Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 1094
Rôle N° RG 22/01094 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGR2
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2022 par courriel à :
- Me BEAUX
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 5] pour information
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le Minsitère Public
- au commissariat de police du [Localité 5] à [Localité 5] aux fins de notification à M. [O]
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 octobre 2022 à 12h10.
APPELANT
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [T] [J]
INTIME
Monsieur [B] [O]
né le 04 Juin 1988 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité turque
Demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Non comparant
Représenté par Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 octobre 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022 à14h45,
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant remise d'un étranger à un Etat partie à la convention dite de Schengen en date du 19 octobre 2022, notifié le même jour à 17h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h50;
Vu l'ordonnance du 22 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant l'assignation à résidence de M. [O] ;
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée et la prolongation de la mesure de rétention aux motifs que, si l'intéressé dispose d'un titre de voyage pour réfugié délivré par la Grèce et valable jusqu'au 13 décembre 2023 et a produit une attestation d'hébergement , il présente néanmoins un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en ce qu'il a toujours déclaré ne pas vouloir vivre en Grèce ni en Turquie et vit en France depuis 2020 sans discontinuer, étant précisé que l'obtention d'un statut de réfugié dans un pays européen, ne permet pas de s'établir librement dans un autre pays de l'espace Schengen.
Monsieur [B] [O] n'a pas comparu, n'ayant pu être joint par les services de police pour que la date d'audience lui soit notifiée.
Il a cependant été fait état à l'audience par la présidente de ce que M. [O] avait pointé au centre de rétention de [Localité 5] chaque jour depuis son assignation à résidence, y compris ce matin, selon les renseignements téléphoniques reçus du centre de rétention de [Localité 5] avant l'audience.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que M. [O] présente des garanties de représentation suffisantes et que le fait qu'on n'ait pu le joindre pour le convoquer à l'audience ne doit pas lui porter préjudice ni porter atteinte aux droits de la défense. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la préfecture que M. [O] a remis un passeport en cours de validité expirant le 13 décembre 2023 et justifie d'une adresse stable chez sa compagne Mme [S] à [Localité 5] .
S'il a fait part de larges réticences quant au fait de regagner la Grèce dans ses déclarations successives, il n'en demeure pas moins qu'il a indiqué à l'audience s'étant tenue devant le juge des libertés et de la détention qu'il se soumettrait à la décision rendue par le juge ; il apparaît en outre qu'il respecte jusqu'à présent les modalités de l'assignation à résidence judiciaire puisqu'il s'est présenté chaque jour au centre de rétention depuis le 23 octobre 2022.
Dès lors, il ne peut être contesté que M. [O] présente des garanties de représentation sérieuses permettant de l'assigner à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 Octobre 2022 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2022
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de MARSEILLE
Maître Alexandra BEAUX
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
N° RG : N° RG 22/01094 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGR2
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des BOUCHES DU RHONE c/ M. [O] [B]
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2022
A l'attention du Commissariat de Police du [Localité 5] de [Localité 5], pris en la personne de son représentant, M. Le Commissaire de Police
N° RG : N° RG 22/01094 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGR2
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des BOUCHES DU RHONE c/ M. [O] [B]
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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