Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04591 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNH
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Mars 2021 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° 360 FS-P
APPELANTE
SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE (SPAF)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉES
S.A. SOCIÉTÉ AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat des pilotes du groupe Air France, anciennement dénommé le syndicat des Pilotes d'Air France (ci-après le 'SPAF'), a pour objet la défense des pilotes de ligne, et constitue un syndicat représentatif du personnel navigant technique, au sein du groupe.
La société Air France est une entreprise de transport aérien qui opère sur le territoire national et sur un réseau international.
La société Transavia France est une compagnie aérienne 'low cost', filiale de la société Air France, qui propose des vols réguliers moyen courrier et charters à des prix compétitifs.
Le 10 décembre 2014, un accord relatif au détachement des pilotes Air France au sein de Transavia a été signé. En ce sens, les pilotes intervenant pour la société Transavia France sont pour partie des salariés de Transavia France, et pour partie des pilotes d'Air France détachés au sein de Transavia France.
Selon eux, les pilotes détachés de la société Air France n'ont pas pu bénéficier de la communication syndicale du SPAF au sein de la société Transavia France.
Contestant cette situation et faisant valoir qu'il en résultait une égalité de traitement, par actes délivrés le 29 mai 2018 et le 7 juin 2018, le SPAF a assigné la société Air France et la société Transavia France devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par un jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la société Air France ;
- déclaré irrecevable la demande formée par le SPAF tendant à ce qu'il soit dit que les pilotes d'Air France détachés à Transavia France pourront prendre connaissance via leurs boîtes mails individuelles professionnelles qui leur sont attribuées à titre de casiers, des tracts et publications syndicales que le SPAF met à leur disposition dans la GED de Transavia France, ainsi que sur des présentoirs dédiés dans les locaux de Transavia France ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes formées par SPAF ;
- rejeté la demande formée par la société Air France tendant à la condamnation du SPAF pour procédure abusive ;
- condamné le SPAF à payer à la société Air France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le SPAF à payer à la société Air France (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le SPAF aux dépens.
Le SPAF a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Paris a :
- dit que le dispositif du jugement doit être rectifié en ce qu'il a condamné une deuxième fois
le syndicat des pilotes d'Air France à payer à la société anonyme Air France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette deuxième condamnation était au profit de la société par actions simplifiée Transavia France ;
- infirmé, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société anonyme Air France de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive et a statué sur les frais de procédure, sous la réserve sus-énoncée, et les dépens de première instance ;
et statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'action du syndicat des pilotes d'Air France ;
- dit que l'action du syndicat des pilotes d'Air France n'est pas sans objet ;
- mis hors de cause la société anonyme Air France ;
- rejeté les demandes du syndicat des pilotes d'Air France ;
et y ajoutant,
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné le syndicat des pilotes d'Air France aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le SPAF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019.
Le 12 juillet 2019, un accord d'exercice du droit syndical au sein de la société Air France a été signé pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2023. Cet accord est complété par l'accord relatif à l'exercice du droit syndical si sein de l'établissement 'exploitation aérienne' (ci-après, l''Accord').
Par un arrêt du 17 mars 2021, la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Air France et rejeté les demandes du SPAF, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné les sociétés Air France et Transavia France aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes formées par les sociétés Air France et Transavia France et les a condamnées à payer au syndicat des pilotes d'Air France la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Le SPAF, appelant, a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi, le 5 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 février 2022, le SPAF, appelant, demande à la cour de :
- déclarer le SPAF recevable et bien fondé en son appel ;
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Air France ;
- infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes du SPAF ;
- infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2018 en ce qu'il a condamné le SPAF à verser à la société Air France, et à la société Transavia France la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- ordonner à la société Air France de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec la société Transavia France, pour que la diffusion des communications syndicales du SPAF (tracts, publications syndicales), puisse être assurée auprès des pilotes de la société Air France mis à disposition de la société Transavia France ;
- ordonner que ces mesures permettent au SPAF de diffuser physiquement et de façon dématérialisée ses communications syndicales auprès des pilotes de la société Air France mis à disposition de la société Transavia France ;
- autoriser le SPAF à adresser ses tracts et publications syndicales sur les boites mails individuelles professionnelles Transavia des pilotes d'Air France détachés chez Transavia France dont les adresses devront lui être communiquées par Air France et/ou Transavia France ;
- ordonner à Air France de communiquer au SPAF les adresses mail professionnelles individuelles Transavia des pilotes d'Air France détachés chez Transavia France afin que le SPAF puisse leur adresser ses tracts et publications syndicales sur leurs boites mail professionnelles individuelles ;
- dire et juger que les pilotes d'Air France détachés chez Transavia France pourront prendre connaissance des tracts et publications syndicales que le SPAF leur adressera directement sur leurs boites mails individuelles professionnelles Transavia, et dont Transavia France et/ou Air France devra, à cette fin, communiquer les adresses mails au SPAF ;
- ordonner à la société Air France de remettre à chacun des pilotes d'Air France détachés chez Transavia France une tablette leur donnant accès à l'application PilotLib leur permettant de prendre connaissance des communications syndicales qui y sont diffusées par le SPAF par le biais de l'onglet dédié et de leur casier dématérialisé ;
- dire et juger que les pilotes d'Air France détachés chez Transavia France auront accès à Pilotlib depuis les tablettes qui leur seront remises par Air France, et qu'ils pourront prendre connaissance des communications syndicales du SPAF y figurant via l'onglet dédié et leur casier dématérialisé ;
Ou à tout le moins,
- ordonner à Air France de donner accès à PilotLib aux pilotes d'Air France détachés à Transavia France, ainsi qu'aux communications syndicales du SPAF y figurant, via l'onglet dédié et leur casier dématérialisé, depuis les tablettes qui sont remises par Transavia France à ses pilotes, détachés et non détachés ;
- dire et juger que les pilotes d'Air France détachés chez Transavia auront accès à PilotLib depuis les tablettes qui leur sont remises par Transavia France, et qu'ils pourront prendre connaissance des tracts et publications syndicales du SPAF y figurant via l'onglet dédié et leur casier dématérialisé ;
- autoriser le SPAF à accéder à FlyTo, intranet de Transavia France, et à y déposer des tracts et publications syndicales à l'attention des pilotes d'Air France détachés chez Transavia France, pour lesquels une notification par mail leur sera envoyée sur leur boîte mail professionnelle individuelle Transavia ;
- dire et juger que les pilotes d'Air France détachés chez Transavia France pourront prendre connaissance des tracts et publications syndicales du SPAF déposés par celui-ci sur l'application FlyTo à leur attention, pour lesquels une notification leur sera adressée par mail sur leur boîte mail professionnelle individuelle Transavia ;
- autoriser les élus titulaires ou suppléants sur des listes du SPAF à Air France ainsi que les délégués syndicaux du SPAF à Air France à accéder aux locaux de Transavia France pour déposer des publications et tracts syndicaux sur les présentoirs et panneaux d'affichage dédiés à l'attention des pilotes d'Air France détachés à Transavia,
- dire et juger que les pilotes d'Air France détachés chez Transavia France pourront prendre connaissance des tracts et publications syndicales déposés par le SPAF sur les présentoirs et panneaux d'affichage dédiés au sein de Transavia France ;
- ordonner à la SA Air France et la société Transavia France de mettre en place les mesures qui seront ordonnées par la cour d'appel de renvoi dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard ;
- se réserver de liquider l'astreinte ;
- débouter la société Air France et la société Transavia France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la SA Air France et la SAS Transavia France à payer au SPAF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et dire que Me Charles-Hubert Olivier, avocat, bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 10 février 2022, la société Transavia France, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2018 en ce qu'il rejeté l'ensemble des demandes du SPAF ;
- débouter le SPAF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le SPAF à payer à la société Transavia France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le SPAF aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 10 février 2022, la société Air France, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement par substitution de motifs et déclarer irrecevable le SPAF en ses demandes nouvelles devant la cour d'appel de renvoi et distinctes de celles présentées au terme de ses requête à jour fixe et assignation et de ses conclusions devant la première cour d'appel ;
- écarter des débats toutes les pièces du SPAF au-delà de la pièce 14 communiquées devant le tribunal et plus particulièrement les pièces 23 et 26 ;
- juger que les pilotes d'Air France détachés au sein de la société Transavia France ont accès à l'information des organisations syndicales Air France, dont celles SPAF, à la base PN à [Localité 7], qui est leur aéroport de rattachement, et sur l'intranet Air France ;
- juger que le SPAF et ses délégués syndicaux doivent utiliser les moyens existants, arrêtés par les accords syndicaux, à leur disposition comme tout autre syndicat d'Air France ;
- débouter le SPAF de sa demande de communication par la société Air France des adresses emails individuelles professionnelles des pilotes détachés au sein de la société Transavia France ;
- débouter le SPAF de sa demande de fourniture par la société Air France d'une tablette PilotLib à chaque pilote détaché au sein de la société Transavia France, qui dispose de la tablette FlyTo de Transavia avec une connexion internet ;
En conséquence,
- juger le SPAF mal fondé en ses demandes présentées contre la société Air France et l'en débouter ;
- juger que le SPAF qui a créé une section syndicale au sein de la société Transavia France fin 2021 devra examiner avec celle-ci les moyens à sa disposition chez Transavia France en application des accords en vigueur chez cette dernière ;
- juger que la société Air France, entité juridique distincte, n'est pas habilitée à autoriser ou à interdire un accès quelconque au sein de la société Transavia France ou un usage des outils de communication de la société Transavia France, et n'a pris aucun engagement contractuel ou conventionnel à cet égard ;
À titre très subsidiaire,
- juger que l'astreinte prononcée la première fois ne peut être que provisoire et limitée dans le temps ;
En tout état de cause,
- débouter le SPAF de toutes ses demandes ;
- ajoutant au jugement, ajouter à l'indemnité de 5 000 euros accordée par le tribunal judiciaire de Bobigny à la société Air France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10 000 euros sur ce même fondement pour les coûts exposés devant la cour d'appel de renvoi sur cassation et condamner le SPAF au paiement ;
- condamner le SPAF en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Christine Sévère, avocat associée de l'AARPI Dentons Europe sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prise le 11 février 2022.
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, le SPAF fait notamment valoir que la société Air France ne peut être mise hors de cause dans la mesure où il a formulé une demande de condamnation à son encontre et en raison de sa qualité d'employeur des pilotes concernés par l'action. Aussi, au titre du principe de l'égalité de traitement, les pilotes d'Air France devraient bénéficier des mêmes modalités de diffusion de l'information syndicale, à savoir d'un mode de diffusion physique et d'un mode de diffusion dématérialisé. Sur la question de l'irrecevabilité de ses demandes, il avance que ses demandes ne sont pas nouvelles mais qu'elles ont été reformulées eu égard aux informations fournies et aux arguments développés par Transavia. En outre, l'accord relatif au détachement des pilotes d'Air France a vocation à s'appliquer à la société Transavia France en raison de son objet et des droits et obligations qui en résultent la concernant. Enfin, comme l'a jugé la Cour de cassation, dès lors que le SPAF disposait d'une section syndicale chez Air France, il devait pouvoir diffuser ses communications syndicales auprès des pilotes détachés.
En réponse, la société Transavia soulève l'irrecevabilité des demandes du SPAF eu égard à leur caractère nouveau. Elle estime par ailleurs que l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition incombe à l'employeur. En effet, aucune disposition légale ne prévoit une telle obligation à sa charge et les règles conventionnelles invoquées par le SPAF ne lui sont pas applicables. En outre, le SPAF n'a aucun droit direct à l'encontre de Transavia France.
Quant à elle, la société Air France soulève une exception d'irrecevabilité à l'encontre du SPAF, estimant notamment que ses prétentions sont nouvelles puisqu'elles sont désormais présentées contre Air France. De plus, elle soutient avoir pris les mesures nécessaire pour que les pilotes détachés aient accès aux tracts et publications du SPAF, la diffusion de la communication syndicale auprès des salariés mis à disposition constituant un droit dont les modalités ne sont pas imposées par la loi.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de rappeler les termes de l'arrêt de cassation :
« 9. Pour débouter le SPAF de ses demandes relatives à la diffusion de l'information syndicale auprès des pilotes de la société Air France mis à disposition de la société Transavia France, l'arrêt relève que le SPAF n'a pas constitué de section syndicale au sein de la société Transavia France et n'y est pas représentatif.
10. En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il n'était pas contesté que le SPAF avait constitué une section syndical au sein de l'entreprise employeur, et qu'il lui appartenait en conséquence d'ordonner à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice , pour que la diffusion des communications syndicales du SPAF puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition de cette dernière, la cour d'appel a violé » les articles L. 21'2-3 à L. 2142-7 et L. 2314-23 du code du travail.
