Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03162 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3TQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2023
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/00011
APPELANTES :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. BREMENS NOTAIRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
Le Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anne- Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a fait publier auprès du 1er bureau des hypothèques de [Localité 6] sous les références Volume 2011 V n°4426 une hypothèque conventionnelle en vertu d'un acte reçu par Me [P] [X], notaire associé à [Localité 8] le 29 novembre 2011 sur le lot n° 2 appartenant à M. [W] [M] dans un ensemble immobilier siué à [Adresse 5] et [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 9], et ce, avec effet jusqu'au 5 décembre 2022.
La SAS Bremens Notaires, mandatée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux fins de procéder au renouvellement de cette inscription, a établi un bordereau de renouvellement qu'elle a transmis à l'administration fiscale via l'application Télé@ctes le 5 décembre à 11h40.
Le 07 décembre 2022, le service de la publicité foncière et de l'enregistrement (ci apres dénommé SFPE) a refusé ce dépôt au motif que l'inscription était périmée, conformément aux prescriptions de l'articie 64 §1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
A la suite de la réception de la notification de refus, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la SAS Etude Bremens Notaires ont, par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2022, fait assigner la Direction générale des finances publiques (ci après dénommée DGFIP)- service de la publicité fonciére et de l'enregistrement [Localité 6], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procedure accélérée au fond afin de voir principalement annuler et infirmer la décision prise par la DGFIP de refuser le renouvellement de l'inscription en cause.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procedure accélérée au fond a :
- déclaré irrecevable comme tardive l'assignation délivrée par la SAS Bremens Notaires et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à la Direction générale des finances publiques et enregistrée sous le RG n° 23/11,
- condamné la SAS Bremens Notaires et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux dépens.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la SAS Etude Bremens ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la Cour par la voie électronique le 20 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 février 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la SAS Bremens Notaires demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Béziers le 5 mai 2023 sous le n° RG 23/00011.
- et statuant à nouveau,
- infirmer et annuler la décision prise par la Direction générale des finances publiques et le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 6] le 7 décembre 2022 (Référence 3404P042022 U 2000) en ce qu'elle a refusé le renouvellement de la formalité initiale du 22 décembre 2011 (Référence Sages 3404P03 Vol : 2011Vn°4426.
- condamner la Direction générale des finances publiques et le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 6] à payer à la SAS Bremens Notaires et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la Direction générale des finances publiques et le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 6] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 5 février 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de [Localité 6] prise en la personne du directeur départemental des des finances publiques de [Localité 7] demande à la Cour de :
- débouter la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- confirmer le jugement rendu le 05/05/2023, selon la procédure accélérée au fond, sous le RG n° 23/00011 par le tribunal judiciaire de Béziers
- déclarer irrecevable l'assignation signifiée le 22/12/2022
- déclarer que le refus du service de la publicité fonciére et de l'enregistrement du 07/12/2022 de procéder au renouvellement de l'inscription d'hypothéque conventionnelle publiée le 22 septembre 2011 sous la référence 2011V4426 pour cause de péremption est réguliérement fondé et justifié et qu'il ne peut étre annulé
- condamner la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes à verser au Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de [Localité 6] 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux dépens.
Par note signifiée par la voie électronique le 13 février 2024, en cours de délibéré, avec l'autorisation de la Cour, le conseil du Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de [Localité 6] prise en la personne du directeur départemental des des finances publiques de [Localité 7] a adressé le dispositif rectifié de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2024, à la suite d'une erreur matérielle de date relative à l'inscription publiée le 22 décembre 2011 et non le 22 septembre 2011, dans les termes suivants :
- débouter la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- confirmer le jugement rendu le 05/05/2023, selon la procédure accélérée au fond, sous le RG n° 23/00011 par le tribunal judiciaire de Béziers
- déclarer irrecevable l'assignation signifiée le 22/12/2022
- déclarer que le refus du service de la publicité fonciére et de l'enregistrement du 07/12/2022 de procéder au renouvellement de l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 22 décembre 2011 sous la référence 2011V4426 pour cause de péremption est réguliérement fondé et justifié et qu'il ne peut étre annulé
- condamner la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes à verser au Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de [Localité 6] 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la délivrance de l'assignation
Les appelantes concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé et tirée de la tardiveté de la délivrance de l'assignation du 22 décembre 2022 en faisant valoir que le délai de 8 jours prévu par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 pour former recours à l'encontre de la décision de refus de la formalité par le service de la publicité foncière n'avait pas commencé à courir en l'espèce, en raison d'une irrégularité de fond visée à l'article 117 du code de procédure civile et entachant la notification de ce refus qui a été délivrée non à la SAS Bremens Notaires mais à la SCP Bremens et associés, laquelle n'a aucune existence légale.
