Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N°2022/465
Rôle N° RG 22/02728 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5HT
[G] [Z]
[S] [Z]
C/
S.C.I. VILLA LES [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 07 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0876.
APPELANTS
Madame [G] [Z], demeurant Les [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
asssitée de Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [S] [Z], demeurant Les [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.C.I. VILLA LES [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sohel HAFIZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 01 décembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 12 juillet 2011, la SCI [G] [Z] a vendu à la SCI [L] [F] une partie de ses droits immobiliers portant sur une villa dénommée 'Les [Adresse 6]' située à [Localité 7], les consorts [Z] , associés de la société venderesse s'étant vus accorder un droit d'usage et d'habitation.
Le 21 mars 2018 ils cédaient l'intégralité de leurs parts sociales dans la SCI [G] [Z] à une société tierce de droit étranger.
Les biens appartenant respectivement à la SCI [G] [Z] et à la SCI [L] [F] ont été adjugés au profit de Madame [C] en raison de poursuites aux fins de saisie immobilière engagée à leur encontre suivant 2 jugements du juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Draguignan du 25 mai 2018.
L'adjudicataire, par la plume de son avocat, a adressé au conseil de la SCI [L] [F] une lettre officielle le 15 novembre 2018 aux termes de laquelle Madame [C] soutenait, pour réclamer la libération des lieux du chef des occupants, que ces derniers ne pouvaient plus prétendre s'y maintenir dès lors qu'ils avaient cédé leurs droits d'associés dans le capital de la SCI [G] [Z].
L'avocat des consorts [Z], par réponse du 23 novembre 2018, également en lettre officielle, indiquait que ces derniers étaient toujours en situation de revendiquer le droit d'usage et d'habitation.
À la suite de cet échange Madame [C] ne se manifestait plus et les consorts [Z] apprenaient la revente du bien intervenue le 25 mars 2019 qu'à l'occasion de la tentative du nouvel acquéreur d'obtenir l'expulsion des occupants.
En effet, suivant exploit d'huissier en date du 3 avril 2020, la SCI Villa 'Les [Adresse 6] ' saisissait, en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus, afin d'obtenir l'expulsion des consorts [Z] devenus occupants sans droit ni titre de la maison litigieuse du fait de la cession de leurs parts sociales.
Les consorts [Z] redevenaient associés de la SCI [G] [Z] en vertu d'un acte de cession de parts du 29 mai 2020.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus se déclarait compétent pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent à des fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, considérant qu'il pouvait juger des moyens de défense soulevés par les consorts [Z].
Toutefois il jugeait qu'il ne pouvait être saisi en référé au motif que l'interprétation d'une clause contractuelle excédait manifestement les pouvoirs du juge de l'évidence et rejetait par conséquent les demandes de la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' sur le fondement de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2020, la SCI Villa' Les [Adresse 6]' faisait assigner les consorts [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus aux fins de :
*la déclarer recevable et bien fondée en sa demande.
* dire et juger illicite l'occupation par les défendeurs et tous autres occupants de leur chef ou non de l'ensemble immobilier à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 7].
* ordonner l'expulsion sans délai des défendeurs, de tous autres occupants de leur chef ou non de l'ensemble immobilier.
* dire et juger que l'expulsion se fera sous astreinte journalière de 100 € devant courir à compter du jugement à intervenir.
* la dispenser du respect du délai visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et de tous autres délai.
*l'autoriser si nécessaire à requérir la force publique pour veiller au déroulement des opérations en application des dispositions de l'article L 153-2, L 142-1 et R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* l'autoriser à prendre toutes les mesures permettant la remise en état des lieux.
* ordonner en tant que de besoin le transport et la séquestration des objets et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix de la SCI Villa Les [Adresse 6] et aux frais et risques des occupants.
*condamner solidairement les défendeurs à verser chacun une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal de 20.'000 € à compter du 21 mars 2018 et jusqu'à libération effective des lieux.
*condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure.
A l'audience du 7 décembre 2021, la SCI Villa 'Les [Adresse 6] 'sollicitait du tribunal, à titre principal, in limine litis et avant tout débat au fond qu'il dise et juge irrecevables les demandes principales de renvoi de la question préjudicielle soulevée par Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Draguignan et de sursis à statuer et concluait au débouté des demandes principales du défendeur.
Elle demandait à la juridiction de se dire seule compétente.