Dans cette perspective, la cour note que l'utilisation, parfois alternative, de termes qui peuvent avoir une signification différente, notamment si l'on pense en termes de droit administratif, est susceptible d'avoir contribué à une mauvaise compréhension des termes du débat.
En effet, la 'mise à disposition' n'est pas équivalente au 'détachement'.
Dans le premier cas, la personne de l'entreprise A mise à disposition pour servir dans l'entreprise B reste rémunérée pas l'entreprise A.
Dans le second cas, celui d'un détachement, la personne concernée est rémunérée par l'entreprise B et considérée comme salariée de celle-ci même si, au regard de l'ancienneté notamment, elle conserve les droits qu'elle tient de son entreprise d'origine au sein de celle-ci.
En l'occurrence, le pilote en 'détachement' auprès de la société Transavia reste salarié de la société Air France, reste électeur à Air France, peut choisir d'être électeur ou non à Transavia, peut être éligible selon les conditions prévues par la loi.
Cela étant, la cour de renvoi (autrement composée) note que, dans le cas présent, il est constant que :
- les pilotes à l'égard desquels le SPAF a engagé son action sont des pilotes mis par la société Air France à la disposition de la société Transavia ;
- à l'époque, il n'existait pas de section syndicale SPAF au sein de la société Transavia ;
- cette section a été créée en octobre 2021, donc postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation ; c'est à juste titre que la société Air France peut relever que le SPAF, dans ses conclusions du 14 janvier 2022, n'en a pas fait état ; cela ne saurait en aucune manière empêcher la cour de tirer toute détermination utile de cette circonstance non contestée mais n'ouvre pas droit, en soi, à ce que soit ordonné le rabat d'une clôture alors que la procédure a déjà connu de longs développements. Il en va de même de la circonstance que le SPAF ait modifié ses statuts et changé ses statuts, ces circonstances ne modifiant en rien l'enjeu du litige.
A la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation et des explications qui précèdent, il est patent qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les cinq pièces complémentaires soumises par la société Transavia (non plus que les éléments des conclusions y afférents) tandis que le SPAF ne se trouve pas fondé à invoquer le caractère nouveau du dispositif des conclusions de la société Air France, la modification, très limitée, intervenue n'étant que la conséquence nécessaire de la circonstance qu'une section syndicale du SPAF a été créée au sein de Transavia, ce que le syndicat, qui ne peut ignorer les conséquences d'une telle circonstance, n'a pas signalé, à tort, le litige portant précisément sur la possibilité pour tous les pilotes, y compris ceux 'détachés' par Air France au sein de Transavia, de prendre connaissance de l'information syndicale du SPAF.
Enfin, la cour note que la société Air France ne sollicite plus sa mise hors de cause et le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes du SPAF devant la cour d'appel de renvoi
La société Air France fait notamment valoir que « le dispositif de l'assignation initiale du SPAF Air France et celui de ses conclusions d'appel avant cassation sont très différentes de ses conclusions après cassation et contiennent des prétentions nouvelles ».
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, alors applicable :
En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut pas modifier ses prétentions ni le dispositif de ses conclusions postérieurement au dépôt de sa requête, sauf à répondre aux arguments de la partie adverse.
En l'occurrence, le SPAF a soumis au juge les demandes suivantes :
- devant le tribunal et devant la cour d'appel avant cassation, le SPAF demande à ce que :
les pilotes d'Air France détachés à Transavia puissent prendre connaissance, via leur boîte de messagerie individuelle professionnelle, des tracts et publications syndicale que le SPAF met à leur disposition dans la GED (gestion documentaire numérique) de Transavia ainsi que sur des présentoirs dédiés dans les locaux de Transavia France :
ses élus titulaires ou suppléants aient accès aux locaux de Transavia France pour déposer les publications et tracts syndicaux sur les présentoirs dédiés ;
- devant la cour d'appel après renvoi : les demandes rappelées plus haut, lesquelles sollicitent notamment que l'information syndicale puisse être accessible à partir d'une tablette, que celle-ci soit fournie par Air France ou par Transavia.
Les demandes du SPAF, telles que formulées devant la présente cour, ne constituent pas, sous réserve de ce qui suit, des prétentions nouvelles.
En revanche, le SPAF n'avait pas sollicité en première instance que la diffusion en cause doive être réalisée sur / à partir de 'tablettes' et cette demande n'apparaît pas comme l'accessoire ni la continuité des autres demandes du syndicat. .
Cette demande du SPAF doit donc être considérée comme irrecevable.
Sur le fond
Force est de considérer que le litige est aujourd'hui devenu sans objet, dès lors qu'il existe une section syndicale du SPAF au sein de la société Transavia et que le syndicat ne démontre en aucune manière que les pilotes 'détachés' n'auraient pas accès à sa communication comme tous les pilotes Transavia.
Cela étant, au moment où le SPAF a saisi le juge, il est constant que l'information syndicale, au sein d'Air France, pouvait être diffusée selon deux média : le site intranet d'Air France et les panneaux d'affichage/stands de distribution de tracts.
Sur le premier point, la société Air France n'est pas sérieusement démentie lorsqu'elle affirme avoir mis « à la disposition des syndicats donc du SPAF Air France, la possibilité de diffuser sur son intranet » (en gras comme dans les conclusions).
Cette pratique est conforme aux dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail, qui se lit :
Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. (souligné par la cour)
En effet, à l'époque, aucun accord n'avait autorisé la communication via la messagerie électronique.
Il est notable que l'Accord, qui sera signé ultérieurement, s'il permettra l'accès au site intranet de l'entreprise, et donc à la communication syndicale, à partir des tablettes mises par l'entreprise à la disposition des pilotes, n'autorisera toujours pas la communication sur leurs boîtes de messagerie individuelles.
Sur le second point, le SPAF ne conteste pas que des panneaux d'affichage se trouvaient à sa disposition à [Localité 7] ('base PN [Localité 7]'). Mais il estime que cette circonstance est insuffisante, dès lors que les pilotes détachés sont rattachés à Transavia et non à Air France.
Pour autant, le SPAF ne contredit en rien la Société lorsque celle-ci affirme qu'un panneau était disponible pour chaque section syndicale représentative sur la base PN [Localité 7], que cette base est « accessible de la même façon pour tous les pilotes, détachés ou non, dès lors que leurs avions décollent et atterrissent à [Localité 7] », et que les pilotes détachés « ont conservé leur badge 'actif' (...) et ont donc accès à toutes les zones/locaux accessibles aux pilotes non détachés ».
Or, il est constant que les vols de Transavia sont opérés depuis l'aéroport d'[Localité 7].
Il en résulte que tout pilote d'Air France 'détaché' auprès de Transavia, dispose d'un libre accès aux panneaux d'affichage/tracts des organisations syndicales représentatives au sein d'Air France, dont le SPAF.
Ainsi, la seule question qui reste en suspens, au regard des demandes initialement formulées par le SPAF, serait celle que le SPAF formulait ainsi en première instance :
« Dire que les élus titulaires ou suppléants sur des listes du SPAF d'AIR FRANCE, ainsi que les délégués syndicaux du SPAF d'AIR FRANCE, auront accès aux locaux de TRANSAVIA FRANCE, pour déposer les publications et tracts syndicaux sur les présentoirs dédiés ».
La cour ne peut que considérer que cette demande présente l'apparence de la légitimité dès lors qu'une partie des pilotes assurant les vols Transavia, où le syndicat ne disposait pas de section syndicale, sont des pilotes 'détachés' de la société Air France, où le SPAF constitue une organisation syndicale représentative. Le SPAF se trouvait ainsi légitime à souhaiter que ces pilotes 'détachés' puissent recevoir la communication syndicale au même titre et avec la même facilité que ceux qui ne le sont pas. Comme le SPAF l'a conclu, « les pilotes AIR FRANCE détachés à TRANSAVIA FRANCE doivent pouvoir bénéficier des informations syndicales diffusées par le SPAF dans les mêmes conditions que les pilotes d'AIR FRANCE non détachés chez TRANSAVIA ».
La cour rappelle que, comme le SPAF a pris soin de le mentionner dans ses conclusions, l'accord alors applicable au sein de la société Air France était celui du 3 juin 2015, ensemble la note de direction n°2016-01, relative à l'exercice du droit syndical au sein de l'établissement exploitation aérienne. Il en résultait, notamment, que, s'agissant des 'tracts', ils « sont soit distribués soit déposés dans les présentoirs placés sous les panneaux d'affichage (prévus).
Les sections syndicales représentatives disposent :
- Pour le personnel au sol (...)
- Et pour le Personnel navigant, de l'autorisation de distribution dans les casiers individuels ou via les présentoirs dédiés (...) » (souligné comme dans les conclusions).
La cour garde également à l'esprit que sur environ 400 pilotes qui travaillent pour Transavia, un peu plus de 300 sont, selon le SPAF, des pilotes 'détachés' d'Air France.
Certes, le SPAF affirme, sans être démenti, que chaque pilote Air France « dispose d'un casier individuel physique dans lequel il reçoit, d'une part les communications et informations de l'entreprise, et d'autre part les communications et tracts en provenance des syndicats ».
Le SPAF reproche ainsi qu'au sein de Transavia, il n'y ait ni casier physique attribué à chacun des pilotes d'Air France ni possibilité pour ces derniers d'accès à 'Pilotlib' via une tablette fournie par l'entreprise, tandis que chaque pilote détaché bénéficie d'une boîte de messagerie professionnelle « qui fait office de casier et dans laquelle les pilotes reçoivent comme dans les casiers physiques d'Air France, d'une part les informations en provenance de Transavia France, et d'autre part, les publications et tracts provenant des organisations professionnelles syndicales dont, pour les Pilotes, le SNPL » (attestation de M. P., pilote de ligne).
Par ailleurs, le SPAF précise, dans ses écritures, que le système GED (sur lequel pouvaient être déposées les publications syndicales) a été remplacé au sein de Transavia par le système FlyTo, « intranet de TRANSAVIA, accessible aux salariés de TRANSAVIA et aux pilotes d'AIR France détachés chez TRANSAVIA, par smartphone, tablette ou ordinateur via un accès sécurisé ».
Sur ce point, la cour ne peut que constater que le SPAF confirme ainsi que le litige est devenu sans objet.
Cela étant, la cour doit tout d'abord constater que, même après toutes ces années de procédure, le SPAF ne produit aucune attestation selon laquelle un pilote 'détaché' au moins déplorerait ne pas avoir pu recevoir, comme tout autre pilote Air France, les communications de ce syndicat.
La seule attestation que produit le SPAF, citée plus haut, ne précise d'ailleurs en aucune manière que les pilotes détachés n'avaient pas accès aux communications du SPAF, elle indique seulement que ces derniers disposent d'une boîte de messagerie personnelle permettant de recevoir « les publications et tracts provenant des organisations professionnelles syndicales », dont celles du SNPL mais sans exclure aucunement celles du SPAF.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les pilotes Air France détachés auprès de la société Transavia pouvaient avoir librement accès aux communications syndicales du SPAF, soit par le biais des panneaux d'affichage mis à disposition de ce syndicat dans les locaux d'Air France, en l'occurrence les locaux dits 'PN Orly', soit par le biais des tracts disponibles dans ses locaux, soit par un libre accès à partir du site intranet de la société Air France auquel les pilotes 'détachés' continuaient de pouvoir accéder.
Enfin, le SPAF ne pouvait exiger de pouvoir, à l'époque, disposer d'un libre droit d'accès aux locaux de Transavia puisqu'il n'y disposait pas d'une section syndicale.
En d'autres termes, le SPAF doit être débouté de toutes ses demandes dès lors qu'il n'existe aucune mesure « nécessaire » que la société Air France aurait dû prendre, « en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales du SPAF puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition de cette dernière » puisque, comme il vient d'être démontré, ces salariés avaient directement et librement accès à cette communication à la fois par la voie électronique et par la voie d'affichage ou de tracts.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le SPAF, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christine Sévère, avocat associé de l'AARPI Dentons Europe, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à Air France et à Transavia, chacune, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, sur renvoi dans les limites du renvoi après cassation,
Infirme le jugement, en date du 18 octobre 2018, du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a mis hors de cause la société Air France ;
Décide qu'est irrecevable la demande du syndicat des pilotes d'Air France que la diffusion des informations syndicales doive être réalisée sur / à partir de 'tablettes' dont disposeraient les pilotes 'détachés' ;
Rejette l'intégralité des demandes du syndical des pilotes d'Air France ;
Condamne le syndicat des pilotes d'Air France aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christine Sévère, avocat associé de l'AARPI Dentons Europe, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des pilotes d'Air France à payer à la société Air France et à la société Transavia, chacune, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des pilotes d'Air France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,