Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2327
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 13/06/2022
Dossier : N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYMA
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[Z] [O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité française
[W] [J]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 560 801 300
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 24 juin 2014, la société anonyme Banque populaire occitane (la société Bpo) a consenti à la société à responsabilité limitée La source un prêt de financement en fond de roulement d'un montant de 150.000 euros d'une durée de 84 mois au taux annuel de 3,95%.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [Z] [O], gérant de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire à concurrence de 75.000 euros.
Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société La source, ensuite convertie en liquidation judiciaire.
La société Bpo a déclaré sa créance qui a été admise au passif pour un montant de 98.249,76 euros, outre intérêts postérieurs, à échoir, au titre du prêt précité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019, la société Bpo a mis en demeure M. [O] de lui régler sous huitaine la somme de 41.110,52 euros en exécution de son cautionnement du prêt, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, la société Bpo s'est prévalue de la déchéance du terme et demandé le paiement de la somme de 75.000 euros.
Suivant exploit du 3 janvier 2020, la société Bpo a fait assigner M. [O] par devant le tribunal de commerce de Tarbes en paiement de la somme de 75.000 euros, ensuite ramenée à 53.275,16 euros.
M. [O] a opposé la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a :
- condamné M. [O] à payer à la société Bpo la somme de 53.275,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019
- débouté M. [O] de ses demandes
- condamné M. [O] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 février 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.
Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 2 mai 2022, à la demande de l'intimée et avec l'accord de l'appelant, les parties indiquant s'en tenir à leurs dernières conclusions.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022 par M. [O] qui a demandé à la cour, au visa de l'article L 332-1 du code de la consommation, L 313-22 du code monétaire et financier et 2290 du code civil, de rabattre l'ordonnance de clôture, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
A titre principal :
- dire que la fiche patrimoniale n'a pas été remplie personnellement par M. [O]
- constater l'absence de fiche patrimoniale
- dire et juger que son engagement de caution est disproportionné.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Bpo n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de la caution
- condamner la société Bpo à lui payer la somme de 53.275,16 euros à titre de dommages et intérêts
- ordonner la compensation des sommes dues.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la société Bpo ne justifie pas l'avoir informé en sa qualité de caution à compter du mois de mars 2017
- dire et juger que son cautionnement doit se cantonner à 50 % de l'encours restant dû dans la limite de 75.000 euros.
En tout état de cause, condamner la société Bpo à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022 par la société Bpo qui a demandé à la cour de :
- débouter M. [O] de ses demandes
- déclarer irrecevables, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes subsidiaires formées pour la première fois dans le deuxième jeu de conclusions de M. [O]
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- y ajoutant, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la disproportion manifeste du cautionnement de M. [O]
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.
Elles n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu'ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
En l'espèce, M. [O] fait grief au jugement d'avoir rejeté son moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la fiche patrimoniale qui n'a pas été personnellement remplie par la caution alors que, en l'espèce, alors que s'il a rempli la première page de la fiche du 10 avril 2014 concernant la situation personnelle et les revenus de la caution, il n'est pas l'auteur des renseignements portés sur la seconde page, revêtue de sa signature, concernant la composition de son patrimoine, soutenant que la banque avait complété, a posteriori, les informations patrimoniales « grossières et mensongères », et que, faisant partie d'un pool bancaire, elle ne pouvait ignorer les engagements de caution antérieurs qui grevaient son patrimoine personnel. L'appelant estime qu'il rapporte la preuve de la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus réels à la date de sa souscription.
Mais, non seulement la fiche patrimoniale du 10 avril 2014 est opposable à M. [O] mais, serait-elle écartée des débats, celui-ci échoue dans l'administration de la preuve de la disproportion manifeste de son cautionnement.
En effet, en premier lieu, la fiche patrimoniale, que doit renseigner la caution à la demande de la banque, n'obéit à aucun formalisme légal imposant qu'elle soit rédigée de la main de la caution, celle-ci, tenue d'un devoir de collaboration et de bonne foi, devant fournir, l'ensemble des informations sollicitées par la banque et en authentifier la sincérité par la signature de la fiche patrimoniale.
