Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01990 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EML2
Jugement du 10 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/01135
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
SA BANQUE POSTALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau D'ANGERS, et Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [R] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1602007
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable du 9 janvier 2014 reçue le 20 janvier 2014 et acceptée le 31 janvier 2014, la Banque Postale a consenti à M. [H] [I] et à Mme [R] [U] épouse [I], un prêt immobilier d'un montant de 164 683 euros, remboursable en 180 mensualités de 1113,66 euros hors assurance, au taux fixe de 2,70% et au taux effectif global (TEG) de 3,13 %.
Estimant, après analyse opérée dans le cadre de leur adhésion à une association de défense des emprunteurs, que le TEG mentionné dans l'offre de prêt était erroné faute d'intégration de certains frais et commissions, M. et Mme [I] ont, par acte d'huissier du 12 février 2016, fait assigner la Banque Postale devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de :
- la voir condamner à leur restituer la somme de 200 euros au titre de la perception indue de frais de dossier supplémentaire,
- voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels,
- voir condamner la Banque Postale à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour du 9 janvier 2014, faisant apparaître le montant des intérêts perçus dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la compensation entre les intérêts trop perçus et le capital restant dû,
- condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire
- condamner la Banque Postale aux dépens.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- débouté la Banque Postale de sa demande de report de l'ordonnance de clôture,
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise établi par M. [C] [W],
- constaté que l'intérêt conventionnel n'a pas été calculé sur la base d'une année civile comportant 365 jours,
- prononcé la nullité de la stipulation contractuelle relatvie aux intérêts conventionnels,
- constaté que le TEG du prêt souscrit par les époux [I] est erroné et que le taux d'intérêt conventionnel qui leur a été servi l'a été au mépris de l'article 21 de la loi du 1er juillet 2010,
- condamné la Banque Postale à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour du 9 janvier 2914, faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonné la restitution des intérêts trop perçus,
- débouté les époux [I] de leur demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 200 euros au titre des frais de dossier,
- condamné la Banque Postale à verser aux époux [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Postale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a déclaré recevable le document établi par M. [W], en indiquant qu'il appartiendra à la juridiction d'apprécier la pertinence de son contenu ; retenant que quand bien même il n'avait pas été établi contradictoirement, il avait été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que la Banque Postale avait eu le loisir de formuler des observations ou contestations, de le remettre en cause, voire de solliciter une expertise.
Rappelant qu'en application combinée des articles 1907 du code civil, L 311-1 et R311-1 du code de la consommation, les intérêts dus par l'emprunteur doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans le prêt, sur la base de l'année civile, il a considéré que la preuve était rapportée en l'espèce par les époux [I] que le prêteur n'avait pas fixé le TEG par rapport de l'année civile à la période unitaire, en méconnaissance des dispositions des articles sus cités.
Il a par ailleurs relevé que la banque avait appliqué, sans pouvoir l'expliquer, pour chacun des époux un taux de prime différent de celui figurant dans les documents de la MAIF et considéré, tel que cela ressortait des calculs de M. [W], que cette situation avait nécessairement eu une incidence sur le calcul du TEG fixé par la banque qui était dés lors erroné.
Il a également retenu que l'accord de cautionnement du Crédit Logement du 2 décembre 2013 faisait état d'une commission de caution d'un montant de 600 euros qui n'apparaissait pas sur l'offre de prêt comme ayant été prise en compte, alors qu'étant connue, elle devait être intégrée dans le calcul du TEG.
Il a encore retenu que la Banque Postale avait méconnu les dispositions de l'article L 312-9 3° du code de la consommation, dés lors qu'il résultait d'un courriel de la conseillère, que l'établissement de crédit avait réservé un traitement différencié au prêteur concernant le taux conventionnel, selon le choix de l'assureur.
Au final, considérant que la preuve était rapportée d'un écart entre le TEG annoncé et le TEG réel recalculé en prenant appui sur les élements additionnels intégrant les frais de dossier, frais annexes, frais de garantie et l'incidence de l'assurance emprunteur, de 0,20960 %, soit supérieur à la décimale spécifiée dans l'annexe d) de l'article R 313-1 du code de la consommation, il a jugé que la sanction de la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels était applicable et qu'il y avait lieu de substituer au taux conventionnel, le taux légal en vigueur, à compter de la date de formation du contrat de prêt.
Il a par ailleurs considéré que l'offre de prêt acceptée par les époux [I] mentionnant clairement que les frais s'élevaient à la somme de 900 euros, même si leur montant figurant dans des tableaux de financement émis antérieurement dans le cadre de simulations de prêts était de 700 euros, il convenait de débouter les époux [I] de leur demande de remboursement de la différence de 200 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2018, la Banque Postale a interjeté appel de tous les chefs de la décision lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendant et particulièrement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise établi par M. [C] [W], constaté que l'intérêt conventionnel n'a pas été calculé sur la base d'une année civile comportant 365 jours, prononcé la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, constaté que le TEG du prêt souscrit par les époux [I] est erroné et que le taux d'intérêt conventionnel qui leur a été servi l'a été au mépris de l'article 21 de la loi du 1er juillet 2010, condamné la Banque Postale à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour du 9 janvier 2914, faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonné la restitution des intérêts trop perçus, condamné la Banque Postale à verser aux époux [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Banque Postale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Banque Postale et les époux [I] ont conclu.
Une ordonnance du 27 septembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 21 juin 2021 pour la Banque Postale,
- le 25 mars 2019 pour les époux [I],
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La Banque Postale demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10 septembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de remboursement de la somme de 200 euros relative aux frais de dossier,
statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire qu'elle n'a commis aucune erreur dans l'indication des taux de prime de l'assurance externe décès-invalidité et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 312-9 3° du code de la consommation,
- dire que les frais de commission de caution n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG stipulé dans l'offre de crédit du 31 janvier 2014,
- dire que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile de 365 jours,
- dire que le rapport d'analyse sur lequel sont fondées les demandes des époux [I] est non probant en ce qu'il est le seul élément produit et que ses conclusions sont contestées par la Banque Postale,
en conséquence,
- débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce que le TEG stipulé dans l'offre de crédit du 31 janvier 2014 est valide,
A titre subsidiaire,
- débouter les époux [I] de leur demande tendant à obtenir la nullité de la clause stipulative des intérêts, en ce qu'elle est infondée,
- dire que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée ou en tout état de cause ne la condamner qu'à une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts,
en tout état de cause,
- condamner les époux [I] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [I] demandent à la cour de :
- infirmer la décision du chef du rejet de la demande de restitution de la somme de 200 euros indument perçue au titre des frais de dossier,
- la confirmer pour le surplus,
- dire et juger que l'intérêt conventionnel n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 jours,
- prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels,
- constater, a fortiori, que le TEG du prêt est erroné et que le taux d'intérêt conventionnel qui leur a été servi l'a été au mépris de l'article 21 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et, conséquemment, prononcer la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts ou, à défaut, la déchéance totale,
- condamner la Banque Postale à restituer la somme de 200 euros au titre de la perception indue de frais de dossier complémentaire,
- condamner la Banque Postale à produire un tableau d'amortissement rectifictatif établi sur la base du taux légal en vigueur au 9 janvier 2014, faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
- condamner la Banque Postale à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Postale aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que les articles du code de la consommation et du code civil, auxquels il sera fait référence, sont ceux pris dans leur rédaction à la date de l'acceptation de l'offre de prêt litigieuse, à savoir le 31 janvier 2014.
- Sur l'absence de valeur probante du rapport de M. [W]
La Banque Postale fait valoir que les époux [I] fondent leurs prétentions exclusivement sur un rapport établi le 3 octobre 2016 par M. [W], non contradictoire.
Elle reproche au tribunal de s'être fondé exclusivement sur ce rapport pour retenir que l'intérêt conventionnel n'avait pas été calculé sur la base d'une année civile et que le TEG du prêt était erroné, alors qu'une expertise non contradictoire n'a aucune force probante si elle est le seul élément produit.
Elle ajoute que le rapport de M. [W] ne contient aucune explication ou précision quant au résultat présenté comme étant l'exact TEG et qu'elle démontre que certaines des affirmations contenues dans celui-ci sont erronées.
Les époux [I] soutiennent que le rapport de M. [W] ne saurait être écarté dés lors qu'ayant été régulièrement communiqué, il a été soumis à libre discussion des parties et font observer qu'il appartenait à la Banque Postale de le critiquer.
