Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01300
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7VD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 29 Avril 2022 - RG n° 19/01221
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par [6] d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J], salariée de la société [5] ('la société') en qualité de vendeuse, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2017 au titre d'une 'épicondylite droite' sur la base d'un certificat médical initial du 20 mars 2017.
Le 20 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse') a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [J] au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de cette prise en charge, Mme [J] a bénéficié de 406 jours d'arrêts de travail.
L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 7 janvier 2019 par décision de la caisse du 18 janvier 2019.
La société a contesté l'opposabilité à son encontre des soins et arrêts de travail devant la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 5 novembre 2019, a rejeté son recours.
Le 27 novembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Caen en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Caen, a :
- déclaré recevable et bien-fondé le recours de la société,
En conséquence,
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable maintenant l'opposabilité de la totalité des arrêts de travail (406 jours) consécutifs à la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2017 par la salariée, Mme [J] - une épicondylite droite selon certificat médical initial du 20 mars 2017 - prise en charge par décision en date du 20 septembre 2017 au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles,
- dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [J] consécutifs à la maladie professionnelle du 20 mars 2017 sont inopposables à la société à compter du 1er mai 2017.
Par acte du 23 mai 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont tous antérieurs à la date de consolidation,
- déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J],
- dire que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J],
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- si au besoin une expertise médicale 'serait' ordonnée, la caisse sollicite dans ce cas que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Par écritures déposées le 29 novembre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins,
- juger que la caisse ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d'imputabilité après le 30 avril 2017,
- juger en conséquence inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à compter du 1er mai 2017 à Mme [J],
A défaut, statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
La caisse indique que la production des certificats médicaux délivrés à Mme [J] emporte présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle, et qu'il appartient à la société d'apporter des éléments pour la renverser.
La société relève une discontinuité de symptômes et de soins, en particulier aux périodes durant lesquelles aucun arrêt de travail, ni soins, n'a été prescrit à Mme [J]. Elle en conclut que les soins et arrêts ne lui sont pas opposables à compter du 1er mai 2017.
Ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, la caisse ne justifie pas des arrêts de travail, ou des soins, qui auraient été prescrits à Mme [J] pour les périodes allant du 30 avril 2017 au 11 juillet 2017, puis du 23 août au 3 décembre 2017.
C'est donc à tort que la caisse invoque la jurisprudence relative à l'absence de continuité des symptômes et soins, puisqu'il est question en l'espèce d'une absence d'arrêts de travail et de soins pendant certaines périodes.
En outre, le jugement entrepris a mis en exergue la circonstance que le certificat médical du 12 juillet 2017, qui est intervenu après une période sans aucun arrêt de travail, fait était d'une rechute.
Or force est de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer si l'état de santé de Mme [J] a été considéré comme guéri ou consolidé entre le 30 avril 2017 et le 12 juillet 2017, alors que cette notion de rechute au 12 juillet 2017 suppose l'un ou l'autre.
Les relevés d'indemnités journalières font apparaître cette même absence d'arrêts de travail pour les périodes qui viennent d'être évoquées.
Dans ces conditions, la caisse ne peut se targuer de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts pour la période débutant le 1er mai 2017, date à partir de laquelle il n'est justifié ni d'arrêts ni de soins pour la salariée.
Le médecin conseil de la société souligne ces incohérences dans la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de Mme [J], et retient à juste titre qu'une période d'une telle durée sans repos ni soins (23 août au 3 décembre 2017) impliquerait la guérison (voire la consolidation) au 30 avril 2017.
C'est en conséquence à bon droit que le jugement déféré a infirmé la décision de la commission de recours amiable et a dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [J] consécutifs à la maladie professionnelle du 20 mars 2017 sont inopposables à la société à compter du 1er mai 2017.
La décision sera donc confirmée.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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