Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Monsieur [H] [V] [F]
Madame [J] [R] [E] épouse [F]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00024 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFQY
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Copie commissaire de justice :
S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD ([Localité 3])
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (R.C.S. Paris 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [H] [V] [F]
et
Mme [J] [R] [E] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparants, ni représentés
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8]
sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Par exploit d’huissier en date du 30 Novembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [H] [V] [F] et Madame [J] [R] [E] épouse [F] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 529.748,15 € arrêtée au 1er Novembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution des copies en due forme exécutoires d’actes reçus par Maître [D] [T], Notaire, associé de la SELARL “[D] [T] Notaire”, titulaire d’un office notarial à [Localité 9] (69), en date des :
- 27 juillet 2022 portant reconnaissance de dette, avec affectation hypothécaire conventionnelle publiée au Service de la Publicité foncière de [Localité 7] 1 le 4 Août 2022, Volume 6904P01 2022V n°6438
- 30 juin 2023 portant acte rectificatif de la reconnaissance de dette susvisée, portant prorogation de l’échéance de remboursement, prorogation au 30 Juin 2025 des effets de l’affectation hypothécaire conventionnelle de l’acte du 27 Juin 2022 dont publication au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 11 Octobre 2023, Volume 6904P01 2023V n°9407, et affectation hypothécaire conventionnelle publiée au Service de la Publicité foncière de [Localité 7] 1 le 11 Octobre 2023, Volume 6904P01 2023V n°9408
étant précisé que ledit acte rectificatif est résolu depuis le 31 Juillet 2023 en application de la clause résolutoire.
Monsieur [H] [V] [F] et Madame [J] [R] [E] épouse [F] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 23 Janvier 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7], sous les références [Localité 7] - 1er Bureau / 2024 S / N° 14, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 18 Mars 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [H] [V] [F] et Madame [J] [R] [E] épouse [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à aménager la publicité de la manière suivante :
que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente, ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les dates, heure et lieu de la visite
que la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites internet info-encheres.com et www.avoventes.fr
qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites internets www.info-encheres.com et www.avoventes.fr
que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 28 Mai 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, renvoyant à ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 Avril 2024, a indiqué se désister de la procédure, la créance en principal et intérêts et les frais de la procédure ayant été intégralement réglés par les débiteurs saisis.
Monsieur [H] [V] [F] et Madame [J] [R] [E] épouse [F] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Le TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], créancier inscrit auquel la procédure de saisie immobilière a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice signifié le 18 Mars 2024, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le demandeur s'étant désisté de l'instance par conclusions transmises par la voie du RPVA le 18 avril 2024, les défendeurs n'ayant pas comparu à l'audience d'orientation ni été représentés, et aucun créancier inscrit n'ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l'extinction de la procédure.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [V] [F] et Madame [J] [R] [E] épouse [F] par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier,Le Juge de l’exécution,
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