Elles soutiennent que quand bien cette irrégularité constituerait un vice de forme, l'erreur commise sur la dénomination de la société a conduit celle-ci à ne pas porter une attention particulière à un envoi adressé à une structure n'existant plus et lui ont ainsi causé un grief puisqu'elles ont exercé leur recours hors délai.
Subsidiairement, elles font valoir que l'avis de passage que le facteur a remis à la société Bremens lors de la délivrance de la décision litigieuse ne comporte aucune date de remise.
Aux termes de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 rappelé par le premier juge, "lorsqu'un document sujet à publicité foncière dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus de dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles."
En l'espèce, il ressort de l'avis de passage du facteur et il n'est pas contesté que la décision de refus du renouvellement de l'inscription en cause a été notifiée par lettre recommandée adressée à la "SCP Bremens et Associés, Notaires" au lieu de la "SAS Bremens Notaires".
Or, c'est à juste titre que l'intimé, à l'instar du premier juge, fait valoir que l'erreur matérielle commise sur la dénomination de la société, destinataire de cette notification ne constitue pas une irrégularité de fond visée par l'article 117 du code de procédure civile mais une irrégularité de forme prévue à l'article 114 du même code et qui n'entraîne la nullité de l'acte que sur justification de l'existence d'un grief. En effet, il résulte des dispositions précitées que quelque soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 qui ne visent que le défaut de capacité à ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentante soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Les appelantes ne soulèvent aucune de ces causes de nullité, la notion d'inexistence n'entrant pas dans le cadre limitatif de l'article 117 et l'erreur portant sur la dénomination de la société, n'affecte pas sa capacité ou son pouvoir à ester en justice qui est attachée à la personne, quelque soit sa désignation mentionnée dans l'acte querellé. Elle ne constitue donc qu'un vice de forme, qui suppose la démonstration par les appelantes de l'existence d'un grief que leur aurait causé cette irrégularité purement formelle.
Or, les appelantes n'apportent pas la preuve d'un grief causé par l'erreur purement matérielle de dénomination commise sur la forme sociale de la société Bremens Notaires et son libellé. Elles n'ont pu, en effet, se méprendre contrairement à leurs allégations à ce titre, sur le véritable destinataire de cette notification adressée à la société "Bremens et Associés, Notaires" selon une dénomination quasi similaire à celle de la société "Bremens Notaires" avec un siège social strictement identique à celle-ci et situé [Adresse 4], notification qu'elle n'a d'ailleurs pas refusée lors de sa remise par le facteur, si véritablement elle considérait ne pas être la véritable destinataire d'un tel courrier. Le contenu de cet envoi comportait en outre l'ensemble des éléments lui permettant d'en identifier les motifs en relation avec le dépôt de la formalité litigieuse et de connaître les délais de recours expressément mentionnés à l'encontre de la décision du service de la publicité foncière.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la SAS Bremens Notaires ne justifiaient pas de l'existence d'un grief résultant de cette irrégularité, à défaut de rapporter la preuve que l'erreur commise dans l'intitulé du nom de la société Bremens Notaires et sa forme sociale aurait eu une incidence sur la tardiveté du recours formé par celle-ci à l'encontre de la décision de refus.
Par ailleurs, en ce qui conerne la date de remise effective de la notification en cause, l'intimé verse aux débats l'accusé de reception de la notification, tel que renvoyé par la Poste au service de la publicité foncière, expéditeur, cet accusé de réception portant mention de la date de distribution du courrier à la société Bremens, soit le 13 décembre 2022. Le fait que l'avis de passage laissé à la société Bremens ne porte mention d'aucune date de remise ne vient pas contredire de quelque manière que ce soit la date de distribution portée manuscritement par le facteur et qui fait foi à défaut de preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par les pièces produites par les appelantes. En outre, cette absence de mention sur l'avis de passage n'a pas pour effet de priver la société Bremens de la connaissance de la date de remise du courrier, dés lors que l'avis de réception ayant été signé par un représentant légal de la société Bremens ou une personne habilitée, cette notification est réputée faite à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, de sorte que la société Bremens a eu parfaitement connaissance de la date à laquelle elle lui a été remise de manière effective et donc du point de départ du délai de recours.
En conséquence, la notification ayant eu lieu le 13 décembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la SAS Bremens Notaires en faisant assigner le service de la publicité foncière devant le tribunal judiciaire de Béziers le 22 décembre 2022 a formé tardivement son recours à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de l'hypothèque litigieuse alors que le délai de 8 jours pour former leur recours expirait le 21 décembre 2022 à minuit.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le service de la publicité foncière et tirée de la tardiveté de la délivrance de l'assignation.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par chacune des parties sera rejetée.
La SAS Bremens Notaires et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, qui succombent en leur appel, seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS Bremens Notaires et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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