Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/00931 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YYCZ
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
MINUTE N° 24/00083
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 14 MAI 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société GSF AIRPORT CDG 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier DULIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
ET :
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
Syndicat FORCE OUVRIERE DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DU TRANSPORT AERIEN, dont le siège social est sis Chez FEETS FO - [Adresse 3]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062
Copie exécutoire délivrée à : Maître Xavier DULIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Me Abdelhalim BEKEL, Me Johanna BRAILLON
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 14 MAI 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête non datée expédiée le 8 décembre 2023, la société GSF AIRPORT CDG 1 demande que soit annulée la désignation en date du 24 novembre 2023 de Madame [M] [P] en qualité de représentante de section syndicale de l’établissement de [Localité 5] par le syndicat FO ACTA et que les syndicats FO ACTA et FO 93 soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’à l’issue des élections dont le premier tour s’est tenu le 7 mars 2023, l’Union départementale de Seine-Saint-Denis du syndicat Force Ouvrière (FO 93) a déjà désigné au sein de la société Monsieur [T] en qualité de représentant de section syndicale et qu’une confédération et les syndicats qui lui sont affiliés ne peuvent désigner plusieurs représentants de section syndicale.
Le syndicat FO ACTA soulève l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que celle-ci a été formée plus de 15 jours après la désignation.
Subsidiairement il conclut au débouté de la société en ses prétentions et demande que soit annulée la désignation de Monsieur [T] par FO 93 en faisant valoir :
- que la désignation effectuée par FO 93 résulte d’une collusion frauduleuse entre celui-ci et l’employeur puisqu’elle est intervenue le lendemain même du scrutin auquel n’avait pas participé ce syndicat qui a désigné un salarié proche de la direction afin que soit éliminé le syndicat FO ACTA, bête noire de la société;
- que cette désignation n’a pas été faite par courrier recommandé ou remis contre récépissé, ni dénoncée à l’inspection du travail, ni affichée dans l’entreprise.
L’UD FO 93 conclut à l’annulation de la désignation de Madame [P] et demande que FO ACTA et la société soient condamné à lui payer 1000€ chacun au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la désignation de Monsieur [T] par FO ACTA;
Quand bien même la désignation de Monsieur [T] aurait été occulte comme le soutient FO ACTA, ce syndicat en a eu connaissance par le courrier que lui a adressé le 27 novembre 2023 la société et n’en a contesté la validité que le 19 mars 2024;
Or, si en cas de désignations multiples sous un même sigle syndical, la dernière désignation en date ouvre un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause, ce délai est de 15 jours à compter de la dernière désignation;
La contestation de la désignation de Monsieur [T] par FO ACTA est donc irrecevable;
Au demeurant, le syndicat FO ACTA et Madame [P] ne démontrent pas l’existence d’une collusion entre l’employeur et l’UD FO 93, le seul fait que la désignation faite par celle-ci soit intervenue le lendemain même du scrutin n’étant pas à cet égard probant;
Sur la désignation de Madame [P] par le syndicat FO ACTA;
Les organisations syndicales affiliées à une même confédération ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants de section syndicale supérieur à celui prévu par la loi;
FO ACTA n’invoque aucune disposition statutaire de la confédération FO déterminant quel syndicat affilié avait compétence pour procéder à la désignation d’un RSS dans l’entreprise;
Dès lors, par application de la règle chronologique, la désignation de Madame [P], intervenue postérieurement à celle de Monsieur [T] est nulle;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Annule la désignation en date du 24 novembre 2023 de Madame [M] [P] en qualité de représentante de section syndicale de l’établissement de [Localité 5] par le syndicat FO ACTA;
- Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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