Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1887/22
N° RG 20/02287 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJMS
SHF/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
22 Octobre 2020
(RG 19/00221 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie DASSONVILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association PAPILLONS BLANCS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2022
L'association Les Papillons Blancs qui est affiliée à la fédération UNAPEI, a une activité d'association familiale de parents et amis avec et pour les personnes en situation de handicap mental est soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [V] [S], née en 1958, a été engagée par contrat à durée indéterminée par l'association Les Papillons Blancs le 15.07.1992 en qualité de monitrice éducatrice indice 369 avec reprise de son ancienneté de 12 ans et un mois soit un indice majoré de 482.
En dernier lieu elle occupait l'emploi de monitrice éducatrice statut employé coefficient 652 échelon 13, à temps plein, avec une entrée dans l'entreprise au 01.06.2009.
La moyenne des salaires s'établit à 2.652,80 €.
Madame [V] [S] a été placée en arrêt de travail pour dépression sévère puis souffrance anxio-dépressive à compter du 15.05.2014 avec prolongations successives jusqu'en juillet 2017.
La CPAM a reconnu cette pathologie en tant qu'affection longue durée depuis le 16.05.2014, ainsi qu'une invalidité 1è catégorie depuis avril 2016.
Le 21.11.2016, le médecin du travail a rendu l'avis médical suivant : 'Inapte à tout poste nécessitant des horaires imposés et des efforts de concentration. Capacités restantes : télétravail à temps partiel.'
Madame [S] a contesté cet avis d'inaptitude le 05.12.2016. Après avis rendu le 31.05.2017 par le médecin inspecteur régional, l'inspecteur du travail a pour sa part déclaré que : 'Madame [V] [S] est inapte à reprendre son poste de monitrice éducatrice. Elle serait apte à un travail à mi-temps, par exemple dans la sphère socio-culturelle ou la socio-esthétique'.
Le 04.05.2017, l'association a proposé à la salariée le poste à mi-temps de veilleur de nuit ; les délégués du personnel ont le 02.05.2017 ont pris acte de cette proposition ; la salariée l'a refusée par courrier du 16.05.2017.
D'autres propositions ont été émises par l'association le 02.06.2017 sur des postes à mi-temps de AMP au Foyer de vie Altitude et de TISF aux Résidences services qui ont également été refusés par la salariée le 14.06.2017, après que les délégués du personnel aient à nouveau pris acte de ces propositions le 09.06.2017.
Mme [V] [S] a été convoquée par lettre du 20.06.2017 à un entretien préalable fixé le 29.06.2017, puis licenciée par son employeur le 04.07.2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22.09.2017, le conseil des prud'hommes de Tourcoing a été saisi par Mme [V] [S] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 20.11.2020 par Mme [V] [S] à l'encontre du jugement rendu le 22.10.2020 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing section Activités Diverses, qui a :
DECLARE recevables les demandes de Madame [V] [S] ;
DIT et JUGE que le licenciement notifié le 04.07.2017 à Madame [V] [S] était fondé au motif que l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] avait respecté son obligation de reclassement dans la procédure engagée suite à une situation médicale ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un harcèlement moral tel que défini par l'article L1152-1 du code du travail ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTE Madame [V] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] la somme de :
- 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 30.06.2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions en date du 21.05.2021 transmises par l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] ; cette décision a été confirmée par arrêt rendu par la cour le 22.10.2021.
Par ordonnance rendue le 30.06.2021, le conseiller de la mise en état fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ; il a été procédé au remplacement du médiateur le 10.11.2021 ; ces décision sont restées sans suite.
Une nouvelle ordonnance d'irrecevabilité a été prise le 09.02.2022, à l'égard des conclusions de l'intimée transmises le 25.10.2021. Dans un arrêt rendu le 29.04.2022 la cour d'appel de Douai a déclaré bien fondée l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 09.02.2022.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.09.2022 par Mme [V] [S] qui demande à la cour de :
DECLARER l'appel de Madame [S] recevable et bien fondé ;
REFORMER la décision du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 22 octobre 2020 en ce qu'elle a :
DIT et JUGE que le licenciement notifié le 04.07.2017 à Madame [V] [S] était fondé au motif que l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] avait respecté son obligation de reclassement dans la procédure engagée suite à une situation médicale ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un harcèlement moral tel que défini par l'article L1152-1 du code du travail ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTE Madame [V] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] la somme de :
- 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
A titre incident,
DECLARER l'action de Madame [S] recevable et bien fondé ;
Statuant à nouveau :
' Dire et juger que l'Association LES PAPILLONS BLANCS a violé les dispositions de l'article L4121-1 du code du travail ;
' Dire et juger que l'Association LES PAPILLONS BLANCS a violé les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail ;
' Dire et juger que l'Association LES PAPILLONS BLANCS a violé les dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail ;
' Dire et juger que Madame [V] [S] a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail ;
' Dire et juger que l'avis d'inaptitude du 31 mai 2017 a une origine professionnelle au sens de l'article L.1226-14 du Code du Travail ;
' Dire et juger en conséquence que le licenciement qui a été notifié à Madame [S] le 4 juillet 2017 est nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Subsidiairement dire et juger que le licenciement qui a été notifié à Madame [S] le 4 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement ;
En conséquence,
' Condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS à payer à Madame [S] :
' 25 000.00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail ;
' 20 000.00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.6321'1 du code du travail ;
' 20 000.00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail ;
' 25 000.00 € au titre du harcèlement moral par application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail ;
' 79 584,00 € correspondant à 30 mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 45 086,83 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
' 7 958,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 795,84 € au titre des congés payés afférent au préavis ;
En tout état de cause,
' Débouter l'Association LES PAPILLONS BLANCS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS à payer à Madame [S] la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14.09.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les conclusions de l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] transmises à la cour le 21.05.2021 et le 25.10.2021 ayant été déclarées irrecevables, l'association est réputée s'approprier les motifs du jugement objet du présent appel.
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Sur l'obligation de prévention des risques professionnels :
L'employeur prend, en application de l'article L 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments': la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés'; l'absence de mesures de prévention et de protection.
Madame [V] [S] expose avoir subi un changement brutal de ses attributions au sein de l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] sans formation ni accompagnement, ainsi que des agissements anormaux de la part de ses collègues et de la direction, avec un retrait d'attributions, cette situation provoquant la dégradation de son état de santé.
Elle rappelle que, si elle a été embauchée en qualité de monitrice éducatrice en 1992 et suivait des jeunes en accompagnement éducatif en matière de formation professionnelle, elle a été détachée à mi-temps pour animer un Espace culturel et artistique sous le parrainage de M. [D] [R], en exerçant les fonctions d'animatrice socio-culturelle, en développant notamment des activités et partenariats avec la Roumanie, ce à quoi elle s'est consacrée avec succès ainsi qu'il ressort des différents courriers produits. A partir de l'année 2004, elle a également été détachée à mi-temps pour créer et animer un Espace bien être et image de soi après avoir reçu des formations en esthétique.
Elle estime que ses conditions de travail et les missions qui lui étaient confiées ont été modifiées à l'arrivée de M. [T] comme directeur en février 2011 ; la responsabilité de l'Espace bien être lui a été retirée notamment en raison de la jalousie de ses collègues, ce service étant rebaptisé Espace hygiène et réparti entre différents moniteurs éducateurs sans que cette activité soit poursuivie par la suite. Elle n'était alors plus référente éducative de jeunes depuis 16 ans, n'exerçait plus les missions de monitrice éducatrice depuis 6 ans et n'était plus formée dans ce domaine. Elle a donc demandé sans l'obtenir des formations et un accompagnement, tout en devant redevenir référente de jeunes handicapés et en se voyant retirer certaines de ses attributions d'animatrice socio-culturelle comme le partenariat avec la Roumanie qui a progressivement disparu.
Dans ce contexte elle a subi une dépression majeure à partir de mai 2014 ; pendant son arrêt maladie, son poste d'animatrice socio-culturelle a été supprimé et les missions également en 2015. Une médiation avec le médecin du travail a été sollicitée en janvier 2016 sans aboutir.
Dans le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Tourcoing le 22.10.2020, il est fait état de ce que l'association ne reconnaissait pas la réalité des incidents relatés par la salariée ; l'association a déclaré devant les premiers juges que Madame [V] [S] avait toujours été en charge de jeunes de 18 à 30 ans, et que si ses activités socio-esthétiques avaient été réduites c'était pour qu'elle se recentre sur ses missions habituelles, ces tâches devant par ailleurs être réparties plus équitablement dans l'équipe ; elle n'avait pas la responsabilité du partenariat avec la Roumanie qui a été réaffecté du fait de son arrêt maladie ; aucun besoin n'est apparu dans les établissements en ce qui concerne l'activité socio-esthétique ; en raison d'un changement de direction, il n'a pas été répondu immédiatement à la demande de médiation qui n'a pas plus été d'actualité en février 2016.
Il ressort des documents produits par Madame [V] [S] que :
- la situation de la salariée, qui était en arrêt maladie depuis le 15.05.2014, a été évoquée lors de la réunion des délégués du personnel le 13.10.2014, il y a été reconnu qu'elle subissait 'un profond mal être probablement lié à son activité professionnelle' ; M. [T] a indiqué qu'elle conservait son mi-temps 'culture et communication' tandis que le contenu de son second mi-temps était revu tout en demandant à la salariée de reprendre la référence de 4 jeunes, l'animation de l'Espace [D] Couteure n'étant pas repris, certaines de ses tâches étant réattribuées à certains collègues ; il a été constaté que le projet Roumanie ne lui était plus attribué mais à un cadre ; à plusieurs reprises a été mentionnée l'incompréhension de certains collègues vis à vis des missions particulières qu'elle assumait ;
- lors de la réunion du 22.06.2015, il a été fait état de l'absence de contacts avec la salariée ;
- puis le 07.09.2015, il était indiqué qu'elle ne souhaitait pas revenir dans l'association ;
- Madame [V] [S] a été placée en arrêt maladie à compter de mai 2014, une invalidité 1è catégorie étant reconnue par la CPAM en avril 2016 ;
- dans son courrier, M. [A], ancien salarié, ancien secrétaire du CHSCT, délégué syndical central et conseiller du salarié, déclare '(...) j'ai pu vérifier auprès de mes collègues d'établissement que M. [T] directeur de l'établissement et certains cadres exercés des pressions permanentes sur certains membres du personnel pour les forcer à démissionner, certains comme Mme [S] ont été contraints de se mettre en arrêt pour fuir cette tension qui régnait dans l'établissement. Mme [S] était une éducatrice qui portait des projets valorisants pour le bien être et l'épanouissement des Personnes accueillies dans l'établissement (...)' ;
- Mme [K] éducatrice spécialisée a mentionné son mal être dont il n'a pas été tenu compte;
- M. [J], éducateur et participant aux instances représentatives, témoigne de la souffrance de la salariée suite aux pressions subies après le changement de direction ;
- Mme [B], éducatrice technique, a rappelé l'évolution de la carrière de Madame [V] [S] au sein de l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] grâce aux qualités professionnelles qui lui étaient reconnues ainsi que son implication dans le développement des activités culturelles à destination des jeunes qui y étaient suivis ; elle constate que la direction a, après l'arrivée de M. [T], décidé de 'supprimer le poste d'animation et les ativités de bien être supervisées par Mme [S] et enviées par d'autres', cette dernière reprenant un poste éducatif qu'elle n'avait plus exercé depuis une dizaine d'années ; cette situation s'est traduite par un climat tendu, la salariée ne comprenant pas l'arbitrage fait par la direction et retrouvant difficilement un poste de début de carrière ;
- de nombreux documents produits établissent la réalité des activités développées par la salariée qui a reçu des félicitations pour son engagement et les résultats obtenus ;
- les organigrammes produits montrent que : en septembre 2014, Madame [V] [S] était à mi-temps monitrice éducatrice au sein du pôle 18/20 et à mi-temps au sein du service Culture relation communication ; en août 2015, ce dernier poste avait disparu et la salariée était affectée à temps plein dans le pôle 18/20 ; enfin en août 2016, le nom de Madame [V] [S] ne figurait plus sur l'organigramme ;
- le médecin inspecteur régional du travail dans son avis rendu le 31.01.2017 rappelle que la salariée ne faisait plus partie du monitorat de jeunes après avoir dans un premier temps été détachée à mi-temps à la gestion de projets socio culturels puis dans un Espace bien être après une formation en coiffure, socio esthétique et conseil en image ; le nouveau directeur a décidé de la fermeture de cet Espace après 6 ans de fonctionnement ; elle est alors redevenue monitrice éducatrice à mi-temps en perdant de l'autonomie car elle devait respecter les horaires standards sans pouvoir assister aux vernissages du samedi matin ; elle a éprouvé des difficultés d'adaptation ainsi qu'un sentiment de manque de reconnaissance pour le travail fourni.
Le pouvoir de direction appartient certes à l'employeur et il s'exerce librement lorsqu'il ne se traduit pas par une modification unilatérale du contrat.
Il est néanmoins démontré que le directeur a décidé après son arrivée dans l'entreprise en février 2011 de retirer à la salariée l'animation de l'Espace bien être qu'elle avait créé afin de répartir ces tâches entre plusieurs salariés alors même que le premier mi-temps baptisé 'culture et communication' était lui même remanié puisque l'animation de l'Espace [D] Couteure n'était pas poursuivie tandis que le partenariat avec la Roumanie qu'elle avait également mis en place était confié à un cadre. Cette modification des fonctions attribuées à la salariée au moins depuis 6 années sinon davantage, sans son accord, représentait un appauvrissement de sa mission puisque Madame [V] [S] devait retrouver en partie ses fonctions de monitrice éducatrice abandonnées depuis plusieurs années, étant précisé que la salariée avait toujours exercé ses fonctions en contact avec de jeunes adultes mais elle n'en n'était plus référente.
La salariée a mal vécu cette évolution contrainte de carrière et a été placée en arrêt de travail longue durée pour dépression et syndrôme anxio-dépressif.
Dans ces conditions l'association avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait la salarié dont les difficultés professionnelles se sont manifestées par cette arrêt maladie, et dont la situation a été évoquée à plusieurs reprises lors des réunions de délégués du personnel'; l'employeur n'a pas pris de mesures de prévention et de protection et notamment n'a pas répondu en temps utile à la demande de médiation par l'intermédiaire du médecin du travail formulée par le conseil de la salariée en janvier 2016.
Le manquement à l'obligation de sécurité est démontré. L'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] sera condamnée en réparation du préjudice subi au paiement de la somme de 5.000 €. Le jugement sera infirmé.
b) Sur l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail :
Madame [V] [S] estime qu'il s'agit certes d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais qu'elle est en droit d'évoquer cette demande dès lors qu'il s'agit d'une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de reconnaissance d'un harcèlement moral et de l'origine professionnelle de son inaptitude.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Pour que la prétention soit nouvelle et par là irrecevable, il faut qu'elle diffère de celle qui a été soumise aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de ces dernières. En revanche, n'est pas nouvelle la prétention qui tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent.
En l'espèce cette demande nouvelle présente manifestement un objet distinct même si lié à la demande d'origine et par ailleurs elle n'en constitue pas un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire ; elle pourra être évoquée à titre de moyen complémentaire.
Elle sera déclarée irrecevable d'office.
c) Sur l'absence d'entretien professionnel :
Le même raisonnement doit être tenu pour cette demande nouvelle qui doit également être déclarée irrecevable.
d) Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
A l'appui de sa demande, Madame [V] [S] fait valoir des éléments :
1. La modification unilatérale ses fonctions contractuelles pour :
o Lui retirer son mi-temps d'animatrice socio-esthétique ;
o Lui imposer de reprendre des fonctions d'éducatrice référente qui n'étaient plus les siennes depuis 16 ans ;
o Vider de leur substance ses missions d'animatrice socio-culturelle ;
La réalité de ce grief est démontrée par les pièces versées aux débats ainsi qu'il en a été décidé plus haut ;
2. Le dénigrement des missions socio-esthétiques, qualifié publiquement par le directeur d'« Espace Hygiène » et considéré par lui comme un travail récréatif, méconnaissant totalement les enjeux lié à l'estime de soi et à l'inclusion sociale et sociétale de jeunes.
Ce grief n'est pas suffisamment justifié par les pièces produites ;
3. La dévalorisation du travail spécifique et conséquent fourni pour la mise en place et l'animation de l'Espace Bien Être par Madame [S] ; ce grief résulte de la modification intervenue dans les fonctions confiées par l'association à cette dernière à partir de 2011 ainsi que de l'avis du médecin inspecteur du travail du 31.01.2017 ;
4. Des tensions à son encontre, certains de ses collègues entretenant une jalousie malsaine à l'égard des projets menés par Madame [S] et de leur médiatisation locale ; ce grief résulte de l'attestation de Mme [B] notamment et du compte rendu de la réunion des délégués du personne du 13.10.2014 ;
5. Des conflits récurrents avec son chef de service, Monsieur [C] [Y] qui
' Lui refusait toute formation et tout accompagnement sur ses nouvelles fonctions
' Lui donnait des ordres et des contre ordres
' Lui faisait des reproches infondés et des remarques désobligeantes dès qu'il le pouvait
' Lui faisait refaire parfois jusque 3 fois le même travail, soit disant égaré, puis non conforme,
' La prenait à partie publiquement par des remarques outrageantes, avec l'appui complice du Directeur ' : ce grief n'est pas suffisamment établi par les pièces communiquées ;
6. Un déclassement et une perte d'autonomie se traduisant notamment par le retrait sous de faux prétextes d'une partie des missions et responsabilités :
' Le retrait de la responsabilité de l'Espace Bien être pour lequel elle avait des compétences spécifiques et dont elle assurait les missions socio-esthétique depuis 6 ans, pour soi-disant assurer l'égalité avec ses collègues ont très vite délaissé ce projet ;
' Le retrait de la responsabilité du partenariat avec la Roumanie qu'elle portait depuis plus de 10 ans, parce qu' « il fallait qu'un tel projet soit confié à un cadre ».
7. La réponse méprisante et mensongère adressée par l'Association par l'intermédiaire de son Conseil à la tentative de médiation initiée par Madame [S] ; ce grief n'est pas démontré ;
8. Le mépris total à l'encontre de Madame [S] lorsque l'Association a vidé son bureau durant son arrêt maladie et a jeté la quasi-totalité de ses effets personnels ; il ressort de l'attestation de Mme [A] que le bureau de la salariée a été vidé pendant son arrêt maladie et attribué à des collègues et que certains effets auraient été jetés sans que l'on sache ce qu'il en était précisément ;
9. L'absence de réponse aux demandes de formation et d'accompagnement exprimés par Madame [S] à de nombreuses reprises auprès de l'ensemble des membres de la Direction ; ces demandes ne sont pas produites;
10. La disparition progressive des fonctions de Madame [S] sur l'organigramme ;
11. La réaffectation d'une partie de ses attributions durant son arrêt maladie et la disparition concomitante de son mi-temps d'assistante socio-culturelle de l'organigramme.
Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
L'association est privée de la possibilité d'en justifier par des éléments de nature à démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; le jugement rendu ne permet pas davantage de le démontrer.
Le harcèlement moral est établi ; l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi.
Sur la nullité du licenciement :
En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Cependant, les faits reprochés par Madame [V] [S] à son employeur incluant le harcèlement moral ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé, et par suite son licenciement qui doit par suite être déclaré nul ; le jugement en cause sera infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [V] [S], de son ancienneté totale dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, l'association Les Papillons Blancs sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 60.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture.
Madame [V] [S] réclame le versement de l'indemnité spéciale de licenciement en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Conformément au principe d'autonomie du droit du travail et de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Eu égard aux éléments de la cause, il apparaît que l'inaptitude de la salariée a au moins partiellement pour origine sa maladie qui est liée au harcèlement qu'elle a subi dans l'entreprise.
En conséquence il convient de faire application des dispositions de l'article L1226-14 selon lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, soit de l'indemnité légale ou, si cela est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui elle n'est pas doublée
Madame [V] [S] déclare avoir perçu au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 15.927,57 € ; il convient de tenir compte de son ancienneté contractuelle de 37 années dans l'entreprise ; déduction faite de l'indemnité de licenciement déjà versée, l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] est redevable de la somme de 45.086,83 € à ce titre.
Enfin Madame [V] [S] a droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis de 7.958,40 €.
Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (hacèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il serait inéquitable que Mme [V] [S] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l'association Les Papillons Blancs qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 22.10.2020 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing section Activités Diverses ;
Statuant à nouveau,
Dit que Madame [V] [S] a été victime d'un harcèlement moral au sein de l'association Les Papillons Blancs de [Localité 3] [Localité 4] ;
Dit que le licenciement prononcé le 04.07.2017 à son encontre est frappé de nullité ;
Condamne en conséquence l'association Les Papillons Blancs à payer à Mme [V] [S] les sommes de :
- 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail ;
- 5.000 € au titre du harcèlement moral par application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail ;
- 60.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 45 086,83 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
- 7 958,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 795,84 € au titre des congés payés afférent au préavis ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association Les Papillons Blancs à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [V] [S] à concurrence d'un mois de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Les Papillons Blancs à payer à Mme [V] [S] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne l'association Les Papillons Blancs aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne Mme [V] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK