Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03737 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B7D
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A DIAC
C/
[N] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FAIZENDE (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 AVENUE DU PAVE NEUF - 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N], [L] [P],
demeurant 49 rue de Margnolles - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 04/04/2024, la SA DIAC a assigné Monsieur [N] [L] [P] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé. Ce crédit a été affecté à l'achat d'un véhicule dont la restitution est sollicitée sous astreinte.
Bien que régulièrement assigné à l'étude d'huissier, Monsieur [N] [L] [P] n'a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 19/05/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré.
S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 16/09/2018, Monsieur [N] [L] [P] a souscrit un crédit affecté à l'achat d'un véhicule pour un montant de 15 200 €.
La dette a été réaménagée par avenant du 25 juin 2019.
En mai 2022, le plan d'apurement n'a pas été respecté.
Un plan de surendettement a aussi été mis en place sans succès et ce plan est devenu caduc en octobre 2022.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 01/05/2022. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 15 525,72 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 15 525,72 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 3.24%, à compter du 06/10/2022. Il convient de condamner Monsieur [N] [L] [P] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire.
Il conviendra encore d'ordonner restitution du véhicule sous astreinte compte tenu de la clause de réserve de propriété incluse au contrat. L'astreinte sera néanmoins limitée à 50 euros par jour de retard compte tenu des montants en cause.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [N] [L] [P], qui perd le procès, à la SA DIAC au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Enjoint à Monsieur [N] [L] [P] de restituer le véhicule Renault Mégane n° série VF1RFB00658057330 objet du contrat à la société DIAC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [N] [L] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 15 525,72 euros, assortie des intérêts au taux de 3.24%, à compter du 06/10/2022 ;
Condamne Monsieur [N] [L] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [N] [L] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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