Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/00862 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRTI
S.A.R.L. REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE
C/
S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER
Société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 29 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 MAI 2021 rg n°: 20/02698
APPELANTE :
S.A.R.L. REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabienne LEFEVRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Ayant plaidé,
PARTIE INTERVENANTE :
Société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 5], représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Magali ISSAD, conseiller
Conseiller :M. Alain LACOUR, président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Septembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:
La société Régie Réunionnaise de Copropriété (la société RRC) a exercé la fonction de syndic du Syndicat de copropriétaires de la résidence [7] jusqu'à la désignation en ses lieux et place de la société IFF Immobilier. Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés a condamné la société Régie Réunionnaise de Copropriété à transmettre à la société IFF Immobilier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de sa décision :
- l'ensemble des pièces et archives du Syndicat de copropriétaires,
- le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
- l'état des comptes des copropriétaires,
- et l'état des comptes du syndicat.
La société Régie Réunionnaise de Copropriété a reçu signification de cette décision le 22 juillet 2019.
Se plaignant d'un défaut d'exécution, la société Alter Immobilier (anciennement IFF Immobilier) a fait assigner la société Régie Réunionnaise de Copropriété à comparaître devant le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 29 avril 2021, le juge de l'exécution de St Denis a statué en ces termes':
Condamne la société Régie Réunionnaise de Copropriété à payer à la société Alter Immobilier la somme de 21800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par ordonnance de référé du 6 juin 2019,
Déboute la société Alter Immobilier de sa demande de renouvellement de l'astreinte,
Condamne la société Régie Réunionnaise de Copropriété à payer à la société Alter Immobilier une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société Régie Réunionnaise de Copropriété aux dépens de l'instance.
Par déclaration déposée par RPVA le 14 mai 2021 au greffe de la cour, la SARL RRC a formé appel du jugement.
Une ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 18 juin 2021.
L'appelante a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 7 juillet 2021.
La SARL ALTER IMMOBILIER a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 29 juillet 2021.
La SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE est intervenue volontairement par conclusions d'appelante en date du 15 février 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 21 juin 2022, jour de la clôture.
***
Par conclusions N° 3 déposées sur RPVA le 26 avril 2022, la SARL RRC et la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE demandent à la cour de':
Déclarer la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE recevable en la forme en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile ;
Déclarer la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE recevable comme n'ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l'article 554 du même code ;
Déclarer la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE bien fondée, comme ayant un intérêt à faire juger que la condamnation de la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE à payer une astreinte à la Société ALTER IMMOBILIER est injustifiée ;
Dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la Cour, dans la présente procédure ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
Prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 6 novembre 2020 à la SARL RRC pourtant radiée depuis le 18 septembre 2020, et, en conséquence, du jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, RG n° 20/02698 ;
A défaut,
Juger que l'astreinte ne peut pas être liquidée en exécution du jugement du 29 avril 2021, rendu à l'encontre d'une personne morale dissoute et radiée, dépourvue de la personnalité juridique et de la capacité à agir en justice ;
Dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte puisqu'il est établi que l'ordonnance de référé du 6 juin 2019 a été exécutée spontanément par la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE devenue SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE ;
A titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l'astreinte en rapport avec l'absence de comportement fautif du débiteur à 1 € par jour ;
Débouter la Société ALTER IMMOBILIER de ses demandes, fin et conclusions ;
Condamner la Société ALTER IMMOBILIER à payer à la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN
GROUPE venant aux droits de la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner en outre la Société ALTER IMMOBILIER aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Audrey BOUVIER, avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Par conclusions responsives et récapitulatives N° 2, déposées par RPVA le 11 mars 2022, la SARL ALTER IMMOBILIER demande à la cour de':
A titre principal
PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel du 14 mai 2021 de la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE,
DONNER ACTE de l'intervention volontaire de la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE dans l'instance en cours,
CONDAMNER la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE au titre de l'article 118 du Code de procédure civile à verser à la société ALTER IMMOBILIER la somme de 21 800 euros au titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire sur le fond':
DECLARER que la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE, vient au lieu et place de la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE en sa qualité de société absorbante,
JUGER infondé l'appel interjeté par la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE venant aux droits de la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE en sa qualité de société absorbante,
DEBOUTER la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE, venant aux droits de la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE en sa qualité de société absorbante, de son appel et de toutes ses demandes,
CONFIRMER le Jugement du 29 avril 2021 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et la condamnation de la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE venant aux droits de la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE en sa qualité de société absorbante,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE à verser la somme de 5 000 euros à la société ALTER IMMOBILIER au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE aux entiers dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur l'intervention volontaire de la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE':
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l'extrait Kbis de la société RRC qu'elle a été dissoute par décision en date du 1er juin 2019, prise par son unique associée, la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE.
