Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/11340 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4BZ
Société [4]
C/
Organisme CPAM DU [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédérique BELLET
- CPAM DU [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07119.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023, prorogé au 27 janvier 2023
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [R], employée en qualité d'agent de nettoyage au sein de la société [4], a été victime le 28 février 2017 d'un accident déclaré par l'employeur, avec réserves, le 2 mars 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5].
Par courrier en date du 10 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi, le 10 juillet 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en contestation de cette décision.
Suite au rejet de son recours par ladite commission le 5 octobre 2017, la société [4] a saisi le 23 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 19 mars 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2017 validant la décision de prise en charge de l'accident du travail et ses conséquences dont a été victime Mme [R] le 28 février 2017,
* débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et de ses conséquences,
* débouté la société [4] de sa demande d'expertise judiciaire,
* déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail et ses conséquences,
* laissé les dépens de l'instance à la charge de la société [4].
La société [4] a relevé régulièrement appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 30 aout 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et lui demande de :
- juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle lui est inopposable,
* A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais et honoraires d'expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2022, n'est ni comparante, ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
La société [4] se prévaut des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le délai de dix jours francs imparti à la caisse, entre le courrier d'information relatif à la date de fin de la procédure d'instruction, aux éléments receuillis susceptibles de lui faire grief et la possibilité de consulter le dossier et la clôture de l'instruction, n'a pas été respecté.
L'article 9 du code de procédure civile exige des parties qu'elles prouvent conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 entrée en vigueur au 1er janvier 2010 et applicable au litige, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, impose à la caisse de sécurité sociale de procéder à une enquête en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte très clairement de ces dispositions que le point de départ du délai de dix jours francs commence à compter de la réception,par l'employeur, du courrier d'information émanant de la caisse. Il est également constant que:
- les jours sont décomptés de 0 à 24 heures ;
- le point de départ du délai court à compter du lendemain de la notification;
- si la fin du décompte s'arrête un dimanche ou un jour férié, le délai doit être prorogé au jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l'employeur a adressé à l'intimée un courrier motivé de réserves le 2 mars 2017 et que la caisse a procédé à une enquête conformément à l'article R 441-4 du code de la sécurité sociale.
L'appelante verse aux débats le courrier du 19 avril 2017 émanant de la caisse au titre de l'information prévue à l'article R 441-14 du même code, lui indiquant que la prise de décision quant au caractère professionnel de l'accident interviendrait le 10 mai 2017 et que le dossier était à sa disposition pour consultation et affirme n'avoir reçu cette lettre que le 2 mai suivant.
Elle verse également aux débats le courrier en date du 10 mai 2017 par lequel la caisse lui indique sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'appelante ne produit pas en revanche, en cause d'appel, l'avis de réception du courrier d'information susvisé, de sorte qu'elle n'étaye aucunement la date de sa présentation ou de retrait par ses soins.
En conséquence, rien ne permet de déduire que ce courrier, daté du 9 avril 2017, a été notifié à l'appelante moins dix jours francs avant la date de la prise de décision au 10 mai 2017.
Il s'en suit que le moyen est inopérant et que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l'employeur et la caisse, sur cette dernière.
Il appartient en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer la preuve d'un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié s'est déclaré victime.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 2 mars 2017 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 28 février 2017 au lieu habituel du travail, à 15H30 ;
Horaires de travail de la victime : de 8H à 12H et de 13h30 à 16H30 ;
Activité de la victime lors de l'accident : 'maintien en propreté' ;
Nature de l'accident : « selon les dires de notre salariée, en fin de prestation elle aurait ressenti une vive douleur dans la cheville droite, plus précisément dans le talon d'Achille»;
Objet dont le contact a blessé la victime : «[ néant]» ;
Siège des lésions : « cheville droite» ;
Nature des lésions : « déchirure musculaire ou tendineuse»
Accident connu le 28 février 2017 à 16h30.'
Il n'est pas noté de témoin à la déclaration d'accident de travail.
Le certificat médical initial établi le jour-même de l'accident mentionne 'probable rupture du tendon d'Achille droit'.
L'employeur en ses réserves a relevé l'absence de fait accidentel traumatique, d'effort ou faux mouvement susceptible d'être à l'origine de la lésion et l'absence de témoin, et observé que la douleur décrite semblait trouver son origine dans un état antérieur.
Au questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale, Mme [S] [R] a précisé qu'après plusieurs efforts réalisés pendant son travail, elle a ressenti une très grosse douleur au niveau du talon et observé la formation d'une boule. Elle a indiqué avoir avisé ses collègues de sa douleur et avoir continué son travail jusqu'à 15h, avant de se rendre à l'infirmerie puis aux urgences de l'hôpital de [Localité 3].
Les réponses au questionnaire rempli par l'appelante confirment la date et l'heure de l'accident, le fait que Mme [R] en a avisé son employeur immédiatement et mentionne une heure de cessation du travail à 15h30. Il y est également confirmé que la salariée a été prise en charge à l'infirmerie de l'établissement puis par le service des urgences le jour-même.
Il convient de rappeler que la présence d'un témoin ne figure pas dans les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et au contraire de ce que soutient l'appelante, il n'existe aucune contradiction entre les questionnaires salarié/employeur et la déclaration d'accident du travail quant à ses circonstances.
En outre, le certificat médical, établi le jour-même, fait mention d'une lésion compatible avec les circonstances décrites.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] a bien décrit un fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion, et que plusieurs éléments, dont le questionnaire employeur, corroborent les déclarations de la victime. Dans ces conditions la présomption d'accident du travail est applicable.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
L'appelante se prévaut en l'espèce de l'avis du docteur [O], selon lequel il résulte des certificats médicaux des 4 avril 2017, 31 août 2017 et 4 janvier 2018, des motifs des arrêts de travail et des soins prescrits dans ce laps de temps à la salariée, et de l'indication de l'intervention chirurgicale du 20 novembre 2017 que les arrêts de travail et soins ont été dispensés à cette dernière dans le cadre de pathologies chroniques du tendon d'Achille et non pour une lésion tendineuse traumatique aigüe.
Il expose ainsi que le certificat médical du 31 août 2017 déclare une arthropathie et raideur de la cheville droite tandis qu'aucune lésion articulaire traumatique n'a été initialement identifiée, que les séances de kinésithérapie prescrites à la salariée sont indiquées pour les pathologies chroniques du tendon d'Achille et non pour une lésion traumatique aigüe et que l'intervention chirurgicale du 20 novembre 2017 est pratiquée pour des tendinites chroniques du talon d'Achille.
Cependant, d'une part, le certificat médical initial établi le jour-même de l'accident fait état d'une 'probable rupture du tendon d'Achille droit', corroborant ainsi l'origine traumatique de la lésion.
D'autre part, le médecin mandaté par l'appelante invoque un état pathologique antérieur en ne procédant que par affirmations tirées de la cause des arrêts de travail et de la nature des soins prodigués postérieurement à la prise en charge de l'accident du travail, alors que l'objet du litige découlant de la saisine de la commission de recours amiable puis de la saisine des premiers juges est circonscrit à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer l'appelante dans sa carence dans la démonstration de la preuve en application de l'article 146 code de procédure civile et le moyen soulevé à l'appui de cette demande est étranger au litige.
En présence d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion, et en l'absence de démonstration par l'appelante que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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