Ils soulignent que M. [W], spécialement qualifié en opérations de banque et de crédit et inscrit en qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes, présente tous les caractères d'un spécialiste du calcul du TEG.
Ils ajoutent que leurs moyens s'appuient également sur plusieurs calculs insérés dans leurs conclusions pour illustrer leur argumentation et corroborer les conclusions du rapport de M. [W].
Sur ce :
Après avoir été alertés par l'analyse de leur prêt effectuée dans le cadre de leur adhésion à une association de défense des emprunteurs, sur la méconnaissance des règles de calcul du TEG, les époux [I] qui souhaitaient faire vérifier par un technicien la cohérence des informations fournies par la Banque Postale, en particulier concernant le TEG mentionné dans l'offre et les intérêts conventionnels perçus, ont confié à M [W] une mission d'analyse mathématique de l'offre de prêt émise par la Banque Postale.
Le rapport de M. [W] n'a pas le caractère d'une expertise.
Il s'agit d'une simple consultation sollicitée par les emprunteurs sur un calcul du TEG pour le prêt immobilier qui leur a été consenti le 31 janvier 2014, que la Banque Postale à laquelle il a été communiqué, était en mesure de vérifier et, le cas échéant, de contredire.
Par suite, même si le rapport établi par M. [W] ne l'a pas été contradictoirement, il peut être examiné par les juridictions saisies de la demande des époux [I] dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, ce qui a d'ailleurs permis à la Banque Postale d'en contester le contenu, en faisant notamment valoir que son calcul s'appuyait sur des éléments postérieurs à l'émission de l'offre et d'en critiquer la valeur du fait de ses imprécisions ou affirmations non étayées.
En outre, si la banque fait valoir à juste titre que le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur un rapport non contradictoire établi à la demande d'une partie, il appartient à celui-ci d'apprécier si d'autres éléments de preuve viennent corroborer le rapport, sans pour autant pouvoir l'écarter d'emblée sans l'examiner, alors qu'il a été régulièrement produit.
Il convient de relever qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les époux [I] ont entendu illustrer leurs argumentations par plusieurs calculs en complément du rapport de M. [W] et qu'ils ont versé aux débats les pièces relatives aux éléments qu'ils entendaient voir prendre en compte dans le calcul du TEG concernant les frais, commissions et l'assurance, de sorte que le rapport de M. [W] n'est pas le seul élément de preuve versé aux débats concernant le prétendu caractère erroné de la détermination du TEG et du calcul des intérêts conventionnels.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport de M. [W] et ce rapport sera ainsi admis comme élément de preuve du prétendu caractère erroné du du TEG, soumis à l'examen de la cour.
- Sur la demande de nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels
Les époux [I] soutiennent que l'analyse mathématique de leur prêt a révélé entre le TEG mentionné dans l'offre de prêt de la Banque Postale et le TEG réel un écart en leur défaveur de 0,2096 %, soit supérieur à la décimale prescrite dans l'annexe d) de l'article R 313-1 du code de la consommation et que :
- les intérêts conventionnels du prêt ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours (année lombarde), en méconnaissance des dispositions des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation,
- le TEG a été calculé sur la base de frais de dossier d'un montant erroné, de taux de primes d'assurance obligatoire également erronés et en omettant de prendre en compte les frais d'assurance ainsi que le montant de la commission due par l'emprunteur pour le cautionnement du Crédit Logement, en méconnaissance de ces mêmes dispositions.
Ils soutiennent qu'en cas de calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde, tel qu'en l'espèce selon eux, la sanction est excusivement celle de la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts conventionnels.
Par ailleurs, ils prétendent que l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et que le défaut de mention du TEG à laquelle est assimilée l'indication d'un TEG erroné, est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts.
Ils font valoir en outre que le TEG constitue un moyen de comparaison à l'égard des autres prêts proposés par des banques concurrentes et prétendent que du fait de la mention dans l'offre de prêt de la Banque Postale d'un TEG erroné, ils ont cru souscrire à des conditions plus avantageuses qu'elles ne l'étaient réellement, de sorte que leur consentement a été gravement vicié.
Ils ajoutent que la sanction de la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts conventionnels n'est pas une sanction disproportionnée.
Ils concluent qu'ils sont fondés à voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal au taux conventionnel.
La Banque Postale soutient que le calcul des intérêts conventionnels a bien été opéré sur la base d'une année civile de 365 jours et non d'une année lombarde de 360 jours, au moyen de douze mois normalisés de 30,41666 jours et que la preuve contraire n'est pas rapportée par les époux [I].
Elle soutient également que les époux [I] ne rapportent pas non plus la preuve d'une quelconque erreur dans le calcul du TEG, en contestant les prétendues omissions d'intégration de certains éléments ou d'erreurs quant aux montants pris en compte.
Elle reproche en outre au tribunal de grande instance d'Angers d'avoir prononcé la nullité de la clause stipulative d'intérêts, alors que l'unique sanction en cas de mention d'un TEG erroné, est la déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce :
Il résulte de la combinaison des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation que la mention dans l'offre de prêt immobilier adressée à un consommateur ou non-professionnel d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile et d'une erreur affectant le taux effectif global, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation.
En l'espèce, le prêt litigieux souscrit par les époux [I] par la Banque Postale, étant un prêt immobilier consenti à des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L 312-33 du code de la consommation est la seule sanction encourue à raison de la prétendue mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile et d'une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre, en méconnaissance de l'article L. 312-8 du même code.
Le jugement critiqué sera dés lors infirmé en ce qu'il a annulé la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, substitué le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et, en conséquence de ces mesures, ordonné la restitution des intérêts trop perçus et condamné la Banque Postale à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour du 9 janvier 2914, faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Statuant à nouveau, la demande des époux [I] tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l'offre acceptée le 31 janvier 2014, du fait de la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile et d'une erreur affectant la mention du taux effectif global, ainsi que les demandes subséquentes seront rejetées.
Dés lors que, contrairement aux dires de la Banque Postale, la demande tendant, à défaut du prononcé de la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts conventionnels, à voir prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels pour sanctionner l'errreur de TEG supérieure à la décimale prescrite et la prétendue violation de l'article 21 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, est reprise dans le dispositif des conclusions des époux [I] qui saisit la cour, la demande en déchéance des intérêts sera examinée.
- Sur la demande de déchéance du droit de la Banque Postale aux intérêts conventionnels
* Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour violation de l'article L 312-9 du code de la consommation
Les époux [I] prétendent qu'il résulte des pièces versées aux débats, en particulier d'un courriel du 5 juillet 2013 qui leur a été adressé par la chargée de clientèle immobilier au sein de la Banque Postale, qu'en méconnaissance de l'article L 312-9 du code de la consommation modifié par l'article 21 de la Loi n° 2010 -737 du 1er juillet 2010, la Banque Postale a entendu leur proposer une offre avec un meilleur taux s'ils optaient pour la souscription de l'assurance groupe auprès de la CNP.
Ils font valoir que la remise d'une offre de prêt non conforme à l'article L 312-8 du code de la consommation est sanctionnée en application de l'article L 312-33 par la déchéance du droit aux intérêts et soutiennent que le défaut de respect des dispositions de l'article L 312-9 du code de la consommation est sanctionné par la même déchéance du prêteur du droit aux intérêts, dés lors qu'en ce cas, la banque émet une offre au mépris de l'intérêt des consommateurs protégés par l'ordre public qui leur est conféré.
La Banque Postale soutient qu'aucun manquement à ses obligations n'est établi.
Elle fait observer que le texte invoqué par les époux [I] vise les offres de crédit et qu'il n'est nullement établi que l'offre datée de janvier 2014 soit celle qui était l'objet de la proposition faite dans le courriel du 5 juillet 2013, en relevant que les échanges pré-contractuels avec les emprunteurs ont duré près d'un an et qu'il leur a été présenté, à leur demande, plusieurs propositions aux caractéristiques différentes impactant le taux d'intérêt.
Elle ajoute que les conditions d'assurance proposées par la CNP et par l'assurance déléguée étant différentes, le taux d'intérêt proposé pouvait être différent.
