Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00802 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFFN
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2023, à 13h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 01 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 février 2023 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 février 2023 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 25 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 février 2023, à 12h39, par M. [H] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécité la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [H] [V] [Y] [I]doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a remis l'original de son passeport égyptien en cours de validité, il convient de rappeler que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu'il n'est pas tenu de tous les retenir et qu' il s'avère que la personne retenue ne justifie pas de l'effectivité du travail déclaré dont elle se prévaut, que pour ce qui est de l'absence de prise en compte du fait qu'il se déclare marié depuis quatre mois et que sa femme est enceinte, il y a lieu de constater que le préfet a indiqué que l'intéressé se déclaré marié à Mme [R] [X] sur laquelle il a exercé des violences et proféré des menaces de mort le 20 février 2023, éléments qui démontrent que la décision est motivée, prend en compte la situation de M. [H] [V] [Y] [I] au vu des éléments dont il justifie et ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement d'autant qu'aucun document ne démontre l'effectivité de l'adresse à laquelle il déclare demeurer qui au surplus est l'adresse à laquelle il déclare vivre avec Mme [R] [X].
Pour ce qui est de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, le moyen est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité, puisqu' outre le fait que sauf situations très particulières non justifiées en l'espèce en l'absence de tout document médical probant, l'arthorse ne constitue pas une vulnérabilité, sachant qu'au surplus, un état de vulnérabilité n'est pas incompatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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