Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04410
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
INTIMEE
Madame [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST
n'ayant pas constitué avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été régulièrement assignée par voie d'huissier le 27 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [R] [A] a été embauchée par la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N], par contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2015, en qualité d'assistante administrative.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des cabinets dentaires, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 108,40 euros (moyenne sur les trois derniers mois travaillés).
Par courrier du 27 octobre 2017, la salariée a été sanctionnée par un avertissement pour « une agressivité verbale » et « un harcèlement téléphonique » dénoncés par une patiente dans un mail du 22 octobre 2017.
Par courrier du 2 novembre 2017, l'employeur a notifié à la salariée qu'il engageait une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire à compter du 6 novembre 2017 en raison de « nombreuses fautes professionnelles concernant la procédure des encaissements des honoraires et du suivi des dossiers des patients ».
Par courrier du 3 novembre 2017, l'employeur a convoqué Mme [A] pour un entretien préalable.
Par courrier du 14 novembre 2017, l'employeur, informé de la grossesse de Mme [A], lui a notifié qu'il mettait un terme à la procédure de licenciement.
Par courrier du 16 novembre 2017, l'employeur a demandé à la salariée de reprendre son poste le 21 novembre 2017 et précisé que la période de mise à pied serait rémunérée.
Mme [A] a été placée en arrêt de travail du 16 novembre 2017 au 17 mars 2018, date du début de son congé maternité qui a pris fin le 20 juillet 2018.
Le cabinet dentaire étant fermé jusqu'au 26 août 2018, Mme [A] n'a repris son poste que le 27 août, et un entretien professionnel a été réalisé le même jour.
Par courrier du 27 août 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire prenant effet le jour-même.
Par courrier du 31 octobre 2018, Mme [R] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2018.
Par courrier du 6 novembre 2018, annulant et remplaçant le précédent, Mme [R] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2018, la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N] a notifié à Mme [R] [A] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous avez été convoquée par lettre du 6 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Cette lettre vous a été adressée en recommandé AR et vous a été présentée le 7 novembre 2018.
Vous vous êtes présentée au rendez-vous du 19/11/18 à 15h, assistée de Mme [U] [J], conseillère salarié.
Lors de cet entretien, nous vous en avons exposé les raisons :
1. Erreurs répétitives dans les dossiers administratifs sur les règlements selon échéanciers, télétransmissions, dates d'encaissement chèque notamment dans le dossier de Mme [F] qui le 22 octobre 2018 a fait part de votre comportement agressif et de relance sur des règlements déjà encaissés.
2. Non-respect du lien de subordination (main courante suite à vos menaces au cabinet et harcèlements continuels par vos mails des 12, 23 octobre et 2 novembre 2018)
3. Les propos ou attitudes concernant Mme [O] renouvelés lors de l'entretien préalable en présence de Mme [U] [J].
4. Mésententes et comportements inadaptés vis-à-vis des patients et de leurs enfants par exemple : Mme [T], Mme [D], M. [P].
Ces agissements créent un préjudice réel au cabinet. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien du 19/11/18 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences pour notre société, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 27 août 2018. »
Contestant son licenciement, Mme [R] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 7 novembre 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, notifié à la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N] le 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- fixé le salaire de Mme [R] [A] à la somme de 2 108,40 euros ;
- dit le licenciement de Mme [R] [A] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N] à verser à
Mme [R] [A] les sommes suivantes :
* 4 216,80 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 421,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 581,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 6 325,20 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 2 108,40 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la
date de réception par la société de la convocation devant le Bureau de conciliation et
d'orientation, soit au 12 novembre 2019 ;
et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
-ordonné à la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N] de remettre à Mme
[R] [A] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin
de paie conformes au jugement sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des
documents à compter du 15ème jour de notification pendant 45 jours ;
- débouté Mme [R] [A] du surplus de ses demandes ;
- débouté la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N] de sa demande
reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure
civile.
La S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 23 avril 2021.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N] en liquidation judiciaire et désigné Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, le mandataire liquidateur demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 mars
2021 ;
- débouter en conséquence Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, Mme [R] [A] demande à la cour de :
- déclarer Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la
SELARL [G] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a déclaré
le licenciement de Mme [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- recevant Mme [A] en son appel incident, réformer le quantum des
condamnations prononcées ;
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de Mme [A] au passif de la SELARL DOCTEUR [G]
aux sommes de :
* 4 244,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 424,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 1 591,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 8 489,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande.
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de
salaires conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
et par document à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Me [Z] en qualité de représentant légal de la
SELARL DR [G] aux entiers dépens ;
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST.
Le 21 décembre 2021, l'AGS CGEA IDF OUEST, partie intervenante régulièrement convoquée, a indiqué par courrier qu'elle ne serait ni présente, ni représentée et n'a pas transmis de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [A] indique qu'alors qu'elle avait fait part à son employeur du comportement de sa collègue à son égard, celui-ci a décidé de mettre un terme à son contrat de travail sans jamais discuter avec elle et a même fait appel à la police lorsqu'elle s'est présentée au cabinet le 5 juillet 2018.
Elle produit un courrier du 9 novembre 2017 dans lequel elle conteste l'avertissement notifié le 27 octobre 2017 et évoque un entretien avec son employeur au cours duquel elle lui a fait part de « la situation conflictuelle qui ne cesse de s'amplifier et perdurer depuis plus d'un an, par le comportement agressif et le harcèlement moral de Mme [O] à son égard ».
L'employeur répond que ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant, que la salariée ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice et que Mme [O] est la véritable victime du différend qui opposait les deux salariées. Il explique avoir dû faire appel à la police le 5 juillet parce Mme [A] s'était présentée au cabinet pour le forcer à la recevoir en entretien, alors que celui-ci recevait ses patients et n'avait convenu avec elle d'aucun rendez-vous.
La cour retient qu'une mésentente existait entre Mme [A] et Mme [O], puisque les deux salariées en font état, et que l'employeur a eu un entretien le 26 octobre 2017 avec Mme [A] au cours duquel cette mésentente a été évoquée. Mme [A] ne peut affirmer que son employeur n'en a pas tenu compte ensuite, dans la mesure où elle a été, dès le 16 novembre 2017, en arrêt de travail puis en congé maternité.
S'agissant de l'incident du 5 juillet 2018, la cour note que Mme [A] s'est présentée au cabinet de sa seule initiative, sans convenir préalablement avec son employeur d'un entretien, alors qu'elle ne devait reprendre son poste que le 27 août 2018, et a sollicité avec insistance de pouvoir discuter avec lui, alors qu'il recevait ses patients, n'acceptant de quitter les lieux qu'à la suite de l'intervention de policiers.
Ces éléments ne caractérisent pas une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SELARL DR [G] [N] à hauteur de 2 108,40 euros.
2- Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
L'article L.1332-4 du code du travail dispose: « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature.
L'employeur, qui a connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs et qui choisit de n'en sanctionner que certains, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
En l'espèce, par courrier du 27 octobre 2017, la salariée a été sanctionnée par un avertissement pour « une agressivité verbale « et « un harcèlement téléphonique » dénoncés par une patiente dans un mail du 22 octobre 2017.
Cet avertissement ne permettait pas à l'employeur de mettre en 'uvre une procédure de licenciement sur la base d'autres faits antérieurs au 27 octobre 2017.
Mme [A] s'étant vue notifier une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire à compter du 6 novembre 2017 puis ayant été successivement en arrêt de travail, en congé maternité puis à nouveau mise à pied dès sa reprise le 27 août 2018, les erreurs répétitives dans les dossiers administratifs, les propos ou attitudes concernant Mme [O] et les mésententes et comportements inadaptés vis à vis des patients et de leurs enfants, visés dans la lettre de licenciement, ne peuvent avoir été constatés par l'employeur qu'entre le 28 octobre 2017 et le 5 novembre 2017.
Ces faits, antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, alors que l'arrêt maladie du salarié n'entraîne ni suspension ni interruption du délai de prescription, ne peuvent fonder celle-ci que si des faits de même nature se sont produits dans les deux mois précédents l'engagement de cette procédure.
Or, dès sa reprise le 27 août 2018, l'employeur a notifié à Mme [A] une mise à pied conservatoire, rendant impossible tout nouveau fait en lien avec la gestion administrative des dossiers, les propos ou attitudes concernant Mme [O] ou les relations avec la patientèle.
L'employeur ne peut par conséquent valablement fonder le licenciement sur des faits qui se seraient produits en octobre ou novembre 2017.
S'agissant du non-respect du lien de subordination, le mandataire produit la copie de 3 mails mais aucun n'est daté des 12 octobre, 23 octobre et 2 novembre 2018, comme mentionné dans la lettre de licenciement, ainsi qu'une main-courante déposée par l'employeur le 6 juillet dans laquelle il indique avoir dû faire appel à la police municipale la veille parce que Mme [A] exigeait de lui parler et refusait de quitter les lieux alors même qu'il recevait ses patients. Dans son attestation, Mme [O] évoque l'agressivité de Mme [A] lors de sa venue au cabinet dentaire le 5 juillet 2018.
Les poursuites disciplinaires n'ayant été engagées que le 3 novembre 2017, ces derniers faits antérieurs de plus de deux mois, ne peuvent justifier le licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
Mme [A] ayant une ancienneté de trois années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l'âge de Mme [A], à savoir 34 ans à la date du licenciement, au fait qu'elle est restée sans emploi pendant un an et aux éléments du dossier, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 6 325,20 euros.
3- Sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
La rémunération brute de la salariée s'élève à la somme de 2 108,40 euros qui correspond à la moyenne des trois derniers mois travaillés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
- 4 216,80 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 421,68 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 581,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
4- sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 10 juin 2021, date à laquelle l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N] a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
Me [Z], mandataire liquidateur de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N], supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que il a :
- condamné la SELARL DR [G] [N] à verser à Madame [R] [A] la somme de 2 108,40 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
- assorti d'une astreinte l'injonction faite à la SELARL DR [G] [N] de remettre à Madame [R] [A] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Et y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Condamne Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [N], aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE