Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/00769
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 21/01534 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3RQ
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[U] [D]
C/
SARL RIDE ALONE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Maître ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL RIDE ALONE
représentée par son gérant, Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître LEVET GOMEZ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-19-000837
Le 19 juin 2019, Monsieur [U] [D] a accepté un devis de la SARL Ride Alone pour la construction d'une terrasse en pin premium de 70 m² d'un montant de 7 436 €, dont 40 % payable à la commande.
La SARL Ride Alone a réalisé les travaux dans le courant du mois de juillet 2019 et les a facturés le 5 juillet 2019 en considération des 52 m² de terrasse en pin premium réalisés.
Monsieur [D] a dénoncé l'existence de désordres et a réglé la somme de 4 000 € le 29 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2019, la SARL Ride Alone a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le tribunal d'instance de Bayonne en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté toutes les demandes de Monsieur [U] [D] et l'a condamné à payer à la SARL Ride Alone les sommes de 3.436 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 et 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [U] [D] a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2021.
Par conclusions n° 3 du 25 octobre 2022, Monsieur [U] [D] demande, au visa des articles 1217 et 1219 suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1103,1104 et 1193 du code civil et 1240 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de juger sur le fondement de l'article 1219 du code civil, qu'il est recevable à solliciter une réduction du prix à hauteur de 3 436 € car la prestation exécutée par la SARL Ride Alone est affectée de malfaçons et inachèvements et qu'elle ne correspond pas à ce qui été contractuellement convenu.
Il demande de condamner la société Ride Alone à lui payer la somme de 8 688 € en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution des obligations nées du contrat conclu et sur le fondement de l'article 1217 du code civil, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
En tout état de cause, il demande de rejeter toutes demandes fins et conclusions formées par la SARL Ride Alone contraires aux présentes écritures et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance d'appel, ceux de première instance ainsi qu'aux frais engagés afin de réaliser l'expertise privée contradictoire par la SARL Argi.
Par conclusions du 3 octobre 2021, la SARL Ride Alone demande, au visa des articles 514 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, et de l'article L441-10 du code de commerce, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à lui payer les sommes de 3 436 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 et 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [D], d'ordonner la capitalisation des intérêts échus et de condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
Sur ce :
Il est constant que les travaux de la terrasse n'ont pas fait l'objet d'une réception. Dans ces circonstances, la responsabilité de la SARL Ride Alone peut être engagée sur le fondement contractuel de droit commun.
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [D] verse aux débats des photographies mais aucun constat d'huissier n'a été réalisé depuis le mois de juillet 2019 pour démontrer le bien-fondé des contestations soulevées.
Il résulte des pièces produites, et notamment des échanges de mails entre les parties, que Monsieur [D] s'est plaint d'un manque d'esthétique de la terrasse résultant notamment de la présence de beaucoup de vis et de la couleur ou de la longueur de certaines lames et qu'il a été déçu par la prestation réalisée (échange de mails du 24 juillet 2019).
Il indiquait en effet « la finition demandée n'a pas été respectée, les finitions suivantes sont à revoir : espace entre les lames trop important et irrégulier, plusieurs découpes sont approximatives, utilisation de lames d'une teinte différente, vis pas suffisamment enfoncées et il faut refaire les marches qui n'ont rien à voir avec ce qui a été demandé.
Il signalait également que l'habillage des parties verticales n'était pas terminé, que la partie de la cuisine n'était pas plate et que les seuils devaient démarrer à fleur de porte.
Il demandait que la terrasse soit reprise et à défaut, d'en imputer le coût sur le prestataire qu'il s'engageait à prendre lui-même.
Le 11 septembre 2019, la SARL Ride Alone a proposé à Monsieur [D] de refaire la finition des champs et de revoir le vissage ainsi que de vérifier pour la partie devant la cuisine, si l'inclinaison est supérieure à la tolérance, précisant que cela pouvait être aisément corrigé. Concernant les seuils de porte, elle a indiqué qu'ils ne pouvaient pas être modifiés pour des raisons de sécurité un écart devant être laissé pour les éventuelles dilatations des lames. S'agissant de l'espace entre les lames, elle a répondu qu'il était admis par le DTU 51.4. relatif au platelage extérieur en bois et concernant leur couleur, elle a fait observer que l'autoclave est une pigmentation et non pas une couleur, contestant tout défaut.
Enfin, elle a fait observer que les marches ont été posées à titre gracieux et que l'habillage des parties verticales n'était pas au devis et n'a pas été facturé.
En réponse, le 30 septembre 2019, Monsieur [D] maintenait sa demande que le platelage de la terrasse soit enlevé et la terrasse refaite ainsi que les 3 marches et à défaut, que lui soit remboursée la somme qu'il a été versée précisant qu'il demanderait des dommages et intérêts pour l'ensemble des désagréments subis.
S'agissant des prestations à fournir, il apparaît à la lecture du devis du 6 juin 2019 :
- que les 3 marches et l'habillage vertical n'y sont pas compris. La SARL Ride Alone indique qu'elle a effectué ces prestations à titre gratuit n'étant pas contesté que les parties se connaissaient très bien ;
- qu'il a été établi pour la création d'une terrasse en pin du nord premium autoclave vert, sans que soit précisée une finition particulière.
Devant la cour, Monsieur [D] produit une expertise privée de la société Argi réalisée le 28 septembre 2021, à laquelle la SARL Ride Alone n'a pas voulu se présenter aux motifs qu'il s'agit d'une terrasse en bois posée il y a 2 ans qui par nature bouge et se modifie avec le temps et qu'aucune expertise judiciaire n'avait été sollicitée alors que les travaux ont été terminés en juillet 2019.
Cette expertise privée non contradictoire n'est corroborée par aucun autre élément de preuve technique en sorte que la cour ne peut se fonder exclusivement sur ce document.
La cour relève toutefois, puisque cette expertise unilatérale a été régulièrement versée aux débats, qu'il était noté par la SARL Argi, que les défauts ou désordres constatés entraînaient une obligation de reprise de ceux-ci par l'entreprise, or, Monsieur [D] n'a pas accepté que les reprises proposées et détaillées par la SARL Ride Alone dans son mail du 11 septembre 2019 soient exécutées.
Monsieur [D] n'est donc pas fondé à s'opposer au paiement de la somme de 3436 €, le solde de la facture de la SARL Ride Alone en faisant valoir une réduction de prix sur la prestation exécutée au motif d'inachèvements ou malfaçons dont il a refusé la reprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- 'rejeté toutes les demandes de Monsieur [U] [D]' et donc en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [D] de sa demande de réparation de son préjudice résultant de la mauvaise exécution contractuelle, préjudice qu'il avait à l'époque fixé à la somme de 5 857,50 € et pour lequel il demande devant la cour la somme de 8 668 € suivant devis d'une société Aplomb construction du 30 octobre 2022.
- condamné Monsieur [U] [D] à payer à la SARL Ride Alone la somme de 3 436 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, date de la mise en demeure.
Devant la cour d'appel Monsieur [U] [D] a formé une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur laquelle il ne s'est pas expliqué. Il en sera débouté.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [U] [D] qui sera condamné aux dépens de l'appel sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SARL Ride Alone une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de la saisine de la cour.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne Monsieur [U] [D] à payer à la SARL Ride Alone la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Monsieur [U] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
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