Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 1er Février 2024
(n° 34, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00394 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZYH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00019
APPELANTE
Madame [J] [F] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
INTIMÉES
ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 10] 12èME
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
PREVIADES HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Amel MANSOURI, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [M] veuve [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] le 12 janvier 2021. Sa demande a été déclarée recevable le 4 février 2021.
Par décision du 29 avril 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [M] épouse [I] sur 14 mois au taux de 0 % avec un effacement partiel à l'issue.
Cette décision a été notifiée aux parties le 30 avril 2021.
La société [9] l'a contestée le 3 mai 2021, en faisant valoir que sa créance actualisée s'élevait à la somme de 4 142,26 euros et qu'en raison de l'augmentation de la dette, elle entendait dénoncer le plan.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [9],
- fixé le montant de la créance détenue par la société [9] à l'encontre de Mme [M] à la somme de 4 787, 57 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 10 septembre 2021 (terme d'août 2021 inclus),
- rééchelonné les dettes sur une durée de 14 mois avec des mensualités de 200 euros, sans taux d'intérêts, avec un effacement partiel à l'issue, et un règlement prioritaire de la dette locative.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de 30 jours, le tribunal a retenu que Mme [M] était née en 1952, qu'elle était retraitée, veuve et sans personne à charge, et qu'elle était locataire de son logement dans lequel elle vivait seule. Il a retenu des ressources mensuelles de 1 490 euros et des charges forfaitaires de 1 289 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 201 euros par mois. Il a noté que Mme [M] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement sur soixante-dix mois, elle n'était plus éligible qu'à des mesures sur quatorze mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 décembre 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023.
Mme [M] a été régulièrement avisée de la date d'audience. Le courrier qui lui a été adressé est revenu avec la mention « pli non réclamé ». Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [M] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [J] [M] veuve [I] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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