Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00789 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENNU
MINUTE N° : 26/11
AFFAIRE : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES / [X] [T], M. [P], S.A CREDIT LYONNAIS
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 12 FEVRIER 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
436 Rue Edouard Forestié - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Geoffroy BOGGIA de la SELARL LEVI-EGEA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 27 Mai 1958 à RENNES (35000)
1219 chemin du camp d’Aviation
82000 MONTAUBAN, tant en sa qualité personnelle qu’en qualité d’héritier de Mme [Y] [A]
comparant en personne
CRÉANCIERS INSCRITS :
M. [P]
Etude de Maître PEYRAUD de la SELARL PEYRAUD SEMERIA
13 Porte du Moustier - 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
S.A CREDIT LYONNAIS
Etude de Maître [B]
44 route chemin vieux - Bât A - Espace La Rouarde - BP 7
82350 ALBIAS
n’ayant pas constitué avocat
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 12 février 2026.
Pièces délivrées le :
Expéditions :
à Me BOGGIA
COPIE DOSSIER
Grosse à Me BOGGIA
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1er août 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé - Centre des Finances Publiques de Montauban a fait délivrer à M. [X] [T], à titre personnel et en sa qualité d’héritier de Mme [Y] [A] un commandement de payer valant saisie de trois appartements situés commune de Lamothe-Capdeville (82130), 6-8-10 impasse du Port, cadastrés section AA n°126.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de Montauban le 07 août 2025 sous le volume 2025 (année) S n° 21 puis le Pôle de Recouvrement Spécialisé a fait assigner M. [X] [T] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montauban aux fins de vente forcée par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 10 octobre 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé le 09 octobre 2025 au Crédit Lyonnais et à M. [P], créanciers inscrits.
A l’audience du 13 novembre 2025, le Pôle de Recouvrement était représenté par Me [L].
Régulièrement assignés, le Crédit Lyonnais et M. [P] n’ont pas constitué avocat.
M. [T] a comparu et a sollicité l’autorisation de vendre un des appartements saisis.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, le premier le 04 décembre 2025 et le second le 08 janvier 2026, pour permettre à M. [T] de produire des justificatifs, s’agissant notamment de la valeur du bien, ce qu’il n’a pas fait.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé a sollicité qu‘il soit statué sur les demandes formées dans son assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, M. [T] étant autorisé à produire des justificatifs en cours de délibéré.
Le jour même, M. [T] a fait parvenir un document intitulé “dossier technique immobilier” émanant de la société Dimo Diagnostic.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le Pôle de Recouvrement Spécialisé - Centre des Finances Publiques de Montauban se réfère à des rôles d’impôt exécutoires, et dispose ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
En l’espèce, la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé - Centre des Finances Publiques de Montauban s’établit à la somme totale de 68.576,02 € selon décomptes arrêtés au 03 juin 2025, dont 43.018, 02 € de droits et 3.805 € de majorations au titre des taxes et impôts dûs par M. [X] [T] personnellement, 19.799 € de droits et 1.954 € de majorations au titre des taxes et impôts dûs par M. [X] [T] en sa qualité d’héritier de Mme [Y] [A].
Il convient en conséquence conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de retenir la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé - Centre des Finances Publiques de Montauban arrêtée au 03 juin 2025 à la somme de 68.576,02 €.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l'espèce, l'intention du débiteur de parvenir à la vente amiable rapidement à un prix qui permet de solder la dette n’est pas établie, compte-tenu de sa carence dans la communication des documents afférents, s’agissant notamment de la valorisation du bien, alors que deux renvois lui ont été accordés à cette fin.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé - Centre des Finances Publiques de Montauban, créancier poursuivant.
IV. SUR LES DEPENS :
M. [T] sera condamné aux dépens, distincts des frais de poursuite qui devront être taxés à la charge de l’adjudicataire dans les conditions de l’article R.322-42 du code de procédure civile. Ces dépens pourront être recouvrés par Me Egea dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le Pôle de Recouvrement Spécialisé - Centre des Finances Publiques de Montauban, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
MENTIONNE que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé - Centre des Finances Publiques de Montauban arrêtée au 03 juin 2025 s’établit comme suit :
- 43.018, 02 € de droits et 3.805 € de majorations au titre des taxes et impôts dûs par M. [X] [T] personnellement,
- 19.799 € de droits et 1.954 € de majorations au titre des taxes et impôts dûs par M. [X] [T] en sa qualité d’héritier de Mme [Y] [A].
Soit une somme totale de 68.576,02 €, sauf mémoire
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier tel que décrit au commandement de payer délivré le 1er août 2025 à M. [X] [T] - à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 16 avril 2026 à 9 heures, salle Maurice Rolland - 1er étage, sur la mise à prix faite par le Pôle de Recouvrement Spécialisé - Centre des Finances Publiques de Montauban,
AUTORISE le Pôle de Recouvrement Spécialisé - Centre des Finances Publiques de Montauban à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l'exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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