Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :10 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/02666 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRLF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [S]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 5] (DOUBS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [S]
MDMPH [Localité 6]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 7 août 2023, Monsieur [S] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la CDAPH de la MDMPH de [Localité 6] du 15 mars 2023 qui a refusé de lui attribuer le forfait cécité au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10 janvier 2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [S] [M] a comparu assisté par son avocate, Maître [W] [G] et par Madame [X] [B], sa compagne. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il sollicite l'attribution du forfait cécité au titre de la PCH en raison des pathologies dont il souffre. Son taux d'incapacité est de 80 %.
- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [S] [M] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur les conditions d'attribution des forfaits cécité et surdité au titre de la prestation de compensation du handicap
Il résulte des dispositions de l'article D 249-9 de code de l'action sociale et des familles que :
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures.
Les personnes cumulant une déficience auditive et une déficience visuelle, sont réputées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide conformément au tableau suivant, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures.
Pour l'application du présent article, la perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
En l'espèce, au regard des pièces versées au dossier, des débats d'audience et des éléments médicaux objectifs constatés par le Docteur [N] [I], le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour dire que Monsieur [S] [M] n'est pas éligible au forfait cécité au titre de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [S] [M],
- REJETTE la demande présentée par Monsieur [S] [M],
- MAINTIENT la décision contestée.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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