Texte intégral
N° RG 20/03555 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA6V
Décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 10 mars 2020
RG : 18/05393
ch n°1B
[S]
[J]
C/
[B]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Janvier 2023
Statuant sur opposition
DÉFENDEURS A L'OPPOSITION
APPELANTS :
M. [C] [V] [K] [S]
né le 17 Juillet 1974 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T.88
Mme [A] [J]
née le 24 Janvier 1974 à [Localité 8] (69)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T.88
INTIMÉS :
Me [Z] [T], Notaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, toque : 654
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
M. [N] [B]
né le 27 Mars 1958 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014300 du 24/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2023 prorogée au 31 Janvier 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un compromis de vente du 7 avril 2010, M. [B], agent immobilier, a vendu à M. [S] et à Mme [J], un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5], pour un prix de 53.500 euros, des travaux pour un montant prévisionnel de 107 998 euros étant mentionnés à l'acte et sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
Par acte authentique dressé par Me [T], notaire, le 15 juillet 2010, les parties ont réitéré leurs engagements. La vente a été faite moyennant le prix de 53 500 euros.
Par une assignation du 31 juillet 2015, les consorts [S]-[J] ont assigné leur vendeur en sollicitant l'annulation de la vente pour vice du consentement, en raison de non-conformités affectant les constructions effectuées par ce dernier. Les acquéreurs ont recherché également la responsabilité du notaire, en soutenant que ce dernier aurait commis une faute en recevant l'acte authentique en l'absence de tout certificat de conformité.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon les a déboutés de leur demande.
M. [S] et Mme [J] ont relevé appel.
Par un arrêt du 10 mars 2020, rendu par défaut, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait rejeté les demandes de M. [S] et Mme [J] à l'encontre de M. [B],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné M. [B] à verser à M. [S] et Mme [J], la somme de 43 000 € au titre du coût des travaux de mise en conformité.
- condamné M. [B] à verser à M. [S] et Mme [J], la somme de 10 000 € (5 000 € chacun) au titre de leur préjudice moral.
- confirmé la décision pour le surplus ;
- condamné M. [B] à verser à M. [S] et Mme [J], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [B] aux dépens de l'appel.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2020, M. [B] a formé opposition à l'arrêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, M. [B] demande à la cour de:
- déclarer son opposition recevable et bien fondée,
- rétracter totalement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mars 2020,
- déclarer les demandes nouvelles des consorts [S] [J] irrecevables.
En conséquence, statuant à nouveau, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juin 2017, ayant débouté M. [S] et Mme [J] de leurs entières demandes et prétentions.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2021, M. [S] et Mme [J] demandent de:
- donner acte à M. [B] de l'abandon de son argumentation relative à la prescription de leur action,
- infirmer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a déclaré non prescrite leur action,
- confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 22 mars 2020,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- condamner M. [B] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner solidairement M. [B] et M. [T], notaire, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bismuth & avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2021, M. [T], demande de:
Sur l'opposition,
- constater que l'opposition ne le vise pas,
- confirmer l'arrêt du 20 mars 2020,
- le mettre hors de cause,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,
En tant que de besoin,
- confirmer le jugement du 27 juin 2018, sauf à retenir la prescription,
En préalable, :
- dire et juger définitivement prescrite l'action intentée par M. [S] et Mme [J] à son encontre;
- déclarer irrecevable l'action de M. [S] et Mme [J] ;
Au fond :
- constater l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ;
- débouter M. [S] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
- constater que l'action de M. [S] et Mme [J] est abusive ;
- condamner M. [S] et Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [S] et Mme [J] , ou qui mieux le devra, à lui payer à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC ; en sus de la première instance.
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 572, alinéa 1, du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
M. [T] ayant constitué avocat lors de la précédente instance devant la cour d'appel de Lyon, l'arrêt du 10 mars 2020 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juin 2018, en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [J] des demandes formées à l'encontre de M. [T] et ce dernier, des demandes qu'il a formées contre eux, ne peut pas être remis en cause par la voie de l'opposition.
En conséquence, doit être déclarée irrecevable, l'opposition, en ce qu'elle est dirigée contre M. [T]. De même les demandes formées par M. [S] et Mme [J] contre lui ou par lui, contre ces derniers sont irrecevables.
A l'inverse, l'opposition, en ce qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'arrêt du 10 mars 2020 ayant condamné M. [B] au paiement de différentes sommes à M. [S] et Mme [J], est recevable, celui-ci ayant été défaillant lors de l'instance d'appel.
1. Sur l'obligation de délivrance conforme
M. [S] et Mme [J] soutiennent que M. [B], qui leur a vendu leur maison d'habitation, a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne les avertissant pas du fait qu'il n'avait pas déposé de déclaration d'achèvement des travaux auprès de la mairie de [Localité 4] et, par voie de conséquence, en connaissance du fait que la mairie ne délivrerait pas de certificat de non contestation de la conformité.
Ils ajoutent que M. [B] a été averti en 2008 par un courrier de la mairie de la non-conformité des travaux au permis de construire qu'il avait déposé et que le permis de construire modificatif déposé pour régulariser les travaux litigieux a été refusé par arrêté du 7 mai 2009, au motif que les modifications ne correspondaient pas à la réglementation du plan local d'urbanisme.
M. [B] soulève l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire en raison de sa nouveauté, M. [S] et Mme [J] ayant sollicité la nullité de la vente en première instance.
Au fond, il fait valoir qu'il a vendu une maison d'habitation avec un permis de construire en cours de validité, à charge pour les acquéreurs de réaliser les travaux, ce que M. [S] et Mme [J] ont fait, en réalisant des travaux pour un montant de plus de 100 000 euros, de telle sorte qu'il est établi qu'ils savaient que les travaux n'étaient pas achevés et qu'il leur appartenait de procéder aux démarches en mairie aux fins d'obtenir le certificat d'achèvement des travaux.
Selon lui, la circonstance que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire initial ne peut lui être reproché, alors qu'il ignorait les travaux qui allaient être réalisés.
Enfin, il soutient que contrairement à ce qui a été retenu dans l'arrêt dont il demande la rétractation, il n'est démontré par aucune pièce au débat qu'il aurait délivré aux consorts [S] [J] une maison non conforme au PLU en raison d'une construction sur limite trop importante (dépassement d'un mètre) sans mentionner cette difficulté à l'acte de vente.
Réponse de la cour
- Sur la recevabilité de la demande
En première instance, M. [S] et Mme [J] ont sollicité l'annulation de la vente immobilière en raison d'une erreur ayant vicié leur consentement, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
La demande de dommages- intérêts formée en appel pour défaut de délivrance conforme, qui tend aux mêmes fins - soit l'indemnisation d'un préjudice- que la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, est recevable, en application de 565 du code de procédure civile.
- Sur le fond
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [S] et Mme [J] demandent dans le dispositif de leurs conclusions, la 'confirmation' de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 mars 2020, dont M. [B] demande la rétractation. Or, cet arrêt a condamné M. [B] à leur verser, la somme de 43 000 euros au titre du coût des travaux de mise en conformité et celle de 10 000 euros (5 000 euros chacun) au titre de leur préjudice moral.
Il y a lieu d'en déduire que M. [S] et Mme [J] ne sollicitent plus la résolution de la vente, la restitution du prix de vente, outre le coût des travaux, soit la somme de 168 198,80 euros, nonobstant le rappel de ces demandes dans le corps de leurs conclusions, qui contredisent la demande de 'confirmation'.
Il résulte de l'article 1604 du code civil que le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée, trahissant l'inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance.
Or, le vendeur qui cède un immeuble d'habitation non conforme aux stipulations contractuelles manque à son obligation de délivrance, sans pouvoir opposer à l'acquéreur une clause exclusive de responsabilité, de sorte que la circonstance que le bien ait été vendu 'en l'état', ainsi que le fait valoir M. [B], est sans incidence.
En l'espèce, l'acte de vente conclu entre les parties le 15 juillet 2010 mentionne au paragraphe intitulé 'sur l'absence d'opération de construction depuis dix ans' que 'l'immeuble a été construit et achevé dans sa totalité depuis dix ans, et 'qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années, ni aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'a été réalisé sur cet immeuble depuis moins de dix ans.'
Or, selon deux courriers adressés par M. [F], conseiller municipal délégué à l'urbanisme de la mairie de [Localité 4], en date du 2 septembre 2013 et du 29 septembre 2014, adressés à M. [S], un permis de construire afin de procéder à l'extension de la maison d'habitation de M. [B] lui a été accordé le 13 janvier 2007. Il a déposé une déclaration d'ouverture de chantier en mairie le 5 novembre 2008 et a sollicité un permis modificatif pour régulariser des travaux non-conformes au permis de construire initial, qui lui a été refusé le 7 mai 2009, 'aux motifs que ces modifications ne correspondent pas à la réglementation du PLU approuvé (construction sur limite trop importante)'.
Ainsi, bien que M. [S] et Mme [J] aient eux-même réalisé des travaux, il est établi, d'une part, que M. [B] a réalisé d'importants travaux avant la vente, alors même qu'il a déclaré le contraire dans l'acte de vente, et d'autre part, que ces travaux étaient non conformes au PLU, alors même que cette difficulté n'est pas mentionnée dans l'acte de vente.
Il en résulte que M. [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier, il vient d'être démontré que c'est bien de son fait si M. [S] et Mme [J] n'ont pas obtenu un certificat d'achèvement.
Le préjudice subi par M. [S] et Mme [J], qui correspond au coût des travaux de conformité, doit être évalué, au vu des pièces du dossier, à la somme de 43.000 euros, outre 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, que M. [B] est condamné à leur payer.
La circonstance que les travaux de mise en conformité n'aient pas encore été réalisés ou qu'ils aient l'obligation de les réaliser est sans incidence sur le montant de leur préjudice, qui découle de la non-conformité de leur bien à celui qui leur a été vendu.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
2. Sur les autres demandes
M. [B] est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [S] et Mme [J], la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l'opposition, en ce qu'elle tend à faire rejuger les dispositions de l'arrêt du 10 mars 2020, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Lyon concernant M. [Z] [T];
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] [S] et Mme [A] [J] contre M. [Z] [T] et les demandes formées par M. [Z] [T] contre M. [C] [S] et Mme [A] [J];
Déclare recevable l'opposition, en ce qu'elle tend à faire rejuger les dispositions de l'arrêt du 10 mars 2020, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, ayant condamné M. [B] au paiement des différentes sommes à M. [S] et Mme [J];
Statuant sur l'opposition
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] [S] et Mme [A] [J] à l'encontre de M. [N] [B];
Déclare recevable la demande de dommages- intérêts formée par M. [C] [S] et Mme [A] [J], en appel pour défaut de délivrance conforme;
Condamne M. [N] [B] à payer à M. [C] [S] et Mme [A] [J], la somme de 43.000 euros en réparation de la non-conformité de leur maison d'habitation;
Condamne M. [N] [B] à payer à M. [C] [S] et Mme [A] [J], la somme de 10 000 euros (5 000 euros chacun) au titre de leur préjudice moral;
Condamne M. [N] [B] à payer à M. [C] [S] et Mme [A] [J],
la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel, qui sont recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
La greffière, Le Président,