Les allégations de l'appelant, revenant à soutenir qu'il aurait signé la seconde page de la fiche patrimoniale en laissant en blanc les rubriques « biens immobiliers », « fonds de commerce », « biens mobiliers » et « cautions données », ne peuvent être déduites de la seule circonstance que ces rubriques ont été effectivement complétées par un préposé de la banque, aucun élément ne permettant d'établir que la signature de la fiche serait nécessairement antérieure aux renseignements patrimoniaux qu'elle comporte et alors que M. [O] ne démontre pas que la banque disposait d'informations concernant la composition de son patrimoine, sa valeur et les emprunts en cours figurant sur la fiche, ce dont il s'infère que le préposé a recueilli les informations déclarées par M. [O] qui en a authentifié l'exactitude en signant la fiche patrimoniale en usage dans le cadre de l'instruction des demandes de financement bancaire selon une procédure à laquelle M. [O] était rompu en sa qualité de dirigeant de nombreuses sociétés commerciales et civiles financées par des concours bancaires réguliers et garantis par plusieurs engagements de caution antérieurs dont il se prévaut désormais.
Il ressort de la fiche patrimoniale signée le 10 avril 2014 que, marié sous le régime de la séparation de biens, ce dont il résulte que seuls ses biens et revenus doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion, M. [O] a déclaré percevoir des revenus professionnels de 67.000 euros annuels et être propriétaire de :
- un bâtiment professionnel à [Localité 5] d'une valeur de 300.000 euros
- au travers d'une SCI, d'un bâtiment professionnel à Ossun, d'une valeur de 300.000 euros, grevé d'un prêt en cours avec un capital restant dû de 42.000 euros
- au travers d'une SCI, d'un bâtiment professionnel à Ibos, d'une valeur de 400.000 euros grevé d'un prêt en cours avec un capital restant dû de 99.000 euros
- une maison d'habitation à Sarre, d'une valeur de 400.000 euros
- 500 parts sociales de la société La source d'une valeur de 163.000 euros
- 100 parts sociales de la société Ossun invest d'une valeur de 69.000 euros
Aucun engagement de caution n'a été déclaré dans la rubrique « cautions données ».
En l'absence de toute anomalie apparente, la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des revenus et des valeurs des actifs déclarés par M. [O] qui, à hauteur d'appel, a produit une attestation de l'expert-comptable du groupe Lafontan qui s'est livré à une évaluation parodique des parts sociales détenues par M. [O] en les estimant, sans la moindre justification économique, à leur valeur nominale lors de leur souscription, éludant les acquisitions foncières immobilières réalisées par les sociétés ainsi que le passif social à la date du cautionnement afin d'en dégager la valeur.
De même s'agissant des engagements de caution antérieurs, l'expert-comptable s'est borné à faire l'inventaire des 11 cautionnements consentis au Crédit Agricole entre 2011 et juin 2014 et des 4 cautionnements consentis à Bnp paribas, entre 2009 et 2011, pour en déduire un engagement cumulé de 2.288.544 euros alors que l'étendue des engagements avait été réduite à mesure des remboursements des prêts jusqu'en juin 2014.
Dès lors, même en écartant la fiche patrimoniale, la cour ne peut que constater que M. [O], non sans une certaine mauvaise foi, ne la met pas en mesure d'apprécier la valeur de son patrimoine et de ses engagements en cours au mois de juin 2014, échouant ainsi à rapporter la preuve de la disproportion alléguée.
Tout au plus, la société Bpo aurait dû s'interroger sur l'existence d'un éventuel cautionnement qui aurait pu être sollicité par le Crédit Agricole, intervenu à ses côtés dans le plan de financement de la société La source lors de l'octroi du prêt professionnel de 300.000 euros en juin 2014, réparti par moitié entre les deux banques.
En revanche, M. [O] n'a présenté aucune offre de preuve pertinente démontrant que tout ou partie des autres concours bancaires consentis aux sociétés du groupe Lafontan et garantis par les cautionnements de M. [O] ne pouvait être ignoré par la société Bpo dont la preuve de son intervention dans le cadre d'un plan de financement pluri-bancaire est limitée à la dernière opération de prêt consenti en juin 2014, ce que ne saurait établir l'attestation évasive de l'expert-comptable indiquant qu'il était présent lors des « différents pools bancaires et notamment aux pools de 2014 », d'autant que cette année là, seul le prêt de 300.000 euros a été co-financé par le Crédit Agricole et la société Bpo.
En l'état, il peut être admis que le cautionnement fourni en juin 2014 au Crédit Agricole à concurrence de 97.500 euros ainsi que les pensions alimentaires servies par M. [O] venant en déduction de ses revenus déclarés dans la fiche qui ne prévoyait pas de rubrique « charges du ménage », doivent être pris en compte dans la disproportion manifeste.
Cependant, même en faisant abstraction des revenus suffisant à couvrir la pension alimentaire, la seule moitié indivise de l'immeuble de Sarre, d'une valeur de 200.000 euros, suffisait à répondre de l'engagement contracté à concurrence de 75.000 euros, et donc a fortiori l'ensemble du patrimoine net déclaré.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que M. [O] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution garantissant le prêt de 150.000 euros consenti à la société La source.
sur la demande reconventionnelle de M. [O]
A hauteur d'appel, M. [O] a demandé, dans son second jeu de conclusions, la condamnation subsidiaire de la société Bpo à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde de la caution, et la compensation entre les créances réciproques.
Mais, la société Bpo soulève, à bon droit, l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle en application de l'article 910-4 du code de procédure civile selon lequel les parties doivent présenter, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En son dernier alinéa, ce texte précise que néanmoins, et sans préjudice de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il s'ensuit que M. [O] devait former sa demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité de la banque dans ses premières conclusions de l'article 908 du code de procédure civile.
Sa demande reconventionnelle, formée par voie de conclusions postérieures, sera donc déclarée irrecevable.
sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le tribunal n'a pas statué sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle de la caution à compter du mois de mars 2017, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En droit, il est exact que cette obligation d'information annuelle, applicable au cautionnement fourni par M. [O], par laquelle l'établissement de crédit doit, au plus tard avant le 31 décembre de chaque année, faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, s'exécute jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.
La société Bpo justifie de l'envoi de cette information annuelle jusqu'en mars 2017.
Ensuite, le banque peut se prévaloir de la mise en demeure de payer, suite à la déchéance du terme, délivrée le 21 octobre 2019, et de son annexe détaillant le décompte en principal, intérêts et frais, de la dette du débiteur principal, dès lors que ce décompte comporte toutes les informations légales exigées à l'article L. 313-22 précité et que le débiteur n'a pas effectué des paiements durant la période écoulée entre les deux informations.
Postérieurement, aucune information légale n'a été délivrée, l'assignation de janvier 2020 et les conclusions postérieures comportant toutes les informations requises pour satisfaire aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Il ressort du tableau d'amortissement que la fraction des intérêts conventionnels composant les échéances d'avril 2017 à septembre 2019 s'élève à la somme de 7.376,97 euros dont la banque doit être déchue, de sorte que, après déduction du principal de la créance, soit la somme de 95.416,05 euros, la créance de la banque doit être ramenée à la somme de 88.039,09 euros, à laquelle ne peuvent être ajoutés les intérêts de retard ni l'indemnité de résiliation devenue exigible à compter de la liquidation judiciaire du débiteur principal, soit au cours de la période pendant laquelle M. [O] n'a pas reçu l'information légale.
M. [O] est donc tenu de payer 50 % de cette somme, soit 44.019,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019.
Infirmant le jugement de ce chef, M. [O] sera condamné à payer la dite somme après déchéance du droit aux intérêts conventionnels jusqu'au 21 octobre 2019.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et M. [O] condamné aux dépens d'appel, outre le paiement d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par M. [Z] [O],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste du cautionnement fourni par M. [O] et condamné M. [O] aux dépens et au paiement des frais irrépétibles,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance de la société Banque populaire occitane de son droit aux intérêts conventionnels à compter du mois d'avril 2017 jusqu'au mois de septembre 2019,
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 44.019,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019,
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à la société Banque populaire occitane une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la selarl Duale-Ligney-Bourdalle, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLe Président