Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01805 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMH
MINUTE n°: 2024/ 259
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LA RONSARDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. ASTIER ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Anaïs GARAY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Anaïs GARAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LA RONSARDIERE agissant en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une maison d’habitation, au [Adresse 5] (83), et ce en vertu d’un permis de construire délivré le 6 octobre 2020. Elle a confié à la société ATELIER [C] une mission complète de maitrise d’œuvre en date du 30 janvier 2020, et à la SAS ASTIER ENTREPRISE l’exécution des lots plomberie et sanitaire VMC/climatisation aux termes d’un marché de travaux signé le 3 mars 2021, assortis des avenants signés les 15 mars et 21 mars 2022.
La réception des travaux a été prononcée le 25 novembre 2022.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres, et suivant exploits de commissaire de justice du 1er et 13 mars 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI LA RONSARDIERE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS ASTIER ENTREPRISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ASTIER ENTREPRISE présente les protestations et réserves d’usage.
Bien qu’assignée à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/07662, a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI LA RONSARDIERE verse aux débats le constat contradictoire dressé par Monsieur [C] le 24 novembre 2023, ainsi que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la requête de la société LA RONSARDIERE les 28 juillet 2023 et 11 octobre 2023 par Maître [O] [I], commissaire de justice à [Localité 9], desquels il ressort la présence de désordres. Elle produit notamment aux débats les attestations d’assurance en date des 14 janvier 2020 et du 23 février 2021, relevant du contrat n° 0000005346041904 souscrit par la SAS ASTIER ENTREPRISE auprès de la compagnie d’assurance la SA AXA FRANCE IARD, pour la période du 14 janvier 2020 au 28 février 2021.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI LA RONSARDIERE.
Il sera donné acte à la SAS ASTIER ENTREPRISE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS ASTIER ENTREPRISE,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat en date des 28 juillet 2023, 11 octobre 2023, et le constat du 24 novembre 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI LA RONSARDIERE, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI LA RONSARDIERE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS ASTIER ENTREPRISE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LA RONSARDIERE,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT