Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSTT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] - RG n° 21/01580
APPELANTE
S.A.R.L. HT DEGRIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Centre Commercial Forum 20
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
Société SCPI PATRIMMO COMMERCE prise en la personne de gérant statuaire la société PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S [F] MANDATAIRE JUDICIAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 1er avril 2022, la société HT Degrif a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société Patrimmo Commerce.
Par conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2022, Maître [F] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société HT Degrif, désigné en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 juin 2022, et a déclaré se désister de l'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2022, la société Patrimmo Commerce a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et l'intimée accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens resteront donc à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société HT Degrif, représentée par Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur, et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le Greffier, Le Président,
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