Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 18/08013 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SXRU
Jugement du 23 janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538
Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS - 438
Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Alexandra GOUMOT-NEYMON - 1431
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 janvier 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de [A] [K], Juriste assistante du magistrat, et [W] [B], Adjointe administrative stagiaire,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Y] [F] épouse [P]
née le 14 décembre 1949 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [P]
né le 15 mai 1947 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. MOREL COUVERTURE ZINGUERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MV TOITURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MV TOITURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE - MCZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ERDIK PEINTURE, exerçant sous l’enseigne AB FACADES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société ERDIK PEINTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PRO METALLERIE BRULLIOLOISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. RIDORET DISTRIBUTION - ROCHE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société RIDORET DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur de la société MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PIERRI AMENAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société ERDIK PEINTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société PIERRI AMENAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur et Madame [P] ont souhaité faire édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis à [Localité 10].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- Monsieur [E] [I], exerçant sous l’enseigne BYIYB, en qualité de maître d’oeuvre,
- la société MCZ, assurée par la Compagnie MAAF, chargée du lot zinguerie,
- la société MV TOITURE, assurée par la Compagnie MAAF, chargée du lot charpente-couverture,
- la société ERDIK PEINTURE (AB FACADES), assurée par les MMA, chargée du lot façades,
- la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, assurée auprès des MMA, chargée du lot habillage façades,
- la société RIDORET DISTRIBUTION, assurée par la SMABTP, pour les menuiseries extérieures,
- la société MGB, assurée par la Compagnie AREAS DOMMAGES, chargée du lot maçonnerie,
- la société PIERRI AMENAGEMENT, assurée par la Compagnie SMA, chargée du lot aménagement intérieur.
Seuls les travaux de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE ont été réceptionnés le 27 janvier 2017, avec réserves.
Se plaignant de divers désordres et de l’absence de réception des travaux, Monsieur et Madame [P] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 27 juin 2017, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Suivant exploits d’huissier en date des 18, 26 juin et 09 juillet 2018, Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [E] [I], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE (MCZ), la Compagnie MAAF, la société MV TOITURE, la société ERDIK PEINTURE (enseigne AB FACADES), les MMA, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, la société RIDORET DISTRIBUTION (nom commercial ROCHE FRANCE), la SMABTP, la société MGB, la Compagnie AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et la Compagnie SMA devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par Monsieur et Madame [P] et la société ERDIK PEINTURE.
La société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE (MCZ) et la société MV TOITURE, citées à personne habilitée, ainsi que la société MGB, citée à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2022. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 04 mai 2023, et mise en délibéré au 24 août 2023.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2023, le président a ordonné la réouverture des débat et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 novembre 2023. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 23 octobre 2020 et signifiées le 1er mars 2021à la société MV TOITURE, la société MCZ et la société MGB, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 27 décembre 2016, avec les réserves mentionnées dans le procès-verbal du même jour et dans celui du 11 février 2017,
- condamner in solidum [I] [E] [C] [L], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE – MCZ et MAAF ASSURANCES SA, la société MV TOITURE et MAAF ASSURANCES SA, la société ERDIK PEINTURE et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et SMABTP, la société MGB et AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et SMA SA à les indemniser de la somme de 105.352,31 EUROS TTC,
- condamner in solidum [I] [E] [C] [L], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE – MCZ et MAAF ASSURANCES SA, la société MV TOITURE et MAAF ASSURANCES SA, la société ERDIK PEINTURE et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et SMABTP, la société MGB et AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et SMA SA à leur payer la somme de 16.000 EUROS au titre de leurs préjudices,
- condamner in solidum [I] [E] [C] [L], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE – MCZ, et MAAF ASSURANCES SA, la société MV TOITURE et MAAF ASSURANCES SA, la société ERDIK PEINTURE et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et SMABTP, la société MGB et AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et SMA SA à leur payer la somme de 7.000 EUROS au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum [I] [E] [C] [L], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE – MCZ, et MAAF ASSURANCES SA, la société MV TOITURE et MAAF ASSURANCES SA, la société ERDIK PEINTURE et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et SMABTP, la société MGB et AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et SMA SA aux entiers dépens dont ceux de référé, d’incident et d’expertise, dont distraction au profit du Maître ROSSI Avocat, sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent que l’expert a fixé la date de réception des travaux au 27 décembre 2016, et a établi une liste de désordres afférant tant à la conception qu’à l’exécution et au suivi des travaux, tous apparents au jour de la réception et réservés le même jour suivant procès-verbal d’huissier.
Ils recherchent la responsabilité des intervenants sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l’expert ayant retenu leur responsabilité. S’agissant des désordres liés au non respect de la règlementation RT 2012, ils invoquent un défaut de conception, celle-ci ayant été réalisée sur la base d’une étude RT 2012 seulement partielle, et de nombreuses malfaçons et oublis dans la mise en oeuvre des matériaux.
En réponse aux moyens de défense opposés, ils soutiennent que l’architecte avait bien une mission complète de maîtrise d’oeuvre et devait respecter la règlement RT 2012 en application de l’article L 152-4 du Code de la construction et de l’habitation. Ils font valoir que la société PIERRI AMENAGEMENT est bien intervenue sur le chantier, son nom étant visé dans l’ensemble des compte-rendus de chantier, et que le fait que les travaux ont été facturés par la société NEO SOLUTION, qui a le même gérant, est sans incidence.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité contractuelle des intervenants, notamment celle de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, qui était tenue d’une obligation de résultat et a commis une faute au regard des mafaçons relevées par l’expert dans la réalisation de ses travaux.
Ils sollicitent l’indemnisation des désordres selon le chiffrage de l’expert, ainsi que de leur surconsommation d’eau et d’électricité liée au non respect de la RT 2012.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 21 décembre 2020, Monsieur [E] [I] demande au tribunal de :
vu l’article 1792-6 du Code civil,
- débouter monsieur et madame [P] de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre comme irrecevables et à tout le moins non fondées,
à titre reconventionnel,
- condamner les époux [P] à lui payer la somme de 2 675€ correspondant au solde de sa facture,
subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés MOREZ, MAAF, MV TOITURE, ERDIK PEINTURE, MMA IARD, PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, RIDORET DISTRIBUTION, SMABTP, MGB, AREAS DOMMAGES, PIERRI AMENAGEMENT et SMA à le relever et garantir pour le cas où une condamnation serait mise à sa charge au bénéfice de monsieur et madame [P],
en toute hypothèse,
- condamner monsieur et madame [P] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître GOUMOT NEYMON, avocat, sur son affirmation de droit.
Il soutient que la garantie de parfait achèvement ne s’applique qu’aux entrepreneurs et qu’il n’y est pas tenu en sa qualité de maître d’oeuvre.
Il s’en rapporte sur la réception judiciaire des travaux, précisant que ce sont les maîtres d’ouvrage qui ont refusé de réceptionner les travaux et de régler les artisans devant effectuer les dernières reprises.
Il conteste sa responsabilité s’agissant des désordres recensés dans le procès-verbal de constat du 27 décembre 2016, au motif que ceux-ci relèvent de défauts d’exécution et engagent la seule responsabilité des entreprises, aucune erreur de conception n’étant retenue.
Il considère en outre que les autres désordres, recensés en cours d’expertise, sont des désordres apparents qui ne relèvent plus d’aucune garantie puisque constatés un an après la réception, et sont uniquement imputables au lot métallerie- serrurerie.
S’agissant de la non-conformité à la RT 2012, il soutient que celle-ci résulte de défauts de mise en oeuvre par les entreprises qui n’ont pas respecté les prescriptions de l’étude, qu’elle n’a pas d’incidence sur le bâti mais sur la consommation énergétique, que la surconsommation alléguée n’est pas établie, que le poêle à bois et le ballon d’eau chaude ont été choisis et achetés par les maîtres d’ouvrage et qu’en définitive aucun préjudice ne résulte de cette non conformité.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 19 avril 2021, la Compagnie MAAF, assureur des sociétés MCZ et MV TOITURE, demande au tribunal de :
vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants, et notamment l’article 1792-6 du Code civil,
à titre principal,
- rejeter les demandes formées par les époux [P] ou tout autre partie à son encontre comme étant non fondées et irrecevables,
à titre subsidiaire,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre au titre de l’ensemble des désordres allégués par les époux [P],
- limiter le montant de ses condamnations s’agissant des travaux de reprise à hauteur de 2242,38 euros,
- rejeter les demandes formulées par les époux [P] à son encontre au titre des préjudices comme étant non fondées tant dans leur principe que dans leur montant,
- déduire du montant des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre le montant correspondant à la franchise contractuelle de la police souscrite par la société MCZ et la société MV TOITURE
en tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [I], la société ERDIK PEINTURE, et son assureur, la compagnie MMA, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, et son assureur, la compagnie MMA, la société RIDORET DISTRIBUTION, et son assureur, la compagnie SMABTP, la société MGB et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et son assureur, la compagnie SMA, à la relever et à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner les époux [P] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient que ni le rapport d’expertise ni les conclusions des demandeurs ne permettent de déterminer les griefs retenus à l’encontre de ses assurées, la responsabilité de la société MCZ ne semblant d’ailleurs pas être retenue par l’expert.
Elle ajoute que l’absence de réception fait obstacle à l’application de la garantie de parfait achèvement, et qu’il n’est pas démontré que les travaux étaient réceptionnables au 27 décembre 2016, ni qu’ils le sont à ce jour. Elle souligne à ce titre que les demandeurs ne résident pas dans leur maison et qu’il n’est pas démontré qu’elle est habitable. Elle précise que si la réception judiciaire est fixée au 27 décembre 2016, l’action formée à son encontre par voie d’assignation délivrée le 26 juin 2018 est forclose.
Elle conteste la responsabilité contractuelle de ses assurées, en l’absence de démonstration d’un manquement à leurs obligations contractuelles.
Elle ajoute qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable, les polices souscrites ne couvrant que les désordres de nature décennale et non les désordres réservés à la réception, ainsi que la garantie responsabilité civile professionnelle, qui ne couvre pas les dommages affectant les prestations et les travaux réalisés par l’assuré.
Elle estime qu’une condamnation in solidum n’est pas justifiée puisque les désordres ont donné lieu à un examen et des imputabilités distincts, et que les seuls désordres imputables à la société MV TOITURE ont été estimés à 3 777,15 € TTC, somme dont doivent être déduits le poste de “missions complémentaires” non justifié et le solde restant dû à son assurée.
Elle souligne que la non conformité à la RT 2012 n’est pas imputable à ses assurées, et que le préjudice allégué à ce titre n’est pas justifié.
Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2019, la société ERDIK PEINTURE demande au tribunal de :
vu les articles 1134 ancien, 1310, 1353 et 1792 du Code civil,
- débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs prétentions,
subsidiairement,
- dire et juger que le montant de sa condamnation doit se limiter à la somme de 2 743,63€,
à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] à lui payer la somme de 4.001,40 € TTC correspondant à la facture n°AB128 en date du 23 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2017, date de la première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Elle s’en rapporte sur la demande de réception judiciaire des travaux.
Elle soutient que les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer la garantie décennale, les désordres étant réservés à la réception, et que la confusion sur le fondement de la demande en paiement doit entraîner son rejet. Elle ajoute que la demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres n’est pas justifiée, les désordres qui lui sont imputables ayant été chiffrés par l’expert à 2 743,63 €, et sa responsabilité n’étant pas engagée pour la non conformité à la règlementation RT 2012.
Dans ses conclusions n°1 notifiées le 21 ocobre 2019, la société PRO METALLIERIE BRULLIOLOISE demande au tribunal de :
vu l’article 1792-6 du Code civil,
vu l’article 122 du Code de procédure civile,
à titre principal,
- dire que les demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont prescrites et donc irrecevables,
- rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame [P] à son encontre,
à titre subsidiaire,
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [P] comme non fondées,
à titre encore plus subsidiaire,
- dire qu’elle ne pourrait engager sa responsabilité qu’à hauteur d’une somme de 5 042,84 € TTC et rejeter toute demande à son encontre excédant cette somme,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur [I], la société MCZ, la société MV TOITURE, la Compagnie MAAF, la société ERDIK PEINTURE, les MMA, la société RIDORET DISTRIBUTION, la compagnie SMABTP, la société MGB, la société AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et la compagnie SMA, à la relever et à garantir de toutes condamnations allant au-delà des sommes auxquelles elle pourrait être tenue, soit 5 042,84 €,
- condamner les MMA à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 2 400 € TTC,
- condamner Monsieur et Madame [P] ou tous succombants à lui payer une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur et Madame [P] à son encontre et notamment leur demande au titre de la condamnation aux dépens,
- condamner Monsieur et Madame [P] ou tous succombants aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les réserves formulées lors de la réception expresse de ses travaux ne concernent pas les travaux qu’elle a réalisés, mais ceux de l’entreprise titulaire du lot menuiseries extérieures.
Elle soutient que les demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement se heurtent à la prescrition, l’assignation en référé n’ayant pas eu d’effet interruptif faute de désigner les désordres qui lui sont imputables, et plus d’un an s’étant écoulé entre l’ordonnance désignant l’expert et son assignation au fond le 9 juillet 2018.
Elle conteste en outre sa responsabilité dès lors que le seul désordre susceptible de lui incomber, relatif à un défaut de pose des éléments de tôle en corten, était apparent lors de la réception et a été purgé par une réception sans réserve.
Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent invoquer la garantie de parfait achèvement à son encontre sans lui avoir adressé une mise en demeure préalable.
Elle conteste l’évaluation du préjudice par l’expert, qui lui a imputé à tort des frais de fourniture et pose de recouvrement sur les seuils des portes-fenêtres, et des frais de reprise des façades qui relèvent d’une solution alternative et ne peuvent être cumulés avec les frais de dépose et repose des tôles en acier.
Elle estime que la demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres n’est pas justifiée, et que les préjudices dont il est demandé indemnisation à hauteur de 16 000 € ne sont pas démontrés.
Elle souligne que sa créance au titre du solde de ses travaux n’est pas contestée.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 29 décembre 2020, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD, assureurs de la société ERDIK PEINTURE et de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, demandent au tribunal de:
vu les articles 1240 et 1792 du Code Civil,
- rejeter l’ensemble des demandes en tant que dirigées à leur encontre au titre des garanties souscrites par la société ERDIK PEINTURES et ordonner leur mise hors de cause pure et simple,
à titre subsidiaire,
- rejeter toutes demandes de condamnation in solidum des concluantes,
- dire qu’une éventuelle condamnation ne saurait pouvoir intervenir que dans les strictes limites prévues par la police d’assurance souscrite, notamment au titre de la franchise contractuelle opposable à son assuré s’agissant des désordres de nature décennale et opposable à tous s’agissant du volet responsabilité civile,
à tire infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur [I], les sociétés MCZ, MV TOITURE, RIDORET DISTRIBUTION, MGB, ainsi que leurs assureurs respectifs MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES et SMA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées, le cas échant, contre elles, tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
- rejeter l’ensemble des demandes en tant que dirigées à leur encontre au titre des garanties souscrites par la société PRO METTALERIE BRULLIOLOISE et ordonner leur mise hors de cause pure et simple,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum des concluantes,
- dire qu’une éventuelle condamnation des concluantes ne saurait pouvoir intervenir que dans les strictes limites prévues par la police d’assurance souscrites, notamment au titre de la franchise contractuelle opposable à son assuré en cas de mobilisation de la garantie décennale et opposable à tous au titre du volet facultatif,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur [I], les sociétés MCZ, MV TOITURE, RIDORET DISTRIBUTION, MGB, ainsi que leurs assureurs respectifs MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES et SMA SA à relever et garantir les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens,
en tous les cas,
- condamner les époux [P], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 4.000 € en application d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris, les dépens de référé, distraits au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
S’agissant des désordres imputables à la société ERDIK PEINTURE, elles soutiennent qu’ils étaient apparents à la date de la réception des travaux, que celle-ci soit formelle, tacite ou judicaire, de sorte que ni la garantie responsabilité civile professionnelle, ni la garantie décennale, ne sont mobilisables.
Elles ajoutent que la responsabilité de droit commun de leur assurée ne peut être recherchée dès lors que celle-ci ne peut être cumulée avec une garantie légale, que les dommages ne relèvent pas des vices intermédiaires et que leur assurée a respecté ses obligations contractuelles. Elles ajoutent que la garantie ne couvre pas les dommages au ouvrages réalisés par l’assuré.
S’agissant des désordres imputables à la société PRO METTALERIE BRULLIOLOISE, elles soulignent que la garantie de parfait achèvement de leur assurée est prescrite et que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée faute de pouvoir se cumuler avec une garantie légale. Elles précisent que les dommages ne relèvent pas des vices intermédiaires et que leur assurée a respecté ses obligations contractuelles. Elles ajoutent que leur garantie ne couvre pas les dommages au ouvrages réalisés par l’assuré, pas plus que les dommages apparents à la réception, ce qui est le cas en l’espèce.
Elles estiment que la demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres n’est pas justifiée, chacun des intervenants n’ayant pas concouru indistinctement à l’ensemble des désordres.
Elles fondent leurs appels en garantie sur les fautes imputées par l’expert aux codéfendeurs.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 18 décembre 2020, la société RIDORET DISTRIBUTION et la Compagnie SMABTP demandent au tribunal de :
vu les articles 56 et 114 du Code de procédure civile,
vu les articles 1310, 1101 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
à titre liminaire,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum,
à titre principal,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre et les mettre hors de cause,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à leur payer la somme de 4 000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance de référés et de la présente instance.
Elles soutiennent que les demandeurs ne sont pas fondées à solliciter la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs alors que les indemnisations qu’ils réclament sont afférentes à des désordres identifiés et spécifiquement imputables à des intervenants distincts.
Elles font valoir que la société RIDORET DISTRIBUTION a seulement fourni les menuiseries extérieures et n’a pas réalisé la pose, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de locateur d’ouvrage et n’est pas tenue à la garantie de parfait achèvement. Elles soulignent que sa responsabilité peut être recherchée uniquement pour non conformité ou vice caché, et que les menuiseries fournies ne recèlent aucun défaut, seuls des problèmes de pose ayant été relevés.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 février 2021, la société PIERRI AMENAGEMENT demande au tribunal de :
vu l’article 9 du Code de procédure civile,
vu l’article 1353 du Code civil,
- dire que les époux [P] ne disposent d’aucun intérêt à agir à son encontre au titre de l’achèvement des travaux de construction et d’aménagement de leur maison,
- débouter les époux [P] de toute demande en tant que dirigée à son encontre,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner les époux [P] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les époux [P] en tous les dépens.
Elle conteste son intervention sur le chantier, et souligne que les demandeurs ne justifient d’aucun marché de travaux conclu avec elle. Elle estime que la mention de son nom sur les compte-rendus de chantier est insuffisante pour caractériser un lien contractuel et résulte d’une confusion de l’architecte avec la société NEO SOLUTION, qui a établi les factures des travaux. Elle souligne que l’expert a retenu sa responsabilité sur les seuls dires des demandeurs, qui n’avaient fourni aucun justificatif de l’existence d’un contrat.
Dans ses conclusions en réponse n°2 et récapitulatives notifiées le 24 février 2021, la Compagnie SMA SA, assureur de la société PIERRI AMENAGEMENT, demande au tribunal de :
vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, vu en particulier les dispositions de l’article 1792-6 du même code,
à titre principal,
- débouter purement et simplement les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [E] [I], les sociétés MCZ, MV TOITURE, ERDIK PEINTURE (AB FACADES), PRO METALLERIE, RIDORET DISTRIBUTION, MGB, le cas
échéant sous la garantie de leurs assureurs respectifs, les compagnies MMA, MAAF IARD, et AREAS DOMMAGES, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées le cas échéant contre elle tant en principal, intérêts, frais et dépens,
- rejeter de plus fort l’intégralité des demandes formées par les parties à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- la dire bien fondée en cas de condamnation à garantir, à se prévaloir de l’opposabilité erga omnes des montants de garanties et franchises tels que stipulées aux termes et conditions particulières de sa police d’assurance,
en toute hypothèse,
- condamner in solidum les époux [P] à lui payer ou qui mieux le devra, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens des procédures de référé et de fond, distraits au profit de la SELARL PIRAS et ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient que les demandes formées au visa général de la responsabilité décennale des constructeurs sont irrecevables et mal fondées à son encontre, les conditions de cette garantie n’étant pas remplies s’agissant de travaux non réceptionnés et de désordres apparents ne présentant pas le degré de gravité requis. Elle souligne que la preuve d’un lien contractuel entre les maîtres d’ouvrage et son assurée n’est pas rapportée, et souligne qu’elle n’est pas l’assureur de la société Luxembourgeoise NEO SOLUTION.
Elle estime ainsi que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, souligne qu’aucun des volets de garantie de sa police n’est applicable, et invoque des exclusions de garantie pour les désordres réservés et les dommages résultant de non conformités.
A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle invoque les fautes des intervenants telles que retenues par l’expert.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 18 mai 2021, la Compagnie AREAS DOMMAGES, assureur de la société MGB, demande au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu l’article 1310 du Code civil,
vu, en tant que de besoin, les articles 1240 et suivants du Code civil,
- rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et ordonner sa mise hors de cause pure et simple,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum de la concluante,
- ordonner qu’une éventuelle condamnation de la concluante ne puisse intervenir que dans les strictes limites prévues par la police d’assurances souscrite, notamment au titre de la franchise contractuelle, qui serait opposable en fonction des garanties dont il serait fait application,
- condamner in solidum Monsieur [I], la société ERDIK PEINTURE et ses assureurs, les
sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et son assureur SMABTP, la société PIERRI AMENAGEMENT et son assureur SMA, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur des sociétés MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE et MV TOITURE, à la relever et garantir indemne de toute condamnation dont elle ferait l’objet,
dans tous les cas,
- condamner les époux [P], ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les époux [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception des travaux, que celle-ci soit formelle, tacite ou judiciaire, ce qui exclut l’application de sa garantie au titre de la responsabilité décennale et des garanties complémentaires afférentes. Elle ajoute que sa garantie “dommages matériels à l’ouvrage et aux biens avant réception” implique une survenance fortuite et soudaine des dommages, incompatible avec de simples malfaçons imputables à l’entreprise, et que sa garantie “responsabilité civile de votre entreprise” contient une exclusion de garantie pour les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés.
Elle soutient subsidiairement que la demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des dommages n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un lien contractuel entre les époux [P] et la société PIERRI AMENAGEMENT
En application de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre de volonté des parties, et pour la formation et la validité duquel un écrit n’est pas exigé.
En l’espèce les époux [P] ne produisent aucun devis ou marché de travaux au nom de la société PIERRI AMENAGEMENT. Cependant cette société est visée par les compte-rendus de chantier comme étant en charge du lot aménagement intérieur, représentée par Monsieur [J] [U] dont l’adresse email est [Courriel 12]. Il est justifié par les demandeurs que Monsieur [J] [U], ayant pour nom d’usage [Z] [V], était à cette date le président de la société PIERRI AMENAGEMENT, dont l’objet social est une activité de second oeuvre du bâtiment. La société PIERRI AMENAGEMENT est par ailleurs mentionnée par le maître d’oeuvre dans plusieurs courriels adressés aux maîtres d’ouvrage.
En outre dans le cadre de la procédure de référé, la société PIERRI AMENAGEMENT a comparu en personne et ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, ne formulant aucune contestation sur l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
Ces éléments établissent donc que la société PIERRI AMENAGEMENT est intervenue sur le chantier pour réaliser les travaux d’aménagement intérieur, ce qui a été accepté par les maîtres d’ouvrage et caractérise l’existence d’un contrat. Le fait que les factures de travaux aient été établies par une société luxembourgeoise NEOSOLUTION, accompagnées d’un relevé d’identité bancaire au nom de [J] [U], n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une relation contractuelle avec la société PIERRI AMENAGEMENT.
L’existence d’un contrat liant les parties est donc établie.
Sur la qualification du contrat liant les époux [P] et la société RIDORET DISTRIBUTION
Il résulte de l’article 1787 du Code civil que le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter un ouvrage. Il se distingue du contrat de vente par lequel une personne s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
La société RIDORET DISTRIBUTION, exerçant sous le nom commercial ROCHE FRANCE, soutient qu’elle a uniquement fourni les menuiseries extérieures et volets, sans être chargée de leur pose. Elle produit des devis de fourniture correspondant ainsi que des factures, qui ne visent que la fourniture des volets, fenêtres et portes-fenêtres, sans mention d’une prestation de pose.
Par ailleurs si les compte-rendus de chantier désignent la société ROCHE FRANCE comme chargée du lot menuiseries extérieures, le représentant indiqué en est Monsieur [R] [T], désigné comme commercial sur le devis des menuiseries, et il résulte de ces compte-rendus que cette société n’a jamais été convoquée ni présente à ces réunions, alors même que les travaux de pose des menuiseries extérieures étaient en cours.
Enfin Monsieur et Madame [P] ne formulent aucune observation sur les contestations de la société RIDORET DISTRIBUTION, alors que l’absence de contrat d’entreprise a été soulevée dès les opérations d’expertise et a été retenue par l’expert.
Au regard de ces éléments, il convient de qualifier le contrat liant les époux [P] et la société RIDORET DISTRIBUTION de contrat de vente.
Sur la demande de réception judiciaire
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que la réception judiciaire doit être contradictoire et ne peut être prononcée si le constructeur concerné, qui doit pouvoir formuler ses observations sur l'état de l'ouvrage, la date à laquelle il est en état d'être reçu et la pertinence des éventuelles réserves qui pourraient être retenues, n'est pas appelé à l'instance.
Il est constant que les travaux d’habillage des façades réalisés par la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE ont été réceptionnés le 27 janvier 2017, avec réserves. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de réception judiciaire les concernant.
Par ailleurs la réception ne peut porter que sur les travaux réalisés en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, et non sur l’exécution d’un contrat de vente. Il ressort des développements qui précèdent que la société RIDORET DISTRIBUTION a uniquement fourni les menuiseries extérieures dans le cadre d’un contrat de vente. Les époux [P] ne fournissent aucun élément sur l’entreprise qui a réalisé la pose de ces menuiseries. Le demande de réception judiciaire des travaux de menuiseries extérieures sera donc rejetée, faute d’identification du constructeur concerné.
Il résulte du procès-verbal de constat du 27 décembre 2016 que la construction était à cette date achevée et en état d’être reçue, les travaux étant toutefois affectés de nombreux désordres n’empêchant pas l’habitation. L’expert confirme également que la maison était en état d’être reçue à cette date. En outre les maîtres d’ouvrage justifient avoir convoqué les locateurs d’ouvrage à une réunion de réception le 27 janvier 2017, à l’issue de laquelle seuls les travaux de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE ont pu être réceptionnés, les autres entreprises ayant refusé de signer le procès-verbal de réception ou n’ayant pas déféré à la convocation. Il convient donc de prononcer la réception judiciaire des travaux de maçonnerie réalisés par la société MGB, de charpente-couverture réalisés par la société MV TOITURE, de zinguerie réalisés par la société MCZ, de façades réalisés par la société ERDIK PEINTURE et d’aménagement intérieur réalisés par la société PIERRI AMENAGEMENT, à la date du 27 décembre 2016.
Les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat du 27 décembre 2016 étaient apparents. Les époux [P] invoquent également des désordres mentionnés dans un procès-verbal de constat du 11 février 2017, qui n’est toutefois pas produit ni mentionné par l’expert.
La non conformité de la construction à la réglementation RT2012 était également apparente, puisque mise en évidence par un rapport de la société B3E du 8 décembre 2016.
Par ailleurs il n’est pas contesté que les désordres relevés dans le cadre des opérations d’expertise, à savoir l’absence de tôle en recouvrement de la tranche de l’enduit au droit du seuil
des châssis des chambres 1,2,3 ainsi que de la porte-fenêtre, le châssis fixe et le châssis coulissant du séjour, et l’absence d’enduit sur un tableau et la sous face du linteau de l’accès au vide sanitaire, étaient apparents le 27 décembre 2016.
La réception des travaux sera donc assortie des réserves suivantes :
Chambre 1 :
- porte : cache de la fixation de poignée pas en place, accroc
- porte coulissante : accrocs divers
- cache du rail suppérieur du placard : raccord silicone grossier et cache non parallèle aux cloisons attenantes
- spots intégrés au plafond non alignés et leurs pourtours désaxés
- cloison endommagée avec trous et marques de découpes
- effet de vague des plinthes en bois
- traces de colles sur les plinthes
Salle d’eau :
- accrocs de peinture divers
- peinture écaillée
- porte : cache de la fixation de poignée pas en place, accroc, absence de butée
- angles de murs jointés grossièrement
- ruban de masquage restant à la jointure avec le plafond, traces de débord de peinture sur le carrelage
- douilles électriques non positionnées à la même hauteur, accroc sur la faience murale au niveau de l’applique gauche
- lavabo déborde de son support et joint de liaison grossier
- arête inférieure du lavabo crantée et très irrégulière
- texture et coloris du revêtement des supports irréguliers et inégaux
- baguettes d’angles mal ajustées de part et d’autre de l’accès à la douche
- arête irrégulière du banc de la douche, accroc et joint de liaison grossier
WC :
- porte : cache de la fixation de poignée pas en place sur la face extérieure de la porte, bois endommagé, revêtement endommagé, cache de la fixation de poignée pas en place sur la face intérieure de la porte, accroc, encadrement de porte rogné
- retrait de la cloison à l’arrière des WC et liaison dégradée
- peinture de finition imparfaite
Chambre 2 :
- cache du rail suppérieur du placard : raccord silicone grossier, jour entre le cache et le mur,
- spots imparfaitement alignés
- décalage dans l’axe d’orientation entre eux des pourtour carrés des spots
- cloison endommagée avec de nombreux trous et découpes
- Traces de colles sur les plinthes
Dégagement chambres :
- spots imparfaitement alignés
- manipulation malaisée du placard mural
- arrivée d’eau mal située, sous le panneau électrique
- canalisations et vannes d’arrêt apparentes
- profondeur de l’ensemble réduit du fait de l’encombrement
Chambre 3 :
- joint d’isolation de la porte endommagé
- spots imparfaitement alignés
- jour entre l’extrémité droite du cache du rail supérieur et la cloison
- cloison endommagée avec de nombreux trous et découpes
- plinthes mal positionnées, avec effet de vague
- ajournement à la liaison entre le sol et la plinthe comblé par de la colle
- découpe de plinthe grossière et désaxée, traces de colle
- écarts inégaux entre les lattes du parquet
- cache d’une prise électrique manquante
Séjour/cuisine :
- absence de radiateur, cloison endommagée par trous et découpes
- côtés du mur rentrants qui ne forment pas des angles droits
- accrocs divers
- absence de caches des 2 entrées d’air
- angles de la porte qui ne forment pas des angles droits
- cache du rail des portes du placard mal ajusté
- baguettes métalliques avec aspérités coupantes
Extérieurs :
- couvertines de la pointe du faîtage coté porte d’entrée imparfaitement assemblées
- face extérieure volet roulant de la baie coulissante sud du séjour endommagée, rail de guidage mal scellé sur le mur et absence de joint
- pilier ne formant pas un angle parfaitement droit
- trace de reprise formant boursouflure sur le revêtement
- joint de liaison endommagé au droit d’une fenêtre,
- manque d’une partie de joint au droit d’une porte-fenêtre et volet endommagé
- descentes d’eau non parallèles au mur et points d’attache non fixés
- boites à eau mal positionnées
- rebord extérieur avec raccords cuisine
- pourtour de la fenêtre de la salle d’eau présentant un écartement plus important en partie basse
- tableau extérieur gauche de la fenêtre de la chambe 1 voilé et non perpendiculaire au mur
- plaque métallique d’un linteau abîmée
- hauteur entre le haut des tuiles et les couvertines inégale
Divers :
- absence d’une tôle en recouvrement de la tranche de l’enduit au droit du seuil des châssis des chambres 1,2,3 ainsi que de la porte-fenêtre, le châssis fixe et le châssis coulissant du séjour
- absence d’enduit sur un tableau et la sous face du linteau de l’accès au vide sanitaire
- non-respect de la RT 2012.
Il n’y a pas lieu de retenir de réserve au titre des désordres affectant la pose des volets roulants et des menuiseries extérieures, en l’absence de réception des travaux concernés.
Sur les demandes indemnitaires
Les désordres et les responsabilités
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
La garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur, et non par le maître d’oeuvre. Elle suppose que les désordres soient imputables à son intervention.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est engagée sans faute pour les désordres réservés.
La responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre suppose la preuve d’une faute.
Les locateurs d’ouvrage ne sont tenus in solidum à l’indemnisation d’un désordre que s’ils ont concourru indistinctement à la réalisation de ce désordre.
- le non-respect de la réglementation RT 2012 :
La réglementation RT 2012 est applicable aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2013 pour tous les bâtiments neufs à usage d'habitation.
Le rapport du sapiteur ingénieur thermicien annexé en pièce 50 du rapport d’expertise met en évidence un défaut de performance énergétique de la construction au regard de cette réglementation.
Cette non conformité est réservée à la réception et résulte selon l’expert judiciaire, d’une part d’une erreur de conception, le maître d’oeuvre ayant défini les travaux au regard d’une étude RT 2012 seulement partielle, d’autre part de plusieurs malfaçons dans la mise en oeuvre des matériaux et des oublis d’exécution de certaines prestations.
Une étude RT 2012 a été réalisée dans le cadre du dépôt du permis de construire par la société KEEPLANET qui a établi un rapport le 11 mars 2016, lequel ne comportait cependant pas de calcul de consommation en énergie primaire (Cep) liée aux rendements des générateurs de chauffage, d’eau chaude et de ventilation.
Le rapport du sapiteur ingénieur thermicien relève que les precriptions de cette étude relatives à l’isolation des murs et des combles n’ont pas été respectées, la résistance mise en oeuvre étant insuffisante. La construction présente en outre un défaut d’étanchéité à l’air, mis en évidence dans le compte-rendu de visite pour conformité RT 2012 de la société B3E du 07 décembre 2016, qui pointe des infiltrations sous le plan de travail de la salle de bains, au niveau de certains équipements électriques en doublage, des pourtours de bouches de VMC, de la trappe d’accès aux combles, des spots encastrés en plafond, des passages en plafond du tableau électrique. Des infiltrations provenant des menuiseries extérieures sont également relevées.
Selon le DPGF établi par l’expert et annexé au rapport d’expertise en pièce n°52, la suppression des infiltrations au niveau des menuiseries (coulissants et paumelles) est chiffrée à la somme de 500 € HT. Toutefois l’entreprise ayant réalisé la pose des menuiseries extérieures n’étant pas déterminée, les demandes indemnitaires formées de ce chef par les époux [P] doivent être rejetées.
Le remplacement de la trappe d’accès aux combles est chiffré à la somme de 435 € HT (lot menuiseries intérieures), la fourniture et la pose d’un isolant en combles perdues sont chiffrées à la somme de 2 534,25 € HT (lot platrerie), le bouchement des percements sous le plan de travail de la salle de bains, la mise en oeuvre de joints de sillicone en périphérie de la bouche VMC, des chassis, de la nouvelle trappe d’accès aux combles, des passages en plafond du tableau électrique et des coulissants à galandage sont chiffrés à la somme de 1 214,92 € HT (lot platrerie), les reprises d’étanchéité à l’air des prises électriques sont chiffrées à 583 € HT et les reprises d’étanchéité à l’air des luminaires sont chiffrées à 831 € HT (lot électricité).
Ces défauts d’exécution sont tous imputables aux travaux réalisés par la société PIERRI AMENAGEMENT, en charge du lot aménagement intérieur, qui engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
La société PIERRI AMENAGEMENT sera donc condamnée à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 5 598,17 € HT (435 € HT + 2 534,25 € HT + 1 214,92 € HT + 583 € HT + 831 € HT) au titre des défauts d’exécution ayant entraîné le non-repect de la réglementation RT 2012, soit 6 157,98 € TTC (TVA 10% s’agissant d’une construction achevée depuis plus de deux ans).
Ces désordres proviennent de défauts d’exécution de l’entreprise et les époux [P] n’invoquent aucune faute à ce titre à l’encontre du maître d’oeuvre Monsieur [I]. Les désordres ne sont pas non plus imputables aux autres intervenants à la construction. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum.
La police souscrite par la société PIERRI AMENAGEMENT auprès de la Compagnie SMA couvre les travaux de réparation des dommages affectant après réception les travaux ou ouvrages réalisés par l’assuré, avec une exclusion de garantie pour les désordres réservés. Cette garantie n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle couvre également la responsabilité décennale de l’assuré, non engagée en l’espèce. Par ailleurs les désordres ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie avant réception, définie à l’article 12 des conditions générales. La garantie de la Compagnie SMA n’est donc pas mobilisable et les demandes formées à son encontre au titre de la non conformité à la RT 2012 seront rejetées.
Par ailleurs le maître d’oeuvre a défini les travaux et établi les dossiers de consultation des entreprises sur la base de l’étude incomplète, de sorte que l’ensemble des exigences de la RT 2012 n’ont pas été prises en compte. Ainsi les entrées d’air telles qu’elles sont posées ne permettent pas de ventiler le logement, le poêle à bois ne permet pas d’atteindre les objectifs de consommation Cep et les radiateurs de la pièce principale doivent être retirés, le ballon d’eau chaude sanitaire ne permet pas d’atteindre les objectifs de consommation Cep et doit être remplacé par un ballon thermodynamique, une production photovoltaïque doit être installée en toiture et un comptage énergétique par poste doit être installé.
Monsieur [I] a donc commis des fautes de conception et un manquement à son obligation de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage sur les équipements nécessaires au respect de la réglementation, l’échange de courriels entre les parties daté de novembre 2016 montrant que ce n’est qu’à cette date, soit à la fin de la construction, que Monsieur [I] leur a communiqué l’étude de la société KEEPLANET recommandant une étude complémentaire pour le choix des équipements de chauffage, eau chaude et ventilation.
Contrairement à ce que soutient le maître d’oeuvre, cette non conformité crée bien un dommage aux maîtres d’ouvrage qui ne peuvent obtenir l’attestation de conformité de leur construction à la réglementation thermique exigée par l’article R 111-20-3 du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au présent litige.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [I] est donc engagée.
Selon le DPGF établi par l’expert et annexé au rapport d’expertise, les prestations nécessaires à la mise en conformité sont chiffrées aux sommes de : dépose fourniture et pose des bouches d’entrée d’air au-dessus des chassis du séjour et des trois chambres : 50 € + 450 €, incorporation des bouches d’entrée d’air dans le séjour et les chambres : 420 € + 630 €, découpe et reprise de doublage pour incorporation des bouches d’entrée d’air dans les trois chambres et le séjour : 30 € + 90 € + 30 € + 90 € + 30 € + 90 € + 60 € + 180 €, fourniture et pose bouche d’extraction VMC dans la cuisine, WC et salle de bains et remplacement du groupe d’extraction : 990 € + 100 € + 515 € + 70 €, dépose du ballon d’eau chaude et fourniture et pose d’un chauffe-eau thermodynamique : 1 602 € + 600 € + 850 €, carottage en façade avec fourreau pour air extérieur ballon thermodynamique : 210 €, reprise peinture à l’emplacement du radiateur : 110 €, fourniture et pose d’un poêle à granule : 8 000 €, dépose et repose tuiles suite déplacement sortie poêle à granules et chevrette avec protection feu pour nouvelle sortie : 96 € + 123 €, découpe faux plafond placostyl pour passage conduit poêle à bois : 95 €, dépose tuiles existantes pour pose tuiles photovoltaïques, fourniture et installation kit solaire, abergement pour sortie d’air ballon thermodynamique : 250 € + 3 500 € + 325 €, adaptation du branchement du kit solaire sur branchement électrique et fourniture et pose d’un compteur d’énergie sur tableau électrique : 1 000 € + 1 550 €. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les travaux qualifiés d’option par l’expert, aucune explication du choix de ces options et de leur incidence n’étant apportée par le rapport d’expertise ni par les demandeurs.