Cette mesure a été publiée le 6 juin 2019, consécutivement à la transmission universelle du patrimoine de la société RRC à la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE.
Ainsi, l'intervention volontaire en cause d'appel de la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE est recevable compte tenu de son intérêt à agir en vertu du transfert universel du patrimoine de l'appelante.
Sur la nullité de la déclaration d'appel du 14 mai 2021 de la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE':
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, es parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : (')
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
En l'espèce, la société ALTER IMMOBILIER fait valoir que la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE a interjeté appel du Jugement du 29 avril 2021 suivant déclaration au greffe du 14 mai 2021. Or, à cette date, la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE n'avait aucune personnalité juridique puisqu'elle a été radiée à compter du 1er juin 2020.
Cependant, la cour observe que la société ALTER IMMOBILIER n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à la nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile alors qu'elle invoque à juste titre une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel, constituée par un défaut de capacité d'ester en justice de la SARL RRC.
A ce titre, sa fin de non-recevoir devrait être rejetée, nonobstant les prescriptions de l'article 120 du même code selon lesquelles, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Néanmoins, en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE est intervenue par conclusions d'intervention volontaire déposées par RPVA le 15 février 2022, soit avant la clôture de l'instruction.
Ainsi, à la date de la clôture de l'instruction, le 21 juin 2022, la nullité alléguée était couverte par l'intervention volontaire de la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE, venant aux droits de la SARL RRC.
La fin de non-recevoir tirée de la nullité de la déclaration d'appel sera donc rejetée.
Sur la nullité de l'assignation signifiée le 6 novembre 2020 à la SARL RRC':
L'appelante demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 6 novembre 2020 à la SARL RRC, pourtant radiée depuis le 18 septembre 2020, et, en conséquence, du jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS.
L'intimée soutient que la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE avait bien connaissance de la procédure engagée contre sa filiale la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE en première instance, et du fait que cette procédure intervenait après l'opération de fusion-absorption de la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE. Ces déclarations ont valeur d'aveu judiciaire, en application des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du Code civil.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 117 du code de procédure civile';
Vu l'article 32 du même code prescrivant qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir';
Compte tenu de la publicité résultant de l'extrait Kbis (Pièce N° 11 de l'intimée), la radiation de la SARL RRC par transfert du patrimoine à la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE, publiée le 6 juin 2020, était opposable aux tiers, dont la société ALTER IMMOBILIER à la date de saisine du juge de l'exécution, le 6 novembre 2020, alors même que l'ordonnance de référé ayant fixé l'astreinte litigieuse a été rendue le 6 juin 2019, soit plus d'un an avant la saisine en liquidation de l'astreinte.
En outre, cette ordonnance de référé a été signifiée à la SARL RRC par acte délivré le 22 juillet 2019, de façon régulière.
C'est donc bien au moment de l'introduction de l'instance devant le juge de l'exécution que la SARL RRC ne disposait plus de la capacité d'agir en justice.
Ainsi, la nullité de l'assignation délivrée le 6 novembre 2020 doit être prononcée en l'absence de régularisation devant le premier juge.
Le jugement querellé sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon la société ALTER IMMOBILIER, la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE avait connaissance dès l'introduction de l'action en première instance de la nullité pouvant entacher l'assignation en date du 18 septembre 2020. Or, la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE s'est bien gardée de soulever au stade de la procédure en première instance cette nullité, mais a préféré laisser se poursuivre l'instance en faisant déposer à deux reprises des conclusions au nom de la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE, et en faisant appel au nom de cette société. Ainsi, selon la société ALTER IMMOBILIER, la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE, informée de l'action engagée en première instance contre la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE et de la nullité de l'assignation, s'est gardée volontairement et à des fins dilatoires de soulever dès la première instance cette nullité, afin de laisser condamner une société qui n'avait plus d'existence légale et de rendre inexécutables les condamnations financières qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette même société. Le comportement dilatoire de la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE a donc causé un préjudice à la société ALTER IMMOBILIER équivalent au montant de l'astreinte fixée par le Juge de l'Exécution. Par conséquent, la société ALTER IMMOBILIER sollicite la condamnation de la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE au titre de l'article 118 du Code de procédure civile à lui verser la somme de 21 800 euros au titre de dommages-intérêts pour s'être abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever dès la procédure de première instance la nullité de la procédure.
La SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE plaide que la société ALTER IMMOBILIER échoue d'ailleurs à démontrer une soi-disant intention dilatoire, se bornant à citer les conclusions de la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE lorsqu'elle indique avoir eu connaissance de la procédure et considérant qu'il s'agirait « d'aveux judiciaires ». Selon elle, dès lors que la société ALTER IMMOBILIER a fait le choix d'invoquer la nullité de la déclaration d'appel de la SARL RRC au motif de sa dissolution et de sa radiation, la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE ne pouvait pas faire autrement que d'en tirer les conséquences qui s'imposent pour la régularité de la procédure.
Sur ce,
La cour observe d'abord que si la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE n'était pas intervenue à l'instance, la décision de liquidation d'astreinte n'aurait pas été exécutable puisque seule la SARL RRC aurait été condamnée.
Pourtant, il est aussi certain que si la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE était intervenue en première instance, en venant aux droits et obligations de la SARL RRC, celle-ci aurait pu être condamnée dans les mêmes termes que la défenderesse initiale.
Or, elle admet qu'elle était informée de l'action en liquidation d'astreinte engagée par la SARL ALTER IMMOBILIER.
C'est donc bien dans un but dilatoire qu'elle s'est abstenue d'intervenir en première instance tout en permettant à la SARL RRC, dépourvue de qualité à agir en défense, d'être représentée par un avocat.
Il reste néanmoins à relever que le transfert de patrimoine était opposable à la SARL ALTER IMMOBILIER par l'effet de la publicité de la radiation de la SARL RRC au profit de la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE.
Ainsi, la cour considère qu'ayant contribué à son propre préjudice en raison de sa négligence à rechercher la situation juridique de la défenderesse avant son assignation, la SARL ATER IMMOBILIER a contribué à son propre préjudice qui ne peut pas être évalué en fonction du montant de l'astreinte, non encore liquidée.
Il lui sera donc alloué une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts qui ne sauraient être confondus avec la liquidation d'une astreinte.
Sur les autres demandes':
La société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE, venant aux droits de la SARL REGIE REUNIONAIRE DE COPROPRIETE, supportera les dépens de l'appel et de la première instance.
Elle supportera aussi les frais irrépétibles de la SARL ALTER IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire en cause d'appel de la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE';
DEBOUTE la société ALTER IMMOBILIER de la fin de non-recevoir tirée de la nullité de la déclaration d'appel';
INFIRME le jugement entrepris'en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE NULLE l'assignation en liquidation de l'astreinte délivrée le 6 novembre 2020';
DECLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation d'astreinte présentée par la SARL ALTER IMMOBILIER à l'encontre de la SARL RRC';
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE'à payer à la société ALTER IMMOBILIER la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts';
CONDAMNE la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE, venant aux droits de la SARL REGIE REUNIONAISE DE COPROPRIETE,'à payer à la société ALTER IMMOBILIER la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE, venant aux droits de la SARL REGIE REUNIONAISE DE COPROPRIETE, aux dépens de l'appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT