Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04869 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1119002637
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [P]
C/o Mme [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128
à
DEFENDEUR
Madame [X] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2022 :
Par jugement du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de surendettement a en substance :
- constaté que M. [P] se trouve en situation de surendettement ;
- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui font l'objet du tableau établi par la commission dont copie est annexée au présent jugement ;
- dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois qui suit la notification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de la créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé à chaque partie la charge des frais éventuellement exposés.
Le 3 mars 2022, M. [P] a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 21 mars 2022, M. [P] a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa des articles 514-3 et 485 du code de procédure civile, de :
- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation et/ou réformation du jugement entrepris ;
- constater que l'exécution dudit jugement aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière ;
en conséquence,
- prononcer et ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 février 2022 ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de l'objet de la demande et de la nature de la procédure.
Il fait valoir que sa situation aurait dû commander l'effacement de toute sa dette et que la mesure porterait un coup fatal à quelqu'un qui vit déjà dans la misère.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l'audience du 20 avril 2021, Mme [S] demande, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de :
- constater l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution du jugement rendu ;
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a fait une juste appréciation de la situation de M. [P] et que ce dernier ne souhaite pas manifestement pas exercer une activité professionnelle.
A l'audience du 20 avril 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Le délégataire du premier président a mis dans les débats l'application des dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation.
SUR CE,
Il résulte de l'article R. 713-8 du code de la consommation qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible.
En l'espèce, il sera relevé que, s'agissant d'une décision relative au surendettement, sont bien applicables les dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation.
Pour accorder le sursis à exécution, doit uniquement être examiné le critère tiré des conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire, les moyens des parties relatifs aux moyens sérieux de réformation ou d'annulation étant donc ici inopérants.
La demande apparaît recevable au visa de cet article, le délégataire du premier président devant donc en examiner le bien-fondé.
Il sera dans ces circonstances observé :
- que M. [P] indique être bénéficiaire du RSA depuis des années, l'application de la décision dont appel étant selon lui de nature à lui porter un coup fatal ;
- qu'il est certes constant qu'il connaît une situation financière difficile, le jugement du 11 février 2022 ayant constaté qu'il se trouve en situation de surendettement et ayant adopté les mesures de la commission ;
- que, pour autant, le demandeur ne démontre pas qu'il y aurait lieu de prononcer le sursis à exécution ;
- que, devant le délégataire, tout comme devant le premier juge, les pièces produites sont en effet sensiblement les mêmes, étant rappelé que si M. [P] n'a pratiquement déclaré aucun revenu en 2019, 2020 ou 2021, ses relevés bancaires font apparaître des sommes modiques au titre des droits d'auteurs et pour des missions de courte durée ;
- que ses ressources ont été ainsi évaluées à 1.036 euros, avec des charges de 712 euros ; que le jugement entrepris a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 324 euros compte tenu des éléments produits, la mensualité retenue étant celle fixée par la commission de surendettement, soit 289,73 euros ;
- que, dans ces circonstances, le maintien de l'exécution provisoire ne crée pas un risque de conséquences manifestement excessives.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en suspension de l'exécution provisoire, les conditions posées par l'article R. 713-8 n'apparaissant pas remplies.
Eu égard à la situation des parties et en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande formée par M. [C] [P] recevable ;
Rejetons la demande en suspension de l'exécution provisoire formée par M. [C] [P] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [P] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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