Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/00650
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTCL
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
14 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ARIJE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 1]
à l’adresse de son établissement situé [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2028
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/00650 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTCL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par plusieurs actes sous seing privé en date des 29 novembre 2013 et 15 janvier 2015, la société [Adresse 1] a donné à bail à la SAS Arije plusieurs locaux commerciaux situés de part et d’autre de l’angle formé par les [Adresse 4], pour l’exploitation de boutiques sous les enseignes Rolex – Arije – Hublot.
En raison du contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et des fermetures administratives imposées aux commerces pour lutter contre la propagation du virus, la société Arije a sollicité de son bailleur des mesures d’annulation d’une partie des loyers dus pendant la période de fermeture administrative.
Par exploit en date du 14 janvier 2021, la société Arije a assigné la société [Adresse 1] aux fins principales d’exonération du paiement de trois mois de loyers ainsi que d’octroi de délais de paiement.
Par actes extrajudiciaires du 9 juillet 2021, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire trois commandements de payer visant la clause résolutoire du bail au titre d’arriérés de loyers.
La société Arije s’est acquittée des causes des trois commandements dans le délai d’un mois mais elle a maintenu dans un premier temps sa demande d’annulation de trois mois de loyers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Arije demande au tribunal de :
« JUGER que la société [Adresse 1] renonce de façon expresse à sa demande de paiement d’un arriéré locatif et de résiliation judiciaire.
DEBOUTER la société 48/50 RUE PIERRE CHARRON 1/3 RUE CERISOLES de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société [Adresse 1] à la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société 48/50 RUE PIERRE CHARRON 1/3 RUE CERISOLES aux entiers dépens. »
La société Arije expose qu’elle a dans un premier temps maintenu ses demandes d’annulation de trois mois de loyers en raison de l’incertitude de la jurisprudence sur le sort des loyers pendant les périodes de fermetures administratives mais que, compte tenu de la jurisprudence qui s’est fixée après les arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 juin 2022, elle renonce à ses demandes soutenues antérieurement de bonne foi dans un contexte particulièrement difficile subi par les commerçants. Elle fait valoir qu’elle a été de bonne foi dans sa démarche, prenant contact avec son bailleur dés le début du confinement pour rechercher une solution amiable, mais qu’elle a été confrontée à un bailleur qui n’a pas fait d’effort pour rechercher une solution négociée. Elle sollicite le constat de l’abandon des demandes en paiement du bailleur et le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’élève à un montant injustifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société [Adresse 1] demande au tribunal de :
« JUGER recevables et bien fondées, les demandes fins et conclusions de la Société [Adresse 1] ;
Y faisant droit,
• PRENDRE ACTE que la Société ARIJE renonce de façon expresse dans ses conclusions :
− À sa demande d’annulation de trois mois de loyers en principal pour 2020 et 2021, soit un total de 546.336,70 euros, et au remboursement subséquent de cette somme,
− À sa demande de report d’un an pour régler sa dette,
− À sa demande de réduction de la créance de la bailleresse à la somme de 395.747,20 euros,
• JUGER que le preneur a toujours disposé des biens loués pendant toute la durée concernée par les divers confinements sanitaires ordonnés par les autorités gouvernementales ;
• JUGER que le preneur ne justifie pas d’une situation financière obérée le mettant dans l’impossibilité de faire face à ses obligations contractuelles relatives au règlement des loyers aux échéances fixées par le bail ;
• PRENDRE ACTE que la Société ARIJE est à présent à jour de ses loyers et charges suite aux commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire qui ont dû lui être signifiés,
• PRENDRE ACTE, que la Société [Adresse 1], renonce dans ces conditions à sa demande reconventionnelle de résiliation judiciaire des baux, ainsi qu’à sa demande de paiement d’un arriéré locatif qui n’existe plus,
En conséquence,
• DÉBOUTER la Société ARIJE de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• CONDAMNER la Société ARIJE à verser à la Société [Adresse 1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La bailleresse expose que le paiement des causes des commandements est intervenu dans le mois de leur délivrance de sorte que, de bonne foi, elle sollicite que le tribunal en prenne acte et constate qu’elle renonce à ses demandes reconventionnelles en paiement des loyers et résiliation judiciaire des baux souscrits. Elle maintient cependant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu’elle a dû avancer pour faire valoir ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2024 tenue à juge unique et mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 24 juin 2024. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « donner acte », « prendre acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions notifiées par voie électronique par chacune des parties que les seules prétentions maintenues de part et d’autre sont celles relatives à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Arije qui succombe à l’instance en ce qu’elle renonce aux demandes de l’instance qu’elle a elle-même introduite, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l'équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute, en conséquence, la SAS Arije et la société [Adresse 1] de leur demande respective sur ce fondement,
Condamne la SAS Arije aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 24 juin 2024, la minute étant signée par :
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES
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