Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18025 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-21-4686
APPELANT
Monsieur [F] [G] [V] [R] [P]
né le 13 avril 1967 à [Localité 5] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036936 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 19 avril 2021, le Centre d'action sociale protestant a assigné M. [V] [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-constater le non renouvellement de son contrat de séjour après le 6 décembre 2019 ou à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat par acquisition des effets de la clause résolutoire ou à titre infiniment subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat,
- voir ordonner son expulsion des locaux sis à [Localité 7], [Adresse 2], à [Localité 8], ainsi que celle de tous occupants de son chef
- le voir condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 180 euros, une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 juin 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
' Constate l'arrivée à son terme du contrat de séjour du 6 juin 2019, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 8] à la date du 6 décembre 2019, et que la résiliation du contrat de séjour est acquise à cette date.
' Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de Monsieur [V] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution.
' Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du même code.
' Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [V] à compter de la résiliation, au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de séjour n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer au Centre d'Action Sociale Protestant cette indemnité à compter du 7 décembre 2019, et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés.
' Déboute le Centre d'Action Sociale Protestant de ses autres demandes.
' Dit qu'il est équitable de laisser au Centre d'Action Sociale Protestant la charge de ses frais irrépétibles
' Condamne M.[V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2021
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2021 par M. [V] [R] [P],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022 au terme desquelles M. [V] [R] [P] demande à la cour de :
- Recevoir M. [V] [R] [P] en ses fins, dires et conclusions ;
- L'y déclarer bien fondé ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'arrivée à son terme du contrat de séjour du 6 juin 2019, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 8], à la date du 6 décembre 2019, et que la résiliation du contrat de séjour est acquise à cette date ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [V] [R] [P] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du même code ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [V] [R] [P] à compter de la résiliation, au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de séjour n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer au Centre d'action sociale protestant cette indemnité à compter du 7 décembre 2019, et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [V] [R] [P] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2021 ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter le Centre d'action sociale protestant de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonner la réintégration de M. [V] [R] [P] ;
- A défaut, condamner le CASP à verser à M. [V] [R] [P] la somme de3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- Accorder à M. [V] [R] [P] les plus larges délais de paiement ;
- Dire et juger que M. [V] [R] [P] s'acquittera de son arriéré locatif de la manière suivante :
' 20 € les 35 premières mensualités,
' Le solde à la 36ème mensualité ;
En tout état de cause :
- Condamner le Centre d'action sociale protestant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2022 au terme desquelles le Centre d'action sociale protestant demande à la cour de :
- Recevoir le Centre d'action sociale protestant en ses fins, dires et conclusions
- L'y déclarer bien fondé
A titre principal:
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'arrivée à son terme du contrat
de séjour du 6 juin 2019, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 8], à la date du 06 décembre 2019, et que la résiliation du contrat de séjour est acquise à cette date.
A titre subsidiaire:
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire
A titre infiniment subsidiaire:
- Prononcer la résiliation du contrat de séjour sur le fondement de l'article 1224 du Code civil
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'expulsion au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [V] [R] [P] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du même code.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [V] [R] [P] à compter de la résiliation, au montant de la redevance majorées des charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de séjour n'avait pas été résilié ( indexation annuelle incluse) et le condamner à payer au Centre d'Action Sociale Protestant cette indemnité à compter du 07 décembre 2019, et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [V] [R] [P] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 31 mars 2021.
Y ajoutant,
- Débouter M. [V] [R] [P] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner M. [V] [R] [P] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par Me [L] [X] dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de l'absence de renouvellement du contrat de séjour à la date du 6 décembre 2019 et l'acquisition de la résiliation à cette date
Le Centre d'action sociale protestant (ou ci-après le CASP) a mis à la disposition de M. [V] [R] [P] par contrat du 6 juin 2019, en application des articles L 311-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles, un hébergement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Ce contrat de location déroge au droit commun des baux d'habitation.
L'article 6 de ce contrat est consacré à la participation financière due par le résident.
A l'appui de son appel, M. [V] [R] [P] soutient qu'il a été mis un terme à son hébergement au motif qu'il ne réglait pas sa participation financière alors que le contrat prévoit son hébergement à titre gratuit.
Il verse aux débats un contrat de séjour qui ne contient pas de mention manuscrite précisant que la participation est 'à ce jour de 180 euros, soit 20 % des revenus' alors que l'exemplaire du CASP contient cette mention.
Cette différence est toutefois sans incidence, dès lors que les deux exemplaires soumis à la cour, contiennent tous les deux, la mention selon laquelle la participation financière, due par le résident, est 'fixée en fonction des ressources des personnes accueillies sur le modèle de la circulaire DGAS/I A n° 2002-388 du 11 juillet 2002 relative à la participation financière des personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociales à leur frais d'hébergement et d'entretien'.
Par ailleurs, le règlement de fonctionnement du CHU [6] dont M. [V] [R] [P] a reconnu avoir pris connaissance, précise que la participation financière due par le résident est de 20 % des revenus pour les personnes en chambre seule.
Dans ces conditions, M. [V] [R] [P] échoue à démontrer qu'il n'avait pas de participation financière à régler.
A compter du mois de juin 2019, M. [V] [R] [P] a perçu l'allocation adulte handicapé et une participation financière lui a été réclamée à bon droit par le CASP, deux avertissements lui étant adressés, les 27 décembre 2019 et 12 mai 2020.
Le décompte des sommes dues arrêté au mois de janvier 2022 démontre que M. [V] [R] [P] n'a réglé aucune somme réclamée à ce titre.
M. [V] [R] [P] conteste ensuite l'arrivée à son terme du contrat de résidence.
Aux termes de l'article D 311, IV, du Code de l'action sociale et des familles :
« Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient ».
Au titre de sa durée, le contrat prévoit que :
- le contrat est conclu pour une durée de six mois, jusqu'au 6 décembre 2019 (article 2)
- il peut être renouvelé au terme de la période définie à l'article 2, à l'initiative des deux parties, en fonction de l'avancement du projet de la personne accueillie ou en fonction de sa situation, il fera alors l'objet d'un avenant au contrat initial.
En cas de non renouvellement du contrat, la personne accueillie en sera avisée par écrit avec un préavis d'un mois. L'établissement transmettra une information au SIAO Urgence sur la situation de non renouvellement du contrat.
(Article 3).
L'article 7-1 précise que le contrat prend fin au terme défini par l'article 2.
En l'espèce, il est constant qu'aucun avenant de renouvellement du contrat de séjour n'a été signé.
Dans cette hypothèse, et alors que le contrat de séjour ne prévoit aucun renouvellement automatique, le contrat de séjour est arrivé à son terme le 6 décembre 2019.
S'il est néanmoins exact que le CASP n'a pas adressé un courrier de non-renouvellement du contrat à M. [V] [R] [P] dans les formes prévues à l'article 3 précité et a fait preuve de tolérance en le maintenant dans les lieux, cette tolérance a pris fin et par courrier du 25 mars 2021, signifié par acte d'huissier de justice le 31 mars 2021, le CASP a informé M. [V] [R] [P] du non-renouvellement de son contrat de séjour et l'a mis en demeure de quitter les lieux.
M. [V] [R] [P] ne peut valablement soutenir que son contrat de séjour a été tacitement reconduit alors que le contrat ne prévoit pas cette possibilité, qu'aucun avenant n'a été signé et que son mantien dans les lieux n'a résulté que d'une simple tolérance qui a pris fin, le non-renouvellement de son contrat lui ayant été officiellement signifié le 31 mars 2021 pour non-paiement des participations financières et faits de violence.
Le premier juge a constaté à juste titre l'arrivée à son terme le 6 décembre 2019 du contrat de séjour du 6 juin 2019 et l'occupation sans droit ni titre de M. [V] [R] [P] à compter du 7 décembre 2019.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a ordonné son explusion, sauf à constater que l'expulsion est devenue sans objet, M. [V] [R] [P] déclarant avoir été expulsé en juillet 2022.
Sur l'indemnité d'occupation
A compter du 7 décembre 2019, soit à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, M. [V] [R] [P] doit être condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse).
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [V] [R] [P]
Sur la réintégration dans le logement et la demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande formée par M. [V] [R] [P] de réintégration dans le logement et celle formée à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de jouissance et financier.
Sur la demande de délais de paiement
M. [V] [R] [P] sollicite 'un délai de 36 mois' pour régler l'arriéré locatif, alors que le délai de trois ans, dérogatoire au droit commun, n'est prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qu'en cas d'acquisition de la clause résolutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sont donc applicables les délais de droit commun de deux ans prévus par l'article 1343-5 du code civil, lequel dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
L'absence de tout paiement de la participation financière due au CASP entre les mois de septembre 2019 (date à laquelle elle a été réclamée) et de janvier 2022 (l'expusion ayant eu lieu en juillet 2022 selon les explications de M. [V] [R] [P]) commande de ne lui allouer aucun délai.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [R] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer .
M. [V] [R] [P], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l'expulsion est devenue sans objet,
Et y ajoutant,
Déboute M. [V] [R] [P] de sa demande de réintégration dans le logement et de celle formée à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de jouissance et financier.
Déboute M. [V] [R] [P] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [V] [R] [P] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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