Les coûts du chauffe-eau thermodynamique et de son tuyau d’aspiration (1 602 € + 600 €), d’un kit solaire et de son branchement sur le tableau électrique ( 3 500 € + 1000 €), du compteur d’énergie et de son installation sur le compteur électrique (1 550 €) et du poêle à granules (8 000 €) auraient dû être supportés par les époux [P] et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation. En revanche l’ensemble des travaux de dépose des équipements existants, d’intrégation des nouveaux équipements dans le bâti et de modification de la ventilation constituent bien un préjudice indemnisable. Monsieur [I] sera condamné à indemniser Monsieur et Madame [P] de ces frais à hauteur de 5 884 € HT (50 € + 450 € + 420 € + 630 € + 30 € + 90 € + 30 € + 90 € + 30 € + 90 € + 60 € + 180 € + 990 € + 100 € + 515 € + 70 € + 850 € + 210 € + 110 € + 96 € + 123 € + 95 € + 250 € + 325 €), soit 6 472,40 € TTC (TVA 10%).
Monsieur [I] devra également supporter les frais de calculs réglementaires RT 2012 en phase exécution et les frais de tests d’étanchéité à l’air avec attestation de conformité et d’achèvement, chiffrée à 1 700 € HT, soit 2 040 € TTC (TVA 20%).
Cette non conformité n’est pas imputable aux autres intervenants et Monsieur et Madame [P] seront donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum.
- les désordres affectant les travaux de zinguerie :
La réception des travaux est assortie s’agissant des travaux de zinguerie de réserves portant sur des descentes d’eau non parallèles au mur, des points d’attache non fixés et des boites à eau mal positionnées.
La société MCZ, qui a exécuté ces travaux, engage sa responsabilité à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’expert a chiffré les travaux de reprise des descentes d’eaux pluviales à la somme de 398 € HT. Les frais de déplacement chiffrés à 500 € HT pour les travaux de charpente-couverture et zinguerie seront retenus à hauteur de 250 € HT.
La société MCZ sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 648 € HT, soit 712,80 € TTC (TVA 10%).
Ces désordres ne sont pas imputables aux autres intervenants et Monsieur et Madame [P] n’invoquent aucune faute à ce titre à l’encontre du maître d’oeuvre Monsieur [I]. Ils seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum.
La garantie souscrite par la société MCZ auprès de la Compagnie MAAF couvre la responsabilité décennale de l’assuré, la garantie du sous-traitant dont la responsabilité est engagée pour des désordres de nature décennale, la responsabilité biennale et la responsabilité des dommages intermédiaires, avec une exclusion de garantie pour les désordres réservés à la réception. Ces garanties n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. La garantie souscrite couvre également la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise. L’article 7 des conditions générales précise toutefois qu’elle s’applique aux dommages ne résultant ni de l’exécution d’une prestation ni d’une erreur ou d’une faute professionnelle. Par ailleurs les désordres ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie responsabilité civile professionnelle, définie à l’article 8 des conditions générales. La garantie de la Compagnie MAAF n’est donc pas mobilisable et les demandes formées à son encontre seront rejetées
- les désordres affectant les travaux de charpente-couverture :
La réception des travaux est assortie s’agissant des travaux de charpente-couverture d’une réserve portant sur les couvertines de la pointe du faîtage côté porte qui sont imparfaitement assemblées, et d’une réserve portant sur la hauteur inégale entre le haut des tuiles et les couvertines.
La société MV TOITURE, qui a exécuté ces travaux, engage sa responsabilité à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’expert a chiffré les travaux de reprise des bavettes métalliques du faîtage à la somme de 678,70 € HT (246,80 € + 431,90 €). Les frais de déplacement chiffrés à 500 € HT pour les travaux de charpente-couverture et zinguerie seront retenus à hauteur de 250 € HT.
La société MV TOITURE sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 928,70 € HT, soit 1 021,57 € TTC (TVA 10%).
Ces désordres ne sont pas imputables aux autres intervenants et Monsieur et Madame [P] n’invoquent aucune faute à ce titre à l’encontre du maître d’oeuvre Monsieur [I]. Ils seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum.
La garantie souscrite par la société MV TOITURE auprès de la Compagnie MAAF couvre la responsabilité décennale de l’assuré, la garantie du sous-traitant dont la responsabilité est engagée pour des désordres de nature décennale, la responsabilité biennale et la responsabilité des dommages intermédiaires, avec une exclusion de garantie pour les désordres réservés à la réception. Ces garanties n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. La garantie souscrite couvre également la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise. L’article 7 des conditions générales précise toutefois qu’elle s’applique aux dommages ne résultant ni de l’exécution d’une prestation ni d’une erreur ou d’une faute professionnelle. Par ailleurs les désordres ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie responsabilité civile professionnelle, définie à l’article 8 des conditions générales. La garantie de la Compagnie MAAF n’est donc pas mobilisable et les demandes formées à son encontre seront rejetées
- les désordres affectant les travaux de maçonnerie :
La réception des travaux est assortie s’agissant des travaux de maçonnerie des réserves suivantes :
- pilier ne formant pas un angle parfaitement droit
- rebord extérieur avec raccords cuisine
- pourtour de la fenêtre de la salle d’eau présentant un écartement plus important en partie basse
- tableau extérieur gauche de la fenêtre de la chambe 1 voilé et non perpendiculaire au mur.
Les deux derniers désordres ont également été réservés dans le procès-verbal de réception des travaux de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE.
Ceux-ci apparaissent toutefois imputables à des défauts de maçonnerie. La société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE conteste sa responsabilité à ce titre et Monsieur et Madame [P] ne fournissent aucune précision sur ce point.
La société MGB, qui a exécuté les travaux de maçonnerie, engage donc sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. La société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, ainsi que celle des autres intervenants, sera en revanche écartée.
L’expert a chiffré au poste des travaux de maçonnerie les travaux de reprise de l’appui de fenêtre de la cuisine et du chassis coulissant à 2 162,50 € HT (550 € + 350 € + 512,50 € +750 €), soit 2 378,75 € TTC (TVA 10%). La société MGB sera condamnée au paiement de cette somme.
La police souscrite par la société MGB auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES couvre les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception survenus de façon fortuite et soudaine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle couvre également la responsabilité civile de l’entreprise avant et après réception, qui comporte une exclusion de garantie pour les dommages aux travaux exécutés. Enfin les garanties décennale et biennale, ainsi que la garantie des dommages aux existants ne sont pas mobilisables en l’espèce. La Compagnie AREAS DOMMAGES ne doit donc pas sa garantie et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
- les désordres affectant les travaux de façade :
La réception des travaux est assortie s’agissant des travaux de façade des réserves suivantes :
- pilier formant l’angle sud-ouest de la maison ne formant pas un angle parfaitement droit,
- trace de reprise formant une boursouflure sur le revêtement noir du pilier,
- absence d’enduit sur un tableau et la sous face du linteau de l’accès au vide sanitaire.
En outre les reprises de maçonnerie nécessitent des reprises en façade.
La société ERDIK PEINTURE, qui a exécuté ces travaux, engage sa responsabilité à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’expert a chiffré les travaux de reprise du pilier et du revêtement de l’accès au vide sanitaire à la somme de 1272,05 € HT (1 194,35 € HT + 77,70 € HT), soit 1 399,25 € TTC (TVA 10%). La société ERDIK PEINTURE sera condamnée au paiement de cette somme.
Ces désordres ne sont pas imputables aux autres intervenants et Monsieur et Madame [P] n’invoquent aucune faute à ce titre à l’encontre du maître d’oeuvre Monsieur [I]. Ils seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum.
La police souscrite par la société ERDIK PEINTURE auprès des MMA couvre les garanties décennale et biennale ainsi que la responsabilité pour dommage aux existants, non applicables en l’espèce. La garantie responsabilité civile de l’entreprise comporte une exclusion de garantie pour les désordres réservés. Il en va de même de la garantie des dommages survenus avant réception. Les MMA ne doivent donc pas leur garantie et les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
- les désordres affectant l’habillage des façades :
L’habillage des façades par pose de tôles en acier CORTEN a été réalisé par la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE. Ces travaux ont fait l’objet d’une réception expresse le 27 janvier 2017, assortie des réserves suivantes :
- les tapées ne sont pas verticales : le tableau extérieur gauche de la fenêtre ch 1 est voilé, il n’est pas perpendiculaire au mur nu, le pourtour de la fenêtre de la salle de bains présente un écartement plus important en partie basse,
- la plaque métallique qui habille le linteau de l’une des fenêtres des chambres du côté est de la maison est endommagé, enfoncé.
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a constaté l’absence de tôle en recouvrement de la tranche de l’enduit au droit du seuil des chassis des chambres 1, 2 et 3 ainsi que de la porte-fenêtre, le châssis fixe et le chassis coulissant du séjour, et une mauvaise pose dans les éléments de tôle en Corten, l’aile de fixation étant, pour les façades nord et sud, extérieure au lieu d’être intérieure, ce qui crée une fissure dans l’enduit de façade.
S’agissant de l’absence d’une tôle en recouvrement de la tranche de l’enduit au droit des seuils, l’expert indique que cette prestation n’a pas été commandée et n’est pas imputable à la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE. Cette non finition résulte d’un oubli lors de la conception, imputable à Monsieur [I]. Ce dernier engage donc sa responsabilité contractuelle pour cette erreur de conception.
Les travaux de reprise sont chiffrés par l’expert à la somme de 495 € HT, soit 544,50 € TTC. Monsieur [I] sera condamné au paiement de cette somme. Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation in solidum, la responsabilité des autres intervenants n’étant pas engagée.
S’agissant des désordres réservés lors de la réception des travaux de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, le tableau extérieur voilé de la fenêtre de la chambre 1 et les différences d’écartement du pourtour de la fenêtre de la salle de bains ont été imputés exclusivement à l’entreprise de maçonnerie. Par ailleurs l’expert n’a pas chiffré la reprise de la plaque métallique habillant le linteau de fenêtre abimé.
S’agissant du défaut de pose des éléments de tôle en Corten, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE oppose que ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve. Les époux [P] ne contestent pas le caractère apparent du défaut de pose des éléments de tôle en Corten, soutenant que l’ensemble des désordres litigieux était apparent au jour de la réception.
Ce désordre apparent est donc couvert par une réception sans réserve, et Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées de ce chef.
- les désordres affectant les menuiseries extérieures :
L’entreprise chargée de la pose des menuiseries extérieures n’est pas identifiée. Aucun élément ne permet d’imputer les nombres malfaçons des fenêtres, portes-fenêtres et volets roulant à une des entreprises présente à la cause. Par ailleurs Monsieur et Madame [P] n’invoquent aucune faute à l’encontre de Monsieur [I] s’agissant de ces malfaçons.
Leurs demandes indemnitaires formées de ce chef seront donc rejetées.
- les désordres affectant les aménagements intérieurs :
Les travaux d’aménagement intérieur ont été réalisés par la société PIERRI AMENAGEMENT, qui doit sa garantie de parfait achèvement pour l’ensemble des désordres réservés et affectant les menuiseries intérieures, les travaux de plâtrerie, les peintures, les revêtements de sol, les carrelages et faïences, la plomberie et l’électricité.
Les travaux de reprises des menuiseries intérieures ont été chiffrés par l’expert à la somme de 3 358 € HT, ceux de reprise des plâtreries (hors reprise des défauts d’exécution ayant entraîné le non-repect de la réglementation RT 2012) à la somme de 1 356,43 € HT (0,80 € + 191,65 € + 0,80 € + 192,60 € + 0,80 € + 196,08 € + 105 € + 198,65 € + 1,85 € + 165 € + 110 € + 193,20 €), ceux de reprise des peintures à la somme de 3 935,68 € HT, ceux de reprise des revêtements de sol à la somme de 1 855,64 € HT, ceux de reprise des carrelages et faïences à la somme de 1 153,30 € HT, ceux de reprise des travaux de plomberie à la somme de 695 € HT, ceux de reprise des travaux d’électricité à la somme de 1 000 € HT.
La société PIERRI AMENAGEMENT sera donc condamnée à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 13 354,05 € HT (3 358 € HT + 1 356,43 € HT + 3 935,68 € HT +1 855,64 € HT + 1 153,30 € HT + 695 € HT +1 000 € HT), soit 14 689,45 € TTC (TVA 10%) .
Ces désordres ne sont pas imputables aux autres intervenants et Monsieur et Madame [P] n’invoquent aucune faute à ce titre à l’encontre du maître d’oeuvre Monsieur [I]. Ils seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum.
Il ressort des développements qui précèdent que la Compagnie SMA ne doit pas sa garantie, s’agissant de désordres réservés. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
- les autres désordres :
Dans un dire du 18 septembre 2018, Monsieur et Madame [P] ont également signalé un problème d’humidité du vide sanitaire, des infiltrations dans le salon apparues pendant l’été 2018 et l’absence de linteau au-dessus des deux petites fenêtres de la chambre 3. Dans sa réponse aux dires, l’expert indique que l’humidité du vide sanitaire ne fait pas partie de sa mission mais qu’elle peut être due à un défaut de ventilation et nécessite une étude pour 500 € HT et la réalisation d’entrées d’air pour 2 000 € HT. Il indique que l’infiltration d’eau est due à l’absence de raccordement du poêle à bois et chiffre la reprise de peinture, dans son annexe 59, à 483,75 € HT. S’agissant de l’absence de linteau, il indique que ce point ne fait pas partie de sa mission et prescrit une étude structurelle pour vérifier la présence d’acier en nombre suffisant, pour un coût de 1 000 € HT, et chiffre le cas échéant les travaux de reprise en sous-oeuvre à la somme de 5 000 €. Dans ses conclusions, l’expert chiffre les travaux de reprise des désordres figurant dans le dire du 18 septembre 2018 à 10 200 € HT.
Il ressort de ces éléments que les désordres concernés n’ont pas fait l’objet de constats contradictoires et étaient hors de la mission de l’expert. Par ailleurs ils ne figurent pas sur la liste des réserves à la réception telle que sollicitée par les époux [P], et ces derniers n’invoquent aucune faute à l’égard des intervenants susceptibles d’engager leur responsabilité.
Les demandes indemnitaires formées de ce chef seront donc rejetées.
- les frais de maîtrise d’oeuvre complémentaires :
L’expert retient des frais de maîtrise d’oeuvre, contrôle technique et CSPS à hauteur de 14 200 € HT pour un montant de travaux de 64 329,90 € HT, soit environ 22% du coût des travaux.
Ces frais sont justifiés et seront imputés à chacun des responsables à proportion de la part de travaux mis à leur charge, soit :
- société PIERRI AMANAGEMENT: 22% de 18 952,22 € (5 598,17 € + 13 354,05 €) = 4 169,48 € HT, soit 5 003,38 € TTC (TVA 20%)
- Monsieur [I] : 22% de 6 379 € (5 884 € + 495 €) = 1 403,38 € HT, soit 1 684,05 € TTC
- société MCZ : 22% de 648 € = 142,56 € HT, soit 171,07 € TTC
- société MV TOITURE : 22% de 928,70 € = 204,31 € HT, soit 245,17 € TTC
- société MGB : 22% de 2 162,50 € =475,75 € HT, soit 570,90 € TTC
- société ERDIK PEINTURE : 22% de 1272,05 € = 279,85€ HT, soit 335,82 € TTC
Les parties susvisées seront condamnées au paiement de ces sommes.
- les autres préjudices :
Outre l’indemnisation des travaux de reprise, les époux [P] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 16 000 €, sans aucune explication hormis une surconsommation en eau et électricité résultant du non respect de la réglementation RT 2012 qu’ils évaluent à 1 000 €. Ils produisent des factures d’électricité qui ne permettent pas à elles seules d’établir la surconsommation qu’ils allèguent. Ce poste de préjudice non soumis à l’expert et non démontré sera rejeté, de même que le surplus de cette demande indemnitaire qui n’est pas explicité.
Sur les demandes en garantie
Chacune des parties défenderesses étant condamnée à hauteur de sa seule part de responsabilité, les demandes en garanties ne sont pas justifiées et seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Monsieur [I] sollicite le paiement du solde de ses honoraires à hauteur de 2 675 €. Monsieur et Madame [P] ne contestent pas devoir cette somme et seront condamnés à son paiement.
La société ERDIK sollicite le paiement du solde de ses travaux à hauteur de 4 001,40 € TTC. Monsieur et Madame [P] ne contestent pas devoir cette somme. Il seront condamnés à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de la mise en demeure de paiement. Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
La société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE sollicite le paiement du solde de ses travaux à hauteur de 2 400 € TTC. Elle produit une facture du 21 novembre 2016. Monsieur et Madame [P] indiquent lui devoir la somme de 2 280 €, sans explications. Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 2 400 € TTC.
Il convient de dire que les créances réciproques des parties pourront s’éteindre à concurrence de leurs quotités respectives.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [I], la société MGB, la société MV TOITURE, la société MCZ, la société ERDIK PEINTURE et la société PIERRI AMENAGEMENT supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, et seront condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la réception judiciaire des travaux de maçonnerie réalisés par la société MGB, de charpente-couverture réalisés par la société MV TOITURE, de zinguerie réalisés par la société MCZ, de façades réalisés par la société ERDIK PEINTURE et d’aménagement intérieur réalisés par la société PIERRI AMENAGEMENT, à la date du 27 décembre 2016, avec les réserves suivantes :
Chambre 1 :
- porte : cache de la fixation de poignée pas en place, accroc
- porte coulissante : accrocs divers
- cache du rail suppérieur du placard : raccord silicone grossier et cache non parallèle aux cloisons attenantes
- spots intégrés au plafond non alignés et leurs pourtours désaxés
- cloison endommagée avec trous et marques de découpes
- effet de vague des plinthes en bois
- traces de colles sur les plinthes
Salle d’eau :
- accrocs de peinture divers
- peinture écaillée
- porte : cache de la fixation de poignée pas en place, accroc, absence de butée
- angles de murs jointés grossièrement
- ruban de masquage restant à la jointure avec le plafond, traces de débord de peinture sur le carrelage
- douilles électriques non positionnées à la même hauteur, accroc sur la faience murale au niveau de l’applique gauche
- lavabo déborde de son support et joint de liaison grossier
- arête inférieure du lavabo crantée et très irrégulière
- texture et coloris du revêtement des supports irréguliers et inégaux
- baguettes d’angles mal ajustées de part et d’autre de l’accès à la douche
- arête irrégulière du banc de la douche, accroc et joint de liaison grossier
WC :
- porte : cache de la fixation de poignée pas en place sur la face extérieure de la porte, bois endommagé, revêtement endommagé, cache de la fixation de poignée pas en place sur la face intérieure de la porte, accroc, encadrement de porte rogné
- retrait de la cloison à l’aarière des WC et liaison dégradée
- peinture de finition imparfaite
Chambre 2 :
- cache du rail suppérieur du placard : raccord silicone grossier, jour entre le cache et le mur,
- spots imparfaitement alignés
- décalage dans l’axe d’orientation entre eux des pourtour carrés des spots
- cloison endommagée avec de nombreux trous et découpes
- Traces de colles sur les plinthes
Dégagement chambres :
- spots imparfaitement alignés
- manipulation malaisée du placard mural
- arrivée d’eau mal située, sous le panneau électrique
- canalisations et vannes d’arrêt apparentes
- profondeur de l’ensemble réduit du fait de l’encombrement
Chambre 3 :
- joint d’isolation de la porte endommagé
- spots imparfaitement alignés
- jour entre l’extrémité droite du cache du rail supérieur et la cloison
- cloison endommagée avec de nombreux trous et découpes
- plinthes mal positionnées, avec effet de vague
- ajournement à la liaison entre le sol et la plinthe comblé par de la colle
- découpe de plinthe grossière et désaxée, traces de colle
- écarts inégaux entre les lattes du parquet
- cache d’une prise électrique manquante
Séjour/cuisine :
- absence de radiateur, cloison endommagée par trous et découpes
- côtés du mur rentrants qui ne forment pas des angles droits
- accrocs divers
- absence de caches des 2 entrées d’air
- angles de la porte qui ne forment pas des angles droits
- cache du rail des portes du placard mal ajusté
- baguettes métalliques avec aspérités coupantes
Extérieurs :
- couvertines de la pointe du faîtage coté porte d’entrée imparfaitement assemblées
- face extérieure volet roulant de la baie coulissante sud du séjour endommagée, rail de guidage mal scellé sur le mur et absence de joint
- pilier ne formant pas un angle parfaitement droit
- trace de reprise formant boursouflure sur le revêtement
- joint de liaison endommagé au droit d’une fenêtre,
- manque d’une partie de joint au droit d’une porte-fenêtre et volet endommagé
- descentes d’eau non parallèles au mur et points d’attache non fixés
- boites à eau mal positionnées
- rebord extérieur avec raccords cuisine
- pourtour de la fenêtre de la salle d’eau présentant un écartement plus important en partie basse
- tableau extérieur gauche de la fenêtre de la chambe 1 voilé et non perpendiculaire au mur
- plaque métallique d’un linteau abîmée
- hauteur entre le haut des tuiles et les couvertines inégale
Divers :
- absence d’une tôle en recouvrement de la tranche de l’enduit au droit du seuil des châssis des chambres 1,2,3 ainsi que de la porte-fenêtre, le châssis fixe et le châssis coulissant du séjour
- absence d’enduit sur un tableau et la sous face du linteau de l’accès au vide sanitaire
- non-respect de la RT 2012
Déboute Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] de leur demande de réception judiciaire des travaux menuiseries extérieures,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire des travaux d’habillage des façades réalisés par la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE,
Condamne Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] les sommes de :
- 6 472,40 € TTC au titre des travaux de reprise induits par la mise en conformité à la réglementation RT 2012 ,
- 2 040 € TTC au titre des frais de calculs réglementaires RT2012 en phase exécution et les frais de tests d’étanchéité à l’air avec attestation de conformité et d’achèvement,
- 544,50 € TTC au titre de l’absence de tôles en recouvrement de la tranche de l’enduit au droit des seuils,
- 1 684,05 € au titre des frais complémentaires de maîtrise d’oeuvre,
Condamne la société PIERRI AMENAGEMENT à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] les sommes de :
- 6 157,98 € TTC au titre des défauts d’exécution ayant entraîné le non-repect de la réglementation RT 2012,
- 14 689,45 € TTC au titre des désordres affectant les aménagements intérieurs,
- 5 003,38 € TTC au titre des frais complémentaires de maîtrise d’oeuvre,
Condamne la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] les sommes de :
- 712,80 € TTC au titre des désordres affectant les travaux de zinguerie,
- 171,07 € TTC au titre des frais complémentaires de maîtrise d’oeuvre,
Condamne la société MV TOITURE à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] les sommes de :
- 1 021,57 € TTC au titre des désordres affectant les travaux de charpente-couverture,
- 245,17 € TTC au titre des frais complémentaires de maîtrise d’oeuvre,
Condamne la société MGB à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] les sommes de :
- 2 378,75 € TTC au titre des désordres affectant les travaux de maçonnerie,
- 570,90 € TTC au titre des frais complémentaires de maîtrise d’oeuvre,
Condamne la société ERDIK PEINTURE à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] les sommes de :
- 1 399,25 € TTC au titre des désordres affectant les travaux de façade,
- 335,82 € TTC au titre des frais complémentaires de maîtrise d’oeuvre,
Déboute Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Rejette les demandes en garantie,
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 2 675 € au titre du solde de ses honoraires,
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] à verser à la société ERDIK PEINTURE la somme de 4 001,40 € TTC au titre du solde de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] à verser à la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE la somme de 2 400 € TTC au titre du solde de ses travaux,
Dit que les cas échéant, les créances réciproques des parties pourront s’éteindre à concurrence de leurs quotités respectives,
Condamne in solidum Monsieur [E] [I], la société MGB, la société MV TOITURE, la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE, la société ERDIK PEINTURE et la société PIERRI AMENAGEMENT aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [E] [I], la société MGB, la société MV TOITURE, la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE, la société ERDIK PEINTURE et la société PIERRI AMENAGEMENT à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT