placé Monsieur [C] [F] sous assignation à résidence.
Le même jour le procureur de la République de Paris a interjeté appel et sollicité l'effet suspensif, lequel lui a été accordé par le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel.
Le procureur de la République sollicite l'infirmation de la décision de première instance aux motifs que le classement sans suite de la procédure objet de son placement en garde à vue au seul motif de l'existence d'une autre poursuite ou d'une sanction non-pénale ne signifie pas une absence de menace à l'ordre public alors qu'il a été interpellé avec des produits stupéfiants et une somme d'argent dont il ne peut justifier de la provenance et pour laquelle des investigations sont toujours en cours.
La préfecture de police a également interjeté appel et demande l'infirmation de l'ordonnance.
Monsieur [C] [F] entend, pour sa part, obtenir la confirmation de la décision de première instance lui ayant accordé une assignation à résidence.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Sur la menace à l'ordre public, ce motif de placement en rétention administrative impose une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, Monsieur [C] [F] n'a jamais été condamné en France et il n'est pas justifié de condamnation dans d'autres États membres de l'Union européenne. S'il a été placé en garde à vue après avoir été contrôlé en possession d'herbe de cannabis (13,1 g) et d'une somme d'argent de 2 500 euros dont il ne peut justifier de la provenance, cette mesure a été levée à l'issue d'une décision de classement sans suite du parquet ce qui, sans minimiser la réalité d'une infraction pénalement répréhensible, est de nature à conduire à relativiser la gravité objective du délit reproché. Au regard de ce qui précède, la preuve d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public n'est pas rapportée.
Sur la demande d'assignation à résidence, la remise du passeport de Monsieur [C] [F] n'est pas contestée. Il justifie, par ailleurs, d'un billet de retour par avion en Allemagne où il réside et où il est titulaire d'un titre de séjour. Enfin, il est établi qu'il est hébergé par son frère, à une adresse stable et connue puisque c'est au sortir de ce domicile qu'il a été interpellé.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [F] et ordonné une assignation à résidence. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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