Sur ce :
Selon l'article L 312-9 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature du contrat de prêt litigieux, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
En l'espèce, il résulte d'un courriel du 5 juillet 2013 de la conseillère clientèle de la Banque Postale que deux propositions de prêt immobilier ont été faites aux époux [I] à cette date concernant un montant emprunté et une durée identique (166 560 euros, 15 ans), l'une hors assurance dans l'hypothèse d'une délégation d'assurance de la MAIF, au taux de 2,70%, l'autre au taux de 2,60%, en intégrant 'leur assureur CNP'.
Si la proposition dont il est fait état dans ce courriel ne correspond pas exactement à l'offre qui sera émise par la banque en janvier 2014 et qui a été acceptée par les époux [I] en ce que le montant du prêt diffère de 123 euros (166 683 euros dans l'offre acceptée), il convient de relever que l'offre préalable acceptée, qui ne retient pas l'adhésion à l'assurance groupe CNP proposée par la banque mais une délégation d'assurance de la MAIF, prévoit un taux de 2,70%, ce qui révèle que la Banque Postale a bien entendu , tel qu'elle le présentait dans son courriel, réserver un traitement différencié concernant le taux conventionnel, selon le choix de l'emprunteur de recourir ou non à l'assureur proposé par son intermédiaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L 313-9 du code de la consommation sus cité.
Cependant, l'article L 312-33 alinéa 4 du code de la consommation qui prévoit la sanction spécifique de la déchéance du prêteur au droit aux intérêts, ne vise que le non respect de l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa et à l'article L. 312-26, ou les cas prévus par l'article L 312-33 alinéa 2 et 3.
Et aucune autre disposition en vigueur à la souscription du prêt litigieux du code de la consommation ne sanctionne l'obligation prévue par l'article L 312-9 sus cité, par la déchéance du droit aux intérêts qui est la seule demande présentée par les époux [I].
Dans ces conditions, les époux [I] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la Banque Postale aux interêts conventionnellement prévus, à raison de la seule méconnaissance des dispositions de l'article L 313-9 du code de la consommation.
* Sur le calcul de l'intérêt conventionnel sur la base d'une année lombarde
En application des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, pour les crédits immobiliers consentis à un consommateur ou à un non-professionnel, le taux de l'intérêt conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile de 365 jours.
En l'espèce, les conditions générales ou particulières du prêt litigieux ne comportent aucune clause prévoyant expressément que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours.
Les époux [I], auxquels incombe la preuve que les intérêts de leur prêt ont été calculés par la banque sur une année théorique de 360 jours, présentent dans leurs conclusions, à partir des montants figurant dans le tableau d'amortissement réel correspondant aux intérêts qui leur ont été réclamés, un calcul effectué sur la première échéance, établissant que les intérêts dus selon la banque par les emprunteurs s'élèvent à la somme de 49,40 euros = montant du prêt x taux conventionnel/360 jours x 4 jours (entre le 24 février et le 28 février date de prélèvement de la première échéance), tandis que sur une base de 365 jours, ils n'auraient dû être que de 48,72812 euros.
Les emprunteurs démontrent ainsi par leurs calculs que la première 'échéance brisée' a été calculée sur la base d'une année comprenant non pas 365 jours mais 360 jours, ce qui a conduit à un résultat différent de celui qui aurait dû être obtenu.
Pour toutes les autres échéances, les époux [I] renvoient à l'examen de l'annexe 2 du rapport de M. [W] qui présente, dans un tableau établi sur toute la durée du prêt, les intérêts mentionnés dans le tableau d'amortissement, les intérêts calculés sur la base d'une année lombarde et les intérêts calculés sur l'année civile, ainsi que l'écart entre les deux derniers.
Ils présentent également dans leurs conclusions pour sept échéances un tableau comparant les montants figurant au tableau d'amortissement aux montants calculés en fonction d'une année civile et en fonction d'une année lombarde, arrondis au centième.
Il en résulte que les montants mentionnés dans le tableau d'amortissement correspondent à ceux pour les calculs opérés en fonction d'une année lombarde ; la différence avec les montants calculés en fonction d'une année civile n'étant toutefois perceptible pour chaque échéance que dans le tableau comparatif de l'expert dont les montants sont arrêtés au cent millième ; tandis que l'arrondi au centième opéré par la banque ne démontre une différence que sur certaines échéances et pour 0,01 euro maximum par échéance concernée.
Cependant, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 312-33 du code de la consommation n'est encourue que si l'emprunteur démontre non seulement que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, mais aussi que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1.
Or, en l'espèce, le surcoût révélé par le tableau établi par M. [W] s'élèvent au final sur 180 mois à 0,75 euros.
Et, il ne résulte nullement de l'analyse de M. [W] dans son rapport, que ce surcoût puisse conduire à une erreur du TEG supérieure à la décimale prévue à l'article R 313-1 du code de la consommation.
Il ne peut dés lors qu'être constaté que si les intérêts conventionnels ont été calculés, tel que soutenu par les époux [I], sur la base d'une année lombarde, ces derniers ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe que ce calcul a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R 313-1 du code de la consommation.
Par conséquent, les époux [I] ne sont pas fondés à solliciter la déchéance du droit de la banque aux intérets conventionnels pour sanctionner le calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours.
* Sur l'erreur de mention du TEG :
Les époux [I] soutiennent encore qu'ils rapportent la preuve que le TEG du prêt immobilier qui leur a été consenti par la Banque Postale a été calculé sur la base de frais de dossier d'un montant erroné, soit 900 euros au lieu de 700 euros, de taux de primes d'assurance obligatoire également erronés et en omettant de prendre en compte les frais d'assurance de 20 euros, ainsi que le montant de la commission due par l'emprunteur pour le cautionnement du Crédit Logement de 600 euros ; ce qui a nécessairement conduit selon eux à l'indication dans l'offre de prêt d'un TEG erroné.
Ils prétendent que le TEG réel reconstitué en respectant les principes de calcul prévus à l'article L 313-1 du code de la consommation, tel qu'il ressort des calculs de M. [W], est de 3,33960 %, contre un TEG de 3,13 % mentionné dans l'offre, soit un écart en leur défaveur de 0,20960 %, supérieur à la décimale prescrite dans l'annexe d de l'article R 313-1 du code de la consommation.
La Banque Postale soutient qu'elle n'a commis aucune erreur dans le calcul du TEG qui a été mentionné dans l'offre remise aux époux [I], en faisant valoir que ces derniers ne rapportent pas la preuve d'une erreur dans la prise en compte du coût de l'assurance externe, en soutenant que les frais de commission de caution n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG et en indiquant que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'offre de prêt mentionnant clairement que les frais s'élèvent à la somme de 900 euros, il ne saurait être soutenu qu'il a été porté atteinte à la commune volonté des parties, les époux [I] qui étaient libres de refuser de signer ladite offre s'ils l'estimaient non conformes aux engagements initiaux de la banque, ayant choisi de l'accepter.
Elle ajoute que le montant du TEG, présenté dans le rapport de M. [W] comme étant le TEG réel, ne saurait être retenu dés lors qu'il s'est contenté d'affirmer que certains frais auraient dû être intégrés dans le calcul du TEG, sans vérifier les conditions d'intégration audit calcul et que l'analyse dans son rapport ne fournit aucune explication ni précision quant au TEG réel arrêté par M. [W].
Sur ce :
Aux termes de l'article L 313-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat
L'article R 313-1 II du code de la consommation prévoit que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois
En l'espèce, il résulte du rapport de M. [W], que le TEG de 3,33960 % dont les époux [I] affirment qu'il s'agit du TEG réel comme étant calculé conformément aux dispositions des articles L 313-1 et R 313-1 sus citées, repose sur les caractéristiques suivantes :
- montant du prêt : 164 683 euros
- durée d'amortissement : 180 mois
- taux conventionnel : 2,70%
- assurance mensuelle MAIF suivant mentions dans contrat de prêt Banque Postale : 28,68 euros
- mensualités constantes sur 180 mois hors assurance : 1 113,66 euros
- mensualités avec assurance extérieure MAIF 180 mois : 1 142,34 euros
- frais de dossier instruction prêteur : 900 euros
- frais de dossier instruction assurance : 20 euros
- frais de garanties personnelles : 1 642,74 euros,
- frais de commission caution du Crédit Logement : 600 euros.
Au regard des mentions dans l'offre de prêt Banque Postale, les seuls divergences quant aux éléments à prendre en compte dans le calcul du TEG, sont les frais de dossier d'instruction de l' assurance pour 20 euros et les frais de commission de la caution du Crédit Logement pour 600 euros.
