Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/02055 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZL7
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Décision du 04 MARS 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AVEYRON N° TX2023 03
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
Maître [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Décembre 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition appelant (LRAR)
- 1 expédition intimé (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me PEPRTAX NEGRE
- 1 expédition + 1 exécutoire Me MOUFADIL
- 1 copie bâtonnier de l'Aveyron
- 1 copie dossier
Monsieur [V] [W] a mandaté Maître [Z] [X] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige avec son garagiste.
Par requête du 17 janvier 2023, Maître [X] a saisi le bâtonnier du barreau de l'Aveyron d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [W].
Selon ordonnance de taxe du 4 mars 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Aveyron a :
- fixé à la somme de 600 euros TTC le montant total des honoraires dus par Monsieur [V] [W] à Maître [Z] [X],
- dit en conséquence que Monsieur [V] [W] devra payer à Maître [Z] [X] la somme de 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance.
Cette décision a été notifiée le 17 mars 2023 à Monsieur [W] et le 21 mars 2023, à Maître [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, Monsieur [W] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue.
A l'audience du 14 décembre 2023, les parties ont déposé leurs écritures auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [V] [W] demande au premier président de :
- infirmer l'ordonnance du 4 mars 2023 du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Aveyron,
- juger que les diligences accomplies par Maître [Z] [X] ont été rémunérées par le paiement de la somme de 480 euros TTC,
- débouter Maître [Z] [X] de sa demande tendant à voir taxer sa facture d'honoraires du 12 octobre 2021 d'un montant de 600 euros TTC,
- condamner Maître [Z] [X] aux dépens du recours.
Maître [Z] [X] demande au premier président de confirmer l'ordonnance du bâtonnier du 4 mars 2023.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est admis par l'une et l'autre des parties qu'aucune convention d'honoraires n'a été régulièrement conclue entre elles. Or, il est de principe que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à rémunération ; dans ces conditions, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité.
Il n'est pas contesté que Monsieur [W] a réglé une première facture d'un montant de 480 euros TTC au titre des diligences "échange téléphonique, étude des pièces, échanges avec la partie adverse" (facture n°00103 du 5 mars 2021).
C'est la deuxième facture qui est en litige, par laquelle Maître [Z] [X] sollicite le paiement de la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, au titre de ses diligences, qu'elle précise être relatives à la rédaction du jeu de conclusions daté du 16 juillet 2021 (facture n°00141 du 12 octobre 2021).
Monsieur [W] ne conteste pas l'existence de ce jeu de conclusions mais fait valoir qu'il a changé d'avocat au début du mois de juillet 2021, ainsi Maître [X] était dessaisie au profit de Maître [Y] (premier entretien le 7 juillet 2021). Il soutient donc que le dessaisissement de Maître [X] est intervenu antérieurement au jeu de conclusions qu'elle lui a communiqué par courrier électronique du 16 juillet 2021.
Or, s'il ressort des échanges que Monsieur [W] avait effectivement mandaté un nouvel avocat, Maître [Y], dans le cadre de son litige à compter du 7 juillet 2021, aucun élément n'est produit attestant du fait que Maître [X] avait été régulièrement dessaisie au profit de Maître [Y]. Monsieur [W] indique avoir demandé à son nouveau conseil d'en informer Maître [X] ; néanmoins, celui-ci précise dans ses conclusions : "Le concluant est dans l'impossibilité de verser au débat le courrier de Maître [Y] à Maître [Z] [X], qui est couvert par le secret professionnel".
Dès lors, il ne peut être confirmé que Maître [X] était avertie de son dessaisissement au début du mois de juillet 2021 ; c'est donc de bonne foi qu'elle a rédigé un jeu de conclusions puis l'a communiqué à Monsieur [W] par courrier électronique du 16 juillet 2021. Elle a ensuite appris, postérieurement à l'accomplissement de ses diligences, que Monsieur [W] avait changé d'avocat, tel qu'en atteste le courrier électronique du 12 octobre 2021 de Maître [X] à Monsieur [W] "Je viens d'apprendre que vous avez saisi un autre Conseil pour la défense de vos intérêts (')".
L'appelant ne peut donc valablement lui reprocher, comme le relève à juste titre le bâtonnier, d'avoir rédigé des conclusions responsives au soutien de ses intérêts, celui-ci l'ayant incontestablement chargé de ces diligences en lui transmettant copie de l'assignation devant le tribunal judiciaire qui lui avait été notifiée.
En conséquence, la facture du 12 octobre 2021 d'un montant de 600 euros TTC est due par Monsieur [W], aucun élément ne permettant de remettre en cause la réalité des diligences ou la bonne foi de Maître [X] au moment de la transmission du jeu de conclusions à son client.
Dans ces conditions, le recours de Monsieur [W] à l'encontre de la taxation des honoraires de Maître [X] sera rejeté, l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 4 mars 2023 devant être confirmée en tous points.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance en date du 4 mars 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Aveyron ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [V] [W] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le magistrat délégué
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