Texte intégral
ARRET
N°421
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
S.A. COLAS NORD EST
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
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N° RG 21/04370 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGTZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 12 juin 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 22 Janvier 2020.
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
293 Avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
La société COLAS FRANCE (SAS), venant aux droits de la société COLAS NORD EST, elle-même venue aux droits de la société COLAS NORD PICARDIE, elle-même venue aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Etablissements concernés : Villeneuve d'Ascq, La Gorgue, Petite Synthe, Maubeuge et Santes
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS de la SCP PRK Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [O] [M]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 juin 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a, statuant sur la contestation de la société Colas Nord Picardie à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais, a :
- Débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer la commission de recours amiable illégalement constitué et annuler la décision de cette commission ainsi que, par conséquence, la mise en demeure du 18 décembre 2012 ;
- Confirmé le chef de redressement n°1 ;
- Annulé le chef de redressement n°16 ;
- Annulé le chef de redressement n°17 ;
- Débouté la société Colas Nord Est de sa demande en annulation des chefs de redressements numéro 1,7 à 12, 15 et 20 ;
- Débouté la société Colas Nord Est de sa demande en réduction des chefs de redressements numéro 1,7 à 12, 15 à 17 et 20 ;
- Débouté la société Colas Nord Est de ses demandes en remboursement ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Vu l'appel interjeté le 3 août 2018 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais.
Vu la réinscription de l'affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par arrêt de la présente cour en date du 22 janvier 2020.
Vu la réinscription de l'affaire après retrait du rôle à la demande des parties par ordonnance de la présente cour en date du 19 avril 2021.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 17 août 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il annule les chefs de redressements n° 16 et 17 de la lettre d'observations ;
Statuant à nouveau,
- Valider les chefs de redressements n° 16 et 17 de la lettre d'observations ;
- Confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
- Condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 118 306 euros au titre de la mise en demeure du 18 décembre 2012, en quittance ou derniers valables ;
- Condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Nord Est, elle-même venant aux droits de la société Colas Nord Picardie, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 juin 2018 sauf en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°16 (avantage en nature véhicule) et n°17 (avantage en nature logement).
Et statuant à nouveau:
I/Infirmation de la décision de la CRA et de la mise en demeure litigieuse
A titre principal de dire et juger que la mise en demeure litigieuse est irrégulière et ne satisfait pas aux exigences des textes et de la jurisprudence ;
En conséquence :
- Annuler la mise en demeure du 18 décembre 2012 décision de redressement ;
- et condamner l'URSSAF à rembourser en deniers ou quittance à la société les sommes de 110 416 euros (crédits dégagés) et 39 640 euros (versement versement partiel sous réserve de l'issue de la procédure) soit 147 056 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du versement et de la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire annuler la mise en demeure et tous les chefs de redressements débiteurs non chiffrés ;
- dire et juger que les articles L.244-2, L.244-3 et suivants, R.244-1, R.243-59 et suivants, R.242-5, L.242-1 du code de sécurité sociale, le code des relations entre le Public et l'Administration, ainsi que des différents textes visés dans chaque chef de redressement ainsi que le principe du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été respectés lors des opérations de contrôle et dans la lettre d'observations,
- dire et juger encore que les différents chefs de redressements pour lesquels des sommes sont réclamées ou non, ne sont fondées en droit fait et que tous les textes sur lequel l'URSSAF prétend se fonder pour chiffrer les cotisations réclamées ne sont pas visés pour chaque chef de redressements, ni même de manière générale dans la lettre d'observations,
En conséquence :
- annuler la mise en demeure du 18 décembre 2012 ;
- condamner l'URSSAF Nord Pas de Calais à rembourser en compensation, deniers ou quittance à la société la somme de 147 056 euros (dont 110 416 euros de crédits dégagés et 39 640 euros de versement partiel sous réserve) augmentée des intérêts au taux légal à compter du versement et de la capitalisation des intérêts ;
Plus subsidiairement
- annuler les différents chefs de redressements pour lesquels des sommes sont réclamées ou non ;
- et condamner l'URSSAF à rembourser en compensation, deniers ou quittances à la société la somme de 147 056 euros (dont 110 416 euros de crédits dégagés et 39 640 euros de versement partiel sous réserve) augmentée des intérêts au taux légal à compter du versement et de la capitalisation des intérêts ;
Très subsidiairement
- réduire le montant des chefs suivants comme suit au total des deux années 2010 et 2011 :
chefs de redressements '
Villeneuve-d'Ascq : chef 1 ' primes diverses : indemnités de fractionnements : 46 453, chef 7 ' prestations servies par l'entreprise en présence d'un C.E. : 263, chef 8 ' Cadeaux en nature au personnel : 1 547, chef 9 ' prise en charge de dépenses personnelles : 1 373, chef 10 ' fourniture de documents : fixation de l'assiette : 1 557, chef 11 ' activités festives : 4 323, chef 16 ' avantages en nature véhicule en principe et évaluation : 4 254 ;
Petite Synthe : chef 12-indemnités de préavis non soumises : 1 881, chef 16 ' avantages en nature véhicule en principe et évaluation : 4 069, chef 20- bons d'achat, cadeaux offerts aux salariés: trophée sécurité versement transport : 3 887 ;
Maubeuge : chef 16 ' avantages en nature véhicule en principe et évaluation : 3 441 ;
Santes : chef 15-médaille du travail : absence de justificatif : 737, chef 16 ' avantages en nature véhicule en principe et évaluation : 4 935, chef 17- avantage en nature : 326, chef 20- bons d'achat, cadeaux offerts aux salariés: trophée sécurité versement transport : 3 369 ;
La Gorgue : chef 16 ' avantages en nature véhicule en principe et évaluation : 644, chef 20- bons d'achat, cadeaux offerts aux salariés: trophée sécurité versement transport : 2 739 ;
- dire que l'URSSAF devra en conséquence de ces réductions, refaire les comptes, justifier pièce à l'appui et rembourser en deniers ou quittances à la société, outre les crédits dégagés 210 416 euros, les éventuels trop versés au titre des chefs réduits, ce augmentés des intérêts au taux légal à compter du versement et de la capitalisation des intérêts ;
Dans tous les cas :
- annuler la mise en demeure du 18 décembre 2012 ;
- et condamner l'URSSAF à rembourser en compensation, deniers ou quittances à la société la somme de 147 056 euros (dont 110 416 euros de crédits dégagés et 39 640 euros de versement partiel sous réserve) augmentée des intérêts au taux légal à compter du versement et de la capitalisation des intérêts ;
- rappeler que le chef relatif au panier ayant été annulé par la CRA son montant, majorations de retard incluse doit être déduit majorations incluses de la mise en demeure ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a notifié à la société Colas Nord Picardie aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Colas France une mise en demeure en date du 18 décembre 2012, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 118 306 euros, dont 21 731 euros de majorations de retard.
La société Colas, contestant cette mise en demeure, a saisi la commission de recours amiable, qui a par décision du 30 mars 2015 annulé le chef de redressement n°19 relatifs aux indemnités de panier et confirmé les autres chefs de redressement, puis le 5 juin 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Sur les demandes d' infirmation de la décision de la CRA et d'annulation de la mise en demeure du 18 décembre 2012 :
Il convient de constater qu'aucun moyen et/ou argumentation ne sont soutenus en appel pour fonder la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable dont la société Colas a été déboutée par les premiers juges et en tout état de cause de rappeler que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif, en sorte que la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ne relève ainsi pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Ensuite, les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, par une exacte appréciation du contenu de la mise en demeure du 18 décembre 2012 et de la lettre d'observations, non utilement remise en cause en appel, retenu que la société Colas a été en mesure de connaître avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et en ont déduit la régularité de la mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure.
Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule :
Les premiers juges, après avoir notamment rappelé les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale soumettant à cotisations l'avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail à l'exclusion cependant des sommes représentatives de frais professionnels, ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, constaté que les salariés étaient adhérents et sociétaires d'une association des utilisateurs de véhicules (AUV) mettant à leur disposition un véhicule moyennant le versement par chacun d'entre eux d'une cotisation à l'AUV et que la société a réglé les factures émises par l'AUV des kilomètres parcourus à titre professionnel, si bien qu'ils ont à bon droit retenu que ces sommes représentent des frais professionnels et ne constituent donc pas des avantages en nature devant être inclus dans l'assiette de calcul des cotisations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature logement :
Les premiers juges, après avoir notamment rappelé les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales qui prévoient qu'en cas de mobilité professionnelle impliquant un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, et qu'elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour un certain montant, ont par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que les frais d'installation dans un nouveau logement ont été pris en charge pour le salarié muté dans la limite du plafond. Enfin, la déduction permise à l'employeur n'est pas conditionnée au fait que le logement concerné corresponde à un logement provisoire et non au logement définitif du salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement relatif aux indemnité de fractionnement (congés payés) :
Les premiers juges, après avoir notamment rappelé les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêt du 25 juillet 2005 régissant les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels, ont retenu que les indemnités forfaitaires de fractionnement de congés ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations qu'à charge pour la société employeur de démontrer que le salarié a été contraint d'interrompre ses congés pour l'unique besoin de l'entreprise, qu'il est justifié de la réalité de l'engagement de frais supplémentaires occasionnés par ce fractionnement et que ses frais sont au moins égaux à l'indemnité perçue et après avoir constaté que l'employeur était défaillant à établir que ces conditions étaient remplies, ont justement déduit que la réintégration dans l'assiette des cotisations était justifiée.
Il n'est pas davantage démontré devant la cour que les indemnités ont été utilisées conformément à leur objet, si bien que le jugement sera confirmé sur ce chef de redressement.
Sur les autres chefs de redressement :
Il n'est soutenu en appel aucun moyen de nature à remettre en cause la décision de premiers juges qui ont, s'agissant des chefs de redressement numérotés 7 à 11, retenu que de la lettre d'observations et des explications apportées par la société il résultait que le contrôle réalisé au siège de l'entreprise par l'URSSAF a porté sur plusieurs établissements, que pour les chefs précités les documents consultés au siège étaient communs à l'ensemble des établissements en sorte que la ventilation entre eux n'a pu être effectuée et que le chef de redressement a pu ainsi être imputé au seul établissement principal.
Pour ce qui concerne les chefs de redressements n°1, 7 à 12, 15 et 20, soit les chefs qui n'ont pas été contestés ou annulés par la CRA ou par le tribunal, il convient de constater, comme au demeurant les premiers juges, que la lettre d'observations mais également les éléments de réponse de l'organisme apportés le 10 décembre 2012 suite aux observations formulées par la société à l'issue de la vérification, renferment pour chaque chef de redressement notamment le rappel des textes de référence principaux, les constatations et les modalités de calcul appliquées en sorte que la société a été en mesure de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et partant la justification des montants réclamés pour chaque chef de redressement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande formée par la société de voir réduire le montant du redressement avec recalcul par l'URSSAF et remboursement.
Sur les autres dispositions :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019 ;
Ces dispositions demeurent donc applicables aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement ayant été rendu le 12 juin 2018, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait pas de dépens.
L'URSSAF, appelante qui succombe au principal, sera donc condamnée uniquement aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Rejette sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,