La discussion sur l'incidence du taux des primes d'assurance à intégrer dans le calcul du TEG est ainsi sans objet, dés lors que les deux TEG comparés, à savoir le TEG mentionné dans l'offre de la banque de 3,13 % et celui obtenu par l'analyse mathématique de M. [W], allégué par les époux [I] de 3,33960 % comme étant le TEG conforme, sont fondés sur les même données.
La question de l'incidence des frais de dossier d'instruction du prêteur est également sans objet, dés lors que les époux [I], qui reprochent à la Banque Postale d'avoir intégré dans le calcul du TEG mentionné dans l'offre une commission de 900 euros alors qu'ils affirment que leur accord portait sur 700 euros, acceptent néanmoins le résultat de M. [W] qu'ils présentent comme le TEG réel, dont il apparaît qu'il a été calculé sur la base de 900 euros.
Il sera au surplus observé que la somme de 900 euros est bien celle à prendre en considération dés lors que c'est celle qui a été mentionée très clairement dans l'offre remise aux époux [I], qui n'ont pas cru utile de la faire modifier avant de l'accepter et que c'est le montant qui a été acquitté par eux, tel que cela ressort des pièces versées aux débats.
S'agissant des frais de commission de la caution du Crédit Logement, la Banque Postale, qui ne conteste pas que cette garantie était une condition d'octroi du prêt, admet au vu de l'accord de cautionnement que les frais liés à cette caution à la charge du débiteur cautionné se composent d'une commission et d'une cotisation initiale au fonds mutuel de garantie et reconnaît qu'elle n'en a pas tenu compte, puisqu'elle soutient dans ses écritures qu'elle n'avait pas à le faire au motif qu'ils étaient indéterminables au sens de l'article L 313-1 du code de la consommation.
Néanmoins, les mentions dans l'offre démontrent que la banque connaissait à la date de son émission les termes de l'accord de cautionnement du Crédit Logement, puisqu'elle a pu indiquer que ' les frais de garantie Crédit Logement d'un montant de 1 642,74 euros seront prélevés en une seule fois sur le compte bancaire des emprunteurs' et que l'acte d'accord de cautionnement versé aux débats indiquant un montant total à verser par l'emprunteur garanti à la mise en place du prêt, de 2 242,74 euros, dont 600 euros de frais de commission de caution, est daté du 2 décembre 2013, soit antérieurement à la remise de l'offre.
Il n'est ni soutenu ni démontré par les pièces versée aux débats que le Crédit Logement aurait, avant l'émission de l'offre, renoncé à la commision de 600 euros.
Dans ces conditions, la commission de 600 euros à la charge de l'emprunteur et qui était parfaitement déterminée devait être prise en compte.
Il en est de même pour les frais de dossier d'instruction d'assurance pour 20 euros sur lesquels la banque ne répond pas, qui figuraient dans les documents de l'assurance antérieurs à l'émission de l'offre, soit tant dans le devis de la MAIF avec la demande d'adhésion produits par les époux [I], que dans le certificat d'adhésion joint au rapport de M. [W], étant précisé qu'il appartient au banquier de s'informer auprès des emprunteurs de ces coûts pour pouvoir émettre son offre avec la mention du TEG.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les critiques formulées par la banque sur le contenu du rapport de M. [W], en ce qu'il ne reposerait pas sur des données conformes aux dispositions légales, ne sont pas fondées et qu'il est au contraire démontré par les pièces versées aux débats par les époux [I] dont le rapport de M. [W] ne constitue pas le seul élément, que la banque n'a pas pris en compte tous les éléments entrant obligatoirement dans le calcul du TEG.
En outre, contrairement aux affirmations de la Banque Postale, M. [W] ne s'est pas contenté de présenter le résultat de ses calculs, mais l'a éclairé de ses explications et de toutes précisions utiles en présentant, une fois les principes de calculs mathématiques du taux de période et du TEG exposés, l'application des équations au prêt objet de l'analyse, permettant de vérifier les formules qui ont été utilisées et les données entrées pour résoudre ensuite l'équation au moyen du logiciel cité dans le rapport.
De son côté, la Banque Postale qui a pris connaissance de ces calculs et des griefs qui lui étaient fait concernant le TEG mentionné dans son offre de prêt, n'a pas offert de présenter ses propres calculs pour asseoir le TEG de 3,13% figurant dans le contrat et contester l'analyse mathématique de M. [W].
Ainsi, en définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les époux [I] rapportent la preuve d'une erreur du TEG mentionné dans l'offre ; celui-ci devant s'établir à 3,33960 % au lieu de 3,13 %.
En outre, la preuve est ainsi rapportée d'un écart supérieure à la décimale prévue à l'article R 313-1 du code de la consommation.
* Sur la sanction de l'erreur du TEG mentionné dans l'offre de prêt
Il résulte de l'article L 312-33 du code de la consommation que la déchéance du prêteur du droit aux intérêts est une simple faculté et qu'elle est modulable.
En l'espèce, les époux [I] soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter le prononcé de la déchéance totale des intérêts du fait de l'erreur importante de TEG supérieure à la décimale prescrite et du fait du manquement aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2010-737.
Il sera rappelé que le second manquement reproché à la banque ne peut être pris en compte pour justifier de la déchéance totale à son droit aux intérêts conventionnels, dés lors que ladite sanction n'est pas prévue pour ce manquement.
En outre, il convient de constater que les époux [I], qui réclament la déchéance totale des intérêts, ne caractérisent nullement le préjudice qu'ils auraient subi du fait de la mention erronée du TEG dans l'offre et qui justifierait la déchéance totale ou même partielle du droit de la Banque Postale aux intérêts ; leur demande n'étant justifiée que par le seul constat de l'irrégularité.
Il sera relevé qu'ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice qui serait égal au montant des intérêts conventionnels réglés à la banque ou même à la différence entre le montant des intérêts au taux conventionnelréglé et le montant des intérêts qui seraient dus calculés au taux légal.
C'est également justement que la banque souligne que les époux [I] n'ont signé l'offre que près d'un an après la première proposition qui leur avait été faite par la Banque Postale et qu'ils ont eu largement le temps d'apprécier les différentes offres qui leur étaient faites et d'en négocier les termes, étant précisé qu'il s'agissait d'un rachat de créances.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande des époux [I] de déchéance du droit de la Banque Postale aux intérêts conventionnels.
Par voie de conséquence, la demande subséquente de restitution des intérêts perçus par la banque sera également rejetée.
- Sur la demande de restitution par la banque de la somme de 200 euros sur les frais de dossier perçus
Les époux [I] reprochent à la banque d'avoir indûment perçu la somme de 900 euros de frais de dossier alors selon eux qu'il était convenu que ceux-ci ne s'élèveraient qu'à la somme de 700 euros et réclament en conséquence la restitution par la Banque Postale de la somme de 200 euros.
La Banque Postale s'oppose à la demande en faisant valoir que les frais réglés correspondent à ceux qui ont été mentionnés dans l'offre signée par les époux [I].
C'est à juste titre que le tribunal a relevé que si le montant des frais dans les tableaux édités par la banque correspondant à des simulations adressées aux époux [I] s'élevaient à 700 euros, il n'en demeure pas moins que l'offre de crédit acceptée par ces derniers mentionnait clairement que les frais s'élevaient à 900 euros, précisant au surplus que ceux-ci qui étaient à l'origine de 1 000 euros, avaient été ramenés à ce montant suite à un 'geste commercial' de la banque et qu'il appartenait, le cas échéant, aux emprunteurs de refuser l'offre qui leur était adressée s'ils estimaient qu'elle ne correspondait pas à l'état de leurs accords.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de remboursement de la somme de 200 euros.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, les époux [I] seront déboutés de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la Banque Postale la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
- INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10 septembre 2018 en toutes ses dispositions critiquées, SAUFen ce que :
* il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport établi par M. [C] [W],
* débouté les époux [I] de leur demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 200 euros versée au titre des frais de dossier.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DEBOUTE les époux [I] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels du prêt consenti le 31 janvier 2014 par la Banque Postale aux époux [I] et de leurs demandes subséquentes tendant à voir condamner la Banque Postale à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au 9 janvier 2014, faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à voir ordonner la restitution des intérêts trop perçus ;
- DEBOUTE les époux [I] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance de la Banque Postale au droit aux intérêts conventionnels du prêt consenti le 31 janvier 2014 ;
- CONDAMNE les époux [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL