Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02949 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQWA
Du 16 MAI 2024
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
né le 12 Août 1980 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office
et de Mme [U] [X] [B], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de l'ESSONNE
représenté par le cabinet CENTAURE, barreau de PARIS non présent à l'audience,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2024 notifiée par la préfète de l'Essonne à M. [Z] [O] le 10 avril 2024 ;
Vu l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 3 avril 2024 portant placement en rétention de M. [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 10 avril 2024 à 11h51 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 avril 2024 à 11h51 ;
Vu la requête de la préfète de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] en date du 9 mai 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 mai 2024 à 11h51 ;
Le 15 mai 2024 à 19h21, M. [Z] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en son absence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 mai 2024 à 11h18.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
-L'impossibilité d'exercer effectivement ses droits en rétention à l'hôpital
-L'absence de décision du tribunal administratif intervenue dans le délai de 96 heures
-L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Z] [O] a soutenu trois moyens développés dans la déclaration d'appel et a renoncé au moyen concernant l'absence de décision du tribunal administratif. Elle a précisé, par rapport à l'ingestion des objets métalliques, car le JLD dit qu'il les a ingérés après la notification de l'admission au CRA mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une ingestion faite pour éviter son placement au CRA, c'était avant. Ce n'est pas pour faire obstruction à son déplacement vers le CRA. Mail du 10/04/2024, compte rendu d'incident qui le dit. Fragilité psychologique. Elle soulève l'incompatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé. Circonstance pour mettre fin à la rétention. Elle rappelle la jurisprudence produite au dossier de [Localité 3]. Elle fait référence à des arrêts récent de la cour de PARIS, du 6 mars 2024 numéro 24/010 50. Dès lors qu'on a un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, l'OFII transmet à l'administration qui fait intervenir un médecin tiers qui va venir confirmer la compatibilité ou pas. On a dans ce dossier des certificats médicaux qui se renvoient la balle. Ingestion du 10/04. Certificat d'incompatibilité du 10/04/2024 puis autre certificat d'incompatibilité du 13/04. Ensuite monsieur a été hospitalisé sous contrainte et à l'isolement. C'est une personne fragile. Placé sous contrainte sous le régime du péril imminent. Lorsque la deuxième prolongation a été prise, il n'était pas en état. Le préfet me dit je vous donne un certificat qui dit avec deux tirets que l'état est compatible. On n'a pas d'éléments assez établis avec la compatibilité. Il me semble qu'au regard de tous ces éléments, il est nécessaire pour la préfecture de saisir un médecin indépendant. Peut-être que psychologiquement il va mieux mais il a été opéré du ventre. Il n'a pas encore vu de médecin. Il m'a dit qu'il en voyait demain. Il n'a pas ingéré ces objets pour faire obstruction à la rétention. Je vous demande d'enjoindre la préfecture de saisir un médecin indépendant.
Impossibilité pour monsieur d'avoir une notification et d'exercer ses droits au CRA. Monsieur n'a pas pu exercer ses droits ni au niveau de sa rétention, ni au niveau de son hospitalisation sous contrainte. Nous n'avons pas la décision d'hospitalisation sous contrainte au dossier. Monsieur ne parle pas français. Il n'y a pas eu d'interprète. On sait quand on fait un peu d'hospitalisation sous contrainte, qu'il n'y a pas un interprète présent tous les deux jours pour lui notifier ses droits. La notification des droits en hospitalisation sous contrainte n'est pas régulière car absence d'interprète.
Sur les diligences de l'administration, on avait simplement une demande en date du 12/04 aux autorités consulaires et un mail de relance. Aucune audition demandée. Lors de l'audience de première instance, selon la préfecture, monsieur était en état de rester en rétention, d'après la note d'audience, donc les auditions pouvaient avoir lieu. Il y a une audition prévue depuis hier pour le 22/04. Cela ne suffit pas car il y a eu une carence.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'un certificat médical de sortie d'hôpital psychiatrique atteste de l'absence de contre-indication avec la rétention au CRA ; qu'il a pu exercer ses droits ; que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure devant le juge administratif et que les diligences ont été effectuées.
M. [Z] [O] a indiqué avoir mal au ventre car les objets sont encore dans son ventre. Il a vu l'infirmière et doit voir le médecin. Il est en France depuis 20 ans.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision a été notifiée tardivement alors que le retenu n'était pas présent à l'audience. L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
M. [Z] [O] prétend que son état n'est pas compatible avec la rétention.
Or, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'état de santé de santé de M. [O] était compatible avec la rétention en tenant compte du fait que celle-ci se déroulait en milieu hospitalier autant que nécessaire et que figurent au dossier les certificats médicaux utiles depuis son hospitalisation le 10 avril au CHSF à [Localité 2] : sa sortie le 11 avril (certificat du Dr. [P]), la conduite à A. [M] le 12 avril parce que le retenu se plaint de maux de ventre et son refus d'intervention avec certificat de compatibilité (Dr [F]) ; conduite aux urgences psychiatriques le 13 avril à la demande de l'infirmière du CRA et hospitalisation en psychiatrie ; la poursuite de l'hospitalisation le 6 mai (Dr [C]).
Depuis son retour au centre de rétention administratif, aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Au contraire, lors de sa sortie de l'hôpital psychiatrique, le 15 mai 2024, un certificat, par un médecin que ne dépend pas de l'autorité préfectorale, du CHV (Dr [C]) établit que son état n'est pas contre-indiqué avec la rétention au centre de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'impossibilité d'exercer effectivement ses droits en rétention à l'hôpital
Vu l'article L743-9 du CESEDA ;
M. [O] prétend que lors de la 2ème prolongation le juge des libertés et de la détention n'a pas été en mesure de lui rappeler ses droits, ni de s'assurer qu'il a été en mesure de les faire valoir au cours du mois écoulé.
Le retenu a été convoqué et son absence à l'audience était due à une circonstance insurmontable, son état de santé, laquelle a été caractérisée par le juge qui a souligné l'absence du retenu en raison de son hospitalisation en psychiatrie.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier qu'il était représenté à l'audience pour le second renouvellement et présent à la première audience et qu'il a eu connaissance de ses droits lors de son placement en rétention, ainsi que cela résulte notamment du registre qu'il a signé.
Il a exercé ses droits puisqu'il a saisi le tribunal administratif le 12 avril 2024.
Enfin, le juge a, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 743-9 « tenu compte des circonstances particulières » lesquelles en l'espèce consistait en l'hospitalisation en psychiatrie de M. [O] sans interruption du 13 avril au 15 mai.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et qui utilise différents alias.
Ainsi, le consulat d'Algérie pays dont se réclame encore à l'audience de ce jour M. [O] a été saisi par un courrier daté du 9 avril 2024 et son dossier transmis le 10 avril 2024 à 17H15. En raison des nombreux alias utilisés par le retenu avec une nationalité tunisienne, le consulat tunisien a également été saisi le même jour. Une première présentation consulaire était prévue le 17 avril 2014 mais n'a pu se réaliser en raison de l'hospitalisation de M. [O].
Le 6 mai 2024, l'autorité préfectorale sollicitait la PAF pour connaître le sort réservé à al saisine du consulat de Tunisie, laquelle répondait le même jour n'avoir pas de retour.
Enfin, une audition est prévue le 22 mai avec les autorités consulaires algériennes.
Les diligences utiles pour une 2ème prolongation étant justifiées, il y a lieu de rejeter ce moyen.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 16 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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