Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/08029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7Q
N° MINUTE :
2024/5
JUGEMENT
rendu le mardi 13 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. GTF - GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/08029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7Q
Aux termes d'une requête reçue 17 octobre 2023, Monsieur [E] [O] a fait convoquer la SA GTF- GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE aux fins d'obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
- 895,04 € en principal.
- 500 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que sa demande de 895,04 € correspond au montant du dépôt de garantie ( 667 € ) , des pénalités de retard (216,57 €) et les frais de mise en demeure (11,47 €) ; que la somme de 500 € correspond au préjudice moral subi.
Il a indiqué que suite à son départ de son logement situé [Adresse 1] un état des lieux contradictoire conforme a été effectué le 11 juillet 2023, que son dépôt de garantie ne lui a pas été rendu pour un montant de 667 €.
À l'audience du 14 décembre 2023, le requérant a précisé que sa demande en principal été satisfaite mais qu'il entend maintenir sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral de l'ordre de 500 €
En réplique, la SA GTF – GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE s'est formellement opposée à ce chef de demande en faisant valoir n'y avoir aucun autre préjudice.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que Monsieur [E] [O] ne justifie aucunement avoir subi un préjudice moral ; que toutes ses demandes en principal ont été acceptées la défenderesse.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [E] [O] de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Faisant application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Constate que la demande en principal a été satisfaite
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge du contentieux de la protection,
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