Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Axa France et la société Aviva assurances ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 9 janvier 2003, intervenu dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, Mme X... à Mlle Y... pour des désordres causés à la première en suite de l'exécution de travaux sur la propriété de la seconde et, d'autre part, Mlle Y... à la société Agone et M. Z..., chargés de la réalisation desdits travaux, le tribunal de grande instance a prononcé diverses condamnations et, statuant sur les dépens, a condamné Mlle Y... aux dépens afférents à sa condamnation intervenue en faveur de Mme X... et qui comprendront les frais de référé et d'expertise de M. A..., et condamné la société Agone et M. Z... aux dépens afférents à leur condamnation, les frais de référé et d'expertise de M. B... étant à leur charge à raison de 1/3 pour la société Agone et 2/3 pour M. Z... ;
Attendu que l'arrêt a condamné Mlle Y... aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, tout en confirmant le jugement entrepris, y compris sur les dépens, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
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