Texte intégral
N° RG 22/01808 -22/01810
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 03 Février 2022
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat CFDT METIERS DU TRANSPORT HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Société STERNA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Société CENTRE COURONNAIS DE MAINTENANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Société A.LOHEAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière ;
Suivant requêtes déposées les 31 mai et 1er juin 2022, le syndicat CFDT métiers du transport Haute Normandie et M. [R] [W] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 3 février 2022 dans une procédure les opposant à la SARL CCM, la SAS Lohéac et la SAS Sterna, cette décision n'ayant pas statué sur leur demande relative à l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans son dispositif.
Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le mérite de la requête avant le 22 juin 2022.
Dans le délai requis, les Sociétés ont fait valoir que la requête ne relevait pas d'une omission de statuer mais d'une erreur matérielle, s'en rapportant par ailleurs sur le fond.
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des dossiers 22/1808 et 22/01810, les requêtes visant la même décision.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L'examen de l'arrêt du 3 février 2022 révèle que si la cour a statué dans le corps de sa décision sur le sort de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son dispositif n'a pas repris la confirmation de la décision déférée sur ce point, alors qu'elle se prononçait en ce sens.
L'omission matérielle est donc caractérisée.
Aussi, il convient de compléter l'arrêt du 3 février 2022 en ajoutant la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a statué sur l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant à l'égard de M. [W] que du syndicat CFDT des métiers du transport de Haute Normandie.
Les dépens générés par la présente instance sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers 22/1808 et 22/01810 ;
Déclare la requête en omission matérielle recevable et fondée ;
Complétant l'arrêt rendu le 3 février 2022,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il a statué sur l'indemnité allouée à M. [R] [W] et au syndicat CFDT des métiers du transport de Haute Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 3 février 2022 et notifiée dans les mêmes formes ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La greffièreLa présidente
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