Texte intégral
N° RG 22/07773 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT6M
Nom du ressortissant :
[W] [J]
[J]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 15 Juillet 1997 à LA MARSA
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry
comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté en date du 17 décembre 2018, notifié le 14 janvier 2019, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant remise de [W] [J] aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Assigné à résidence le même jour, l'intéressé n'a jamais déféré aux obligations qui pesaient sur lui. Il a été déclaré en fuite sans justifier de l'exécution de la mesure de réadmission vers l'Italie et la procédure de réadmission vers l'Italie a pris fin le 25 mai 2020.
Le 13 octobre 2020, le préfet de l'Isère a notifié à [W] [J] sa décision par laquelle il lui a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, décision non contestée devant le tribunal administratif et non exécutée par l'intéressé.
Le 09 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [W] [J] par le préfet de l'Isère.
Par arrêté en date du 14 mai 2022 le préfet de l'Isère a assigné à résidence [W] [J] dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage tous les jours à l'hôtel de police de [Localité 3].
Suivant procès-verbal en date du 03 juin 2022 les services de police ont indiqué que l'intéressé ne s'était jamais présenté à l'hôtel de police de [Localité 3].
Par arrêté en date du 14 août 2022 le préfet de l'Isère a assigné à résidence [W] [J] dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage deux fois par semaine à l'hôtel de police de [Localité 3], décision notifiée à l'intéressé le jour même.
Suivant procès-verbal en date du 09 septembre 2022 les policiers en fonction à l'hôtel de police de [Localité 3] ont constaté la carence de [W] [J] qui ne s'est jamais présenté au service.
Le 19 novembre 2022 [W] [J] était interpellé par les services de gendarmerie au magasin Carrefour de [Localité 4] pour deux individus soupçonnés de vol. Placé en garde à vue [W] [J] faisait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de vol de 7 coques d'airpods et de 6 oreillettes au préjudice du magasin carrefour à l'audience du tribunal correctionnel de Grenoble du 08 septembre 2023.
Par arrêté notifié le 19 novembre 2022 , le préfet de l'Isère a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire à M. [J] et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. M. [J] a formé recours contre cette décision.
Le 20 novembre 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 21 novembre 2022, reçue le jour même à 17 heures 28, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 22 novembre 2022 à 11 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 novembre 2022 à 12 heures 37, [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2022 à 10 heures 30.
[W] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est reparti en Italie après sa sortie du centre de rétention au mois de mai 2022 mais qu'il est revenu en France à la demande de sa femme qui serait enceinte. Ils avaient rendez-vous le 26 novembre pour un projet de mariage. Il explique qu'il est fatigué, qu'il a déjà connu le centre de rétention pendant 90 jours la dernière fois et qu'il est trop fatigué. Il ajoute qu'il a été entendu par le consul de Tunisie et le consul d'Algérie lors de sa précédente période de rétention administrative mais qu'ils ne voudront jamais délivrer le laissez-passer et qu'il ne pourra pas être reconduit au bled.
M. [J] précise qu'avant la présente audience il a été conduit devant le tribunal administratif qui a rejeté son recours formé sur l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Le conseiller délégué a demandé au conseil de la préfecture ce qu'il était advenu des demandes faites auprès des différents consulats lors d'une précédente mesure de rétention administrative dont il a été fait état au cours de l'audience.
Par note reçue en cours de délibéré à 14H14, régulièrement transmis aux parties, le conseil de la préfecture de l'Isère indique que cette dernière lui a fait savoir que l'Algérie a diligenté une enquête pays concernant M.[J]. Ce dernier n'avait pas donné ses empreintes pour la Tunisie (pays avec lequel l'identification passe par celles-ci) ce qui n'avait pas permis d'arriver à la conclusion qu'il est Tunisien. Par contre M. [J] a désormais donné ses empreintes.
Par mail reçu ce jour à 14h51, le conseil de la préfecture a versé les pièces justifiant de ces diligences.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Attendu que [W] [J] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 21 novembre 2022 à 17 heures 28, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes par courrier et mail du 20 novembre à 15H01 afin d'obtenir l'identification de [W] [J] qui circulait sans document de voyage ; Que dans ces courriers, le préfet avisait les consulats que le centre de rétention se chargerait de leur remettre les photographies d'identité ainsi que les empreintes dactyloscopiques ;
Que par ailleurs la préfecture de l'Isère verse aux débats le courrier du Royaume du Maroc qui établit que l'intéressé n'est pas reconnu comme étant marocain ;
Qu'elle produit également le courrier du consul d'Algérie en date du 28 avril 2022 dans lequel il est indiqué que [W] [J] a refusé de parler en langue arable au consul ce qui a entraîné une demande d'enquête auprès des autorités locales ;
Qu'enfin M. [J] ayant refusé de donner ses empreintes à l'époque, soit le 08 mars 2022, le consulat de Tunisie a fait savoir que ceci ne leur permettait pas de conclure que l 'intéressé était bien tunisien ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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