À titre subsidiaire, elle demandait à la juridiction de juger et dire que l'assignation n'était pas soumise à une obligation de publication au service du Registre de Publicité Foncière compétent et de débouter Monsieur [Z] de sa demande d'irrecevabilité .
Au fond la SCI Villa Les [Adresse 6] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [Z] demandait à la juridiction de :
* renvoyer à titre préjudiciel à la reconnaissance du tribunal judiciaire de Draguignan le moyen de défense qu'il invoque selon lequel il demeure titulaire du droit viager d'usage et d'habitation institué par l'acte notarié du 12 juillet 2011.
*surseoir à statuer sur les prétentions de la SCI Villa' Les [Adresse 6]' dans l'attente d'une décision irrévocable.
Subsidiairement,
* dire la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' irrecevable au visa des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Plus subsidiairement, au fond.
* juger qu'il est titulaire du droit au viager d'usage et d'habitation institué par l'acte notarié du 12 juillet 2021 et débouter en conséquence la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' de toutes ses demandes.
En tout état de cause, reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2022, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Fréjus, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige.
* a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
* a dit n'y avoir lieu à publication de l'assignation.
* a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses prétentions.
* a dit que depuis le 21 mars 2018, les consorts [Z] sont occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier consistant en une maison à usage d'habitation dénommée 'Les [Adresse 6]' située au [Adresse 6] dans la commune de [Localité 7].
* a ordonné leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte journalière provisoire de 100 € exigible à compter du prononcé de la présente décision et ce pendant une période de deux mois, délai à l'issue duquel astreinte pourra être liquidée.
*a dit qu'à défaut de départ volontaire des défendeurs ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion des lieux avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L412-1à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
*a dit que le sort des meubles et objets immobiliers se trouvant dans l'ensemble immobilier sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
* s'est réservé la liquidation de l'astreinte prononcée.
* a condamné solidairement les consorts [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation s'élevant à la somme de 20.'000 € exigible à compter du 21 mars 2018 et jusqu'à libération effective des lieux.
*a condamné les consorts [Z] in solidum au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* a débouté la SCI Villa 'Les [Adresse 6] ' pour le surplus de ses prétentions.
* a condamné les défendeurs aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 février 2022, les consorts [Z] interjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- dit n'y avoir lieu à publication de l'assignation.
- déboute Monsieur [Z] de l'intégralité de ses prétentions.
- dit que depuis le 21 mars 2018, les consorts [Z] sont occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier consistant en une maison à usage d'habitation dénommée 'Les [Adresse 6] 'située au [Adresse 6] dans la commune de [Localité 7].
- ordonne leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte journalière provisoire de 100 € exigible à compter du prononcé de la présente décision et ce pendant une période de deux mois, délai à l'issue duquel astreinte pourra être liquidée.
- dit qu'à défaut de départ volontaire des défendeurs ou de tous occupants de leur chef il pourra être procédé à la procédure d'expulsion des lieux avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L412-1à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
- dit que le sort des meubles et objets immobiliers se trouvant dans l'ensemble immobilier sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée.
- condamne solidairement les consorts [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation s'élevant à la somme de 20.'000 € exigible à compter du 21 mars 2018 et jusqu'à libération effective des lieux.
- condamne les consorts [Z] in solidum au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne les défendeurs aux entiers dépens.
Par requête en date du 2 mars 2022 les consorts [Z] sollicitaient la fixation en priorité de l'instance d'appel.
Par ordonnance en date du 2 mars 2022, la présidente de la chambre déléguée par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autorisait à assigner à jour fixe et disait que l'affaire enrôlée sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2022 à 9 heures.
Le 25 avril 2022, les consorts [Z] faisaient signifier à la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' une assignation à jour fixe devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [Z] demandent à la cour de :
* déclarer irecevables les conclusions en réponse notifiées le 23 août 2022 dans les intérêts de la SCI Villa ' Les [Adresse 6]'.
* les déclarer recevables et bien fondés en leur appel
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau.
*juger la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' irrecevable en ses demandes faute de publication de l'acte introductif d'instance au Fichier Immobilier
Subsidiairement, au fond.
*juger que les consorts [Z] sont titulaires du droit viager d'usage et d'habitation institué par l'acte notarié du 12 juillet 2011.
- A défaut
*juger que les consorts [Z] sont titulaires du droit de jouissance spécial lié à la qualité d'associé de la SCI [G] [Z] institué par l'acte notarié du 12 juillet 2011.
- En toute hypothèse
* débouter la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' de toutes ses demandes, fins et conclusions
* condamner la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [Z] font valoir que le droit d'usage et d'habitation nécessairement contesté par la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' étant un droit réel immobilier, sujet à publicité foncière,cette dernière devait publier l'assignation au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent de sorte qu'il y a lieu de la dire irrecevable.
Par ailleurs les consorts [Z] indiquent que le droit d'usage et d'habitation conféré par l'acte du 12 juillet 2011 est un droit strictement personnel ainsi que le soulignait du reste à juste titre la SCI Villa 'Les [Adresse 6].'
Aussi ils maintiennent que la SCI [G] [Z] n'a donc pu instituer abstraitement ses associés comme bénéficiaires de ce droit mais a nécessairement désigné Monsieur [Z] et Madame [Z], associés à la date de passation de la du 12 juillet 2011.
S'il ne s'était agi que d'attribuer un droit pour autant que soit conservée durant toute sa durée d'exercice la qualité d'associé, il n'aurait en effet pas été recouru à l'expression 'pendant leur vie' mais à celle 'pendant leur vie tant qu'ils resteront associés'
Ils ajoutent également qu'à travers l'expression ' au profit de ses associés', la SCI [G] [Z] n'a pu désigner que Monsieur [Z] et Madame [Z], associés contemporains de l'acte du 12 juillet 2011 peu importe ensuite, sauf à rajouter audit acte une condition qu'il ne prévoit pas, que les intéressés aient perdus de surcroît à titre temporaire seulement la qualité d'associé.
Les consorts [Z] font valoir que ce droit réel est en principe viager et incessible de sorte qu'il ne peut être cédé , encore moins à une personne morale qui ne peut se voir consentir un droit d'usage et d'habitation.
Quoiqu'il en soit, ils indiquent qu'ils sont incontestablement associés à ce jour suite à l'acte de cession du 29 mai 2020 de telle sorte que même s'ils avaient perdu cette qualité et le droit viager institué le 12 juillet 2011, ils en ont incontestablement recouvré le bénéfice.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI Villa' Les [Adresse 6]' demande à la cour de :
- A titre principal, in limine litis est avant tout débat au fond.
* prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe délivrée par les consorts [Z] le 25 avril 2022 qui cause grief au demandeur.
* prononcer subséquemment la caducité de la déclaration d'appel.
En conséquence.
* confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 7 février 2022 en toutes ses dispositions.
* rejeter de ce chef l'intégralité des demandes formées par les consorts [Z].
Si par extraordinaire la cour rejetait l'exception de nullité soulevée par la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' ainsi que sa demande de caducité, elle demande de :
* prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
*confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 7 février 2022 en toutes ses dispositions.
*rejeter de ce chef l'intégralité des demandes formées par les consorts [Z].
Si par extraordinaire la cour rejetait l'exception de nullité soulevée par la SCI Villa 'Les [Adresse 6]', il lui est demandé de :
* débouter les consorts [Z] de leur demande d'irrecevabilité des conclusions en réponse notifiées par la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' le 23 août 2022.
En conséquence
* déclarer recevables les conclusions de la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' signifiées le 23 août 2022.
- à titre subsidiaire :
* déclarer irrecevables les conclusions des appelantes signifiées le 2 mars 2022.
* déclarer que l'appel n'est pas valablement soutenu et qu'elle n'est saisie d'aucune demande de ce chef.
En conséquence.
*confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 7 février 2022 en toutes ses dispositions.
*rejeter de ce chef l'intégralité des demandes formées par les consorts [Z].
Si par impossible la cour rejetait la demande d'irrecevabilité des conclusions soulevées par la SCI Villa Les [Adresse 6], il lui est demandé :
- en tout état de cause :
* confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 7 février 2022 en toutes ses dispositions.
* débouter en conséquence les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes.
* condamner solidairement les consorts [Z] au paiement de la somme de 5.000 € chacun en réparation du préjudice subi par la SCI Villa 'Les [Adresse 6] ' du fait de leurs agissements déloyaux.
* condamner solidairement les consorts [Z] au paiement de la somme de 4.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' précise que le droit d'usage et d'habitation dont se prévalent les appelants était réservé au profit des associés de la SCI [G] [Z] à la date de l'acte de vente du 12 juillet 2011 sur la parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 2], rappelant qu'elle a fait l'acquisition de la propriété le 25 mars 2019 laquelle est cadastrée BD [Cadastre 2] et BD [Cadastre 3].
Elle ajoute qu'au terme d'une cession de parts sous-seing-privé du 21 mars 2018 les deux associés de la SCI [G] [Z] , bénéficiaires du droit d'usage d'habitation précité, ont cédé l'intégralité de leur part à une société à responsabilité limitée de droit danois.
Elle précise qu'ils étaient bien conscients d'avoir perdu ce droit d'usage et d'habitation puisqu'ils ont acquis de nouvelles parts sociales de la société [G] [Z] au cours de la procédure de référée engagée par la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' suivant acte de cession enregistrée le 9 juin 2020.
La SCI Villa' Les [Adresse 6]' demande à la cour, à titre principal et avant tout débat au fond, de déclarer nulle et de nul effet l'assignation à jour fixe délivrée par les consorts [Z] le 25 avril 2022 au titre de la présente procédure et de prononcer en conséquence la caducité de leur déclaration d'appel.
Elle indique que les consorts [Z] ont mentionné dans leur assignation à jour fixe ainsi que dans leur déclaration d'appel une adresse inexacte se domiciliant à l'adresse de la villa [Localité 7] Lieu dit ' les [Adresse 6], en contradiction totale avec leur déclaration de première instance et avec la réalité des faits.
Elle maintient qu'ils sont en réalité résidents étrangers et qu'ils ont intentionnellement fait une déclaration mensongère devant la cour et le Premier Président afin de les tromper et de faire croire que leur droit était en péril, ce dans le seul but de tenter d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et la mise en place d'une procédure d'appel accéléré.
Aussi elle demande de prononcer la nullité de l'assignation et de leur déclaration d'appel et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable leurs conclusions signifiées le 2 mars 2022 comme mentionnant une adresse inexacte.
En tout état de cause la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' sollicite la confirmation du jugement entrepris rappelant que ses demandes ne sont pas soumises à une obligation de publication au Service de la Publicité Foncière et que les appelants ne pouvaient prétendre à l'exercice du droit d'usage et d'habitation.
Elle rappelle que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le droit d'usage et d'habitation ne s'applique qu'aux personnes physiques ayant la qualité d'associé de la SCI [G] [Z] au jour de l'acte du 12 juillet 2011, qualité qu'ils n'avaient plus lorsqu'elle a fait l'acquisition du bien.
La SCI Villa' Les [Adresse 6]' indique que la nouvelle acquisition de parts sociales par les consorts [Z] et leur famille ne fait pas renaitre le droit d'usage et d'habitation défini à l'acte de vente du 12 juillet 2011.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022, prorogée au 1er décembre 2022.
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1°) Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SCI Villa ' Les [Adresse 6]'
Attendu que l'article 960 du code de procédure civile dispose que ' la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'
Qu'il résulte de l'article 961 du code de procédure civile que ' les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.'
Attendu que les consorts [Z] soutiennent que le siège social revendiqué par la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' se relève purement fictif de telle sorte que par application combinée des articles 960 alinéa 2 et 961 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions déposées au nom de la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' seront dites irrecevables.
Attendu qu'il résulte du KBis de la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' que l'adresse du siège social et de l'établissement principal de cette dernière est [Adresse 4].
Que les consorts [Z] indiquent que l'huissier chargé de délivrer à la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' l'assignation à comparaitre devant le Premier Président de la cour d 'appel d'Aix en-Provence le 30 mai 2022 n'est pas parvenu à la lui remettre et a été contraint de transformer l'acte en procès-verbal 659.
Que l'huissier instrumentaire indiquait avoir pu procéder aux vérifications suivantes :
'[Adresse 4], adresse du siège social indiquée par le registre du commerce et des sociétés, il n'y a pas de ce nom. Il n'y a pas de nom sur le tableau des occupants et personne n'a répondu à nos appels réitérés lors de notre passage. Les noms de plusieurs sociétés figurent sur les boîtes aux lettres mais aucun de ces noms ne correspond à la société destinataire. Il ne nous a pas été possible d'obtenir confirmation de la réalité de la domiciliation de l'intéressée à cette adresse'.
Attendu qu'il convient de relever que l'huissier instrumentaire qui a délivré l'assignation à jour fixe le 25 avril 2022 à l'intimée a mentionné que les vérifications effectuées ont confirmé que 'le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée : siège social à cette adresse sur société.com '
Attendu que la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' maintient que l'adresse du siège social est [Adresse 4] et rappelle qu'en application de l'article 961 du code de procédure civile, elle peut régulariser jusqu'au jour du prononcé de la clôture.
Qu'ainsi elle verse aux débats à l'appui de ses dires l'extrait KBis de la société mentionnant cette adresse, les avis d'imposition 2020/ 2021 réceptionnée par la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' à l'adresse indiquée dans les conclusions, le relevé de cotisations d'assurance du GAN du 2 mars 2021 réceptionnée par la SCI Villa ' Les [Adresse 6] à l'adresse visée à l'extrait KBis ainsi que le relevé bancaire du Crédit Suisse libellé à l'adresse mentionnée dans les conclusions.
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts [Z] est dénuée de fondement.
Qu'il y a lieu par conséquent de dire et juger les conclusions de la Villa 'Les [Adresse 6]' recevables.
2°) Sur la nullité de l'assignation et la caducité de l'acte d'appel
Attendu que l'article 648 du code de procédure civile énonce que 'tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'
Qu'il résulte des dispositions conjuguées de l'article 114 et 117 du code de procédure civile que le défaut de mention de l'adresse du domicile s'analyse en une nullité de forme laquelle suppose en application de l'article 114 précité la démonstration d'un grief causé par les régularités.
Attendu que la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' soutient que les consorts [Z] ont mentionné dans leur assignation à jour fixe ainsi que dans leur déclaration d'appel une adresse inexacte.
Qu'elle indique que Madame[Z] est domiciliée en Israël et Monsieur [Z] à Malte, ajoutant qu'il ressort des propres déclarations de ce dernier à Maître [J] , huissier de justice que ses enfants mineurs sont scolarisés à l'étranger.
Qu'elle précise que le 11 octobre 2018 il avait été constaté par voie d'huissier la présence dans les lieux d'un couple de gardiens mis en place par Madame [Z] pour garder et entretenir la propriété.
Que la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' déclare que les appelants ont intentionnellement fait une déclaration mensongère devant la cour et le Premier Président afin de les tromper et de faire croire que leurs droits étaient en péril, ce dans le seul but de tenter d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et la mise en place d'une procédure d'appel accélérée.
Attendu que les consorts [Z] soutiennent que l'adresse revendiquée en appel est réelle et qu'en tout état de cause la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' ne justifie d'aucun grief de sorte que les exceptions qu'elle invoque seront écartés.
Qu'ils versent à l'appui de leurs dires les avis de taxe d'habitation pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, l'Assurance AXA de mars 2021, la facture Orange de mars 2021 et août 2022 ainsi que les factures EDF et VEOLIA d'août 2022
Attendu qu'il convient de rappeler que l'adresse du bien litigieux est [Adresse 6]' à [Localité 7].
Que la Cour relève que les taxes d'habitations adressées à Madame [Z] mentionnent l' adresse suivante, ' Les [Adresse 5]' à [Localité 7], adresse différente du bien litigieux
Que si les factures EDF et VEOLIA d'août 2022 sont adressées à l'adresse du bien litigieux, elles concernent la SCI [G] [Z] et non pas les appelants.
Que par contre les factures Orange de mars 2021 et août 2022 mentionnent comme destinataire [S] [Z] [Adresse 6]
Que la quittance de cotisation Habitation AXA en date du 26 mars 2021 est adressée à Monsieur et Madame [Z] , [Adresse 1]. [Localité 7] et concerne une maison
Que dés lors ces derniers éléments permettent de dire et juger que les consorts [Z] sont domiciliés à cette adresse, la mention appartement sur la facture Internet ne venant pas remettre en cause l'adresse.
Que les observations de Maître [J] huissier de justice, adressées à l'avocate de la SCI Villa ' Les [Adresse 6] le 26 septembre 2019 indiquant que' malgré X passages à date et heure différentes nous vous confirmons n'avoir pu rencontrer personne sur place à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 7] aux fins de délivrer la sommation interpellative sur construction en cours au sein de la propriété' ne suffisent pas à elles mêmes à démontrer que les appelants n'habiteraient pas à cette adresse
Que le fait que Monsieur [Z] s'absente de son domicile dans le cadre de son activité professionnelle ou que ce dernier scolarise ses enfants à l'étranger ne permet pas d'établir qu'il n'est pas domicilié [Adresse 6] à [Localité 7].
Qu'enfin il convient de souligner que la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' a fait délivrer tous les actes concernant les consorts [Z] à cette adresse sans aucune difficulté, cette dernière ne pouvant dés lors invoquer un quelconque grief.
Qu'il convient par conséquent de débouter la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et la caducité de l'acte d'appel.
3°) Sur l'irrecevabilité de la demande de la SCI Villa ' Les [Adresse 6]'
Attendu que l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 régissant la publicité foncière dispose que ' sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° (abrogé) ;
6° Les conventions d'indivision immobilière ;
7° (abrogé) ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022"
Que l'article 30 dudit décret prévoit en son point 5 que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droit résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elle-même publiées, conformément aux dispositions de l'article 28-4°,c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou de la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.'
Attendu que les consorts [Z] soutiennent que le droit d'usage et d'habitation étant un droit réel immobilier sujet à publicité foncière suppose que la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' justifie de la publication au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent de son exploit introductif d'instance.
Qu'à défaut ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré sur ce point et de déclarer irrecevable la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' en ses demandes.
Attendu que la cour souligne que la demande de la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' tend à obtenir l'expulsion des consorts [Z] et de tout occupant de leur chef en application de l'acte de vente du 12 juillet 2011.
Que l'action engagée n'a donc pas pour objet de contester un droit d'usage d'habitation.
Que les demandes formulées ne s'analysent ni en un acte de mutation ou de constitution de droits réels immobiliers, ni en une demande en justice tendant à obtenir la résolution, l'annulation, la révocation ou la rescision d'une convention ou à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droit résultant d'actes soumis à publicité.
Qu'il convient d'ailleurs d'observer que le juge des contentieux et de la protection aussi bien en référé qu'au fond a reconnu, à juste titre, sa compétence par application de l'article L 214-4- 3 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel il connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent à des fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point, de déclarer la demande de la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' recevable et de débouter les consorts [Z] de cette demande.
4°) Sur la demande d'expulsion
Attendu que la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' fait valoir qu'à la suite de la cession des parts détenues par les consorts [Z] dans le capital de la SCI [G] [Z] au profit de la société DET INTERNATIONALE intervenue le 21 mars 2018, ces derniers ont perdu le droit d'usage et d'occupation institué par l'acte du 12 juillet 2011.
Qu'elle soutient que l'acte du 12 juillet 2011, constitutif du droit d'usage et d'habitation, mentionne que 'le vendeur réserve expressément au profit de ses associés pendant leur vie le droit d'usage et d'habitation du bien présentement vendu.'
Qu'elle soutient que les consorts [Z] ont perdu la qualité d'associé après la cession de leurs droits dans le capital de la SCI [G] [Z] et qu'ils ont corrélativement été déchus du droit d'usage et d'habitation, droit réputé indissociablement attaché à cette qualité d'associé.
Attendu qu'il est expressément mentionné à l'acte de vente du 12 juillet 2011 entre la société SCI [G] [Z] et la société SCI [L] [F] au paragraphe intitulé- Réserve du droit d'usage et d'habitation- que ' le vendeur réserve expressément au profit de ses associés pendant leur vie le droit d'usage et d'habitation du bien présentement vendu'
Qu'il est incontestable qu'en désignant ses associés en tant que bénéficiaires du droit d'usage et d'habitation, la clause vise les deux seules personnes qui étaient associées lors de de la signature de l'acte de vente à savoir Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [Z].
Que contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], la mention au profit de ses associés pendant leur vie pose deux conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de droit d'usage et d'habitation :
* être associé de la SCI [G] [Z]
et :
* être en vie.
Attendu que les consorts [Z] soutiennent que le tribunal a opéré une confusion entre les modalités de constitution du droit d'usage d'habitation et ses modalités d'exercice.
Qu'ils soutiennent que pour les parties à l'acte du 12 juillet 2011 seule l'évolution future de la situation de la SCI [G] [Z] pouvait influer sur la persistance ou la disparition du droit d'usage et d'habitation.
Que cet argument ne saurait satisfaire la cour puisque les parties n'ont à aucun moment prévu que seule l'évolution de la SCI [G] [Z] influerait sur le maintien ou l'extinction du droit d'usage.
Qu'il est en effet indiqué que ce droit s'exercera sous diverses conditions et notamment que 'le vendeur aura la faculté de renoncer si bon lui semble à toute époque au droit d'usage et d'habitation présentement réservé au profit de ses associés et d'abandonner la jouissance du bien à l'acquéreur en prévenant ce dernier de leur intention à cet égard par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois à l'avance'
Qu'ainsi la persistance et l'extinction du droit d'usage n'étaient pas soumises à la seule dissolution de la SCI [G] [Z].
Que surtout le fait qu'il soit mentionné à l'acte de vente du 12 juillet 2011 en page 6 'Toutefois ce droit d'usage et d'habitation s'éteindra à la dissolution de la société SCI [G] [Z] , vendeur aux présentes', démontre incontestablement que la volonté des parties était de lier ce droit à la qualité d'associé.
Attendu que les appelants font valoir que s'ils ne sont pas titulaires du droit viager d'usage et d'habitation institué par l'acte notarié du 12 juillet 2011, ils sont néanmoins titulaires du droit de jouissance spécial lié à la qualité d'associé de la SCI [G] [Z] institué par l'acte notarié du 12 juillet 2011.
Attendu que ces derniers ne peuvent valablement soutenir que la société DET INTERNATIONALE ayant été titulaire de ce droit réel du 21 mars 2018 au 29 mai 2020, il n'y a pas eu d'extinction de ce droit supposé attaché à la qualité de propriétaire des parts sociales de la SCI [G] [Z] de sorte qu'ils ont pu acquérir à nouveau ce droit en redevenant propriétaires des parts sociales de la SCI [G] [Z].
Qu'en effet la société DET INTERNATIONALE n'a jamais été titulaire de ce droit.
Qu'ainsi en cédant l'intégralité de leurs parts détenues au sein de la SCI [G] [Z] à une société tierce la société DET INTERNATIONAL le 21 mars 2018, les consorts [Z] n'étaient plus associés à la SCI [G] [Z] et ne pouvaient plus bénéficier à titre personnel du droit d'usage et d'habitation lorsque la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' a acquis le bien litigieux le 25 mars 2019.
Attendu que Monsieur [Z] soutient qu'il est à nouveau titulaire du droit d'usage et d'habitation qui a été étendu aux membres de sa famille devenus associés de la SCI [G] [Z] consécutivement à la cession de parts sociales enregistrée le 9 juin 2020.
Que les consorts [Z] indiquent que le droit d'usage et d'habitation est un droit réel constitutif d'une charge grevant le bien immobilier en quelque main qu'il passe, ce droit attribué, à titre strictement personnel aux consorts [Z] étant par nature opposable aux propriétaires successifs.
Qu'il convient de rappeler que ce droit a été consenti à titre personnel à [S] [Z] et [G] [Z] en vertu de leur droit d'associés au moment de l'acte de vente du 12 juillet 2011, ce droit étant effectivement opposable aux propriétaires successifs tant que les consorts [Z] en avaient le bénéfice du fait de leur droit d'associé.
Que la perte de la qualité d'associé a emporté de plein droit la perte du droit d'usage et d'habitation qui leur avait été consenti.
Qu'il convient de rappeler que la volonté des parties à l'acte du 12 juillet 2011 était d'octroyer un droit d'usage et d'habitation au bénéfice des associés de la SCI [G] [Z] au moment de la signature dudit acte.
Que l'acquisition des parts sociales intervenue postérieurement à l'acquisition du bien litigieux par la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' et à la délivrance de l'assignation par cette dernière est inopérante et ne saurait priver l'intimée de son droit d'obtenir l'expulsion des consorts [Z] ainsi que du couple de gardiens et de ses enfants occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel et de débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes
5°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Villa 'Les [Adresse 6]'
Attendu que la SCI Villa ' Les [Adresse 6]' sollicite la condamantion solidaire des consorts [Z] au paiement de la somme de 5.000 € chacun en réparation du préjudice subi par la SCI Villa 'Les [Adresse 6] ' du fait de leurs agissements déloyaux.
Que cette demande sera rejetée faute de démontrer le préjudice invoqué.
6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, les consorts [Z] sont la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les conclusions de la SCI Villa ' Les [Adresse 6]',
DÉBOUTE la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' de ses demandes tendant à voir déclarer nulle l'assignation à jour fixe délivrée par les consorts [Z] et la caducité de leur appel.
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Fréjus en date du 7 février 2022 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SCI Villa 'Les [Adresse 6]' de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE les consorts [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,