Texte intégral
N° RG 22/03147 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 20 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE CREUS DECRETTE AACD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
en présence de Mme Maréva HUBERT, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] a été engagé par l'Atelier d'architecture Creus Decrette, employant moins de onze salariés, en qualité de dessinateur, statut employé, par contrat de travail à durée déterminée du 13 novembre 2017 au 12 septembre 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 19 juin 2018 à temps plein, puis à temps partiel à compter du 18 septembre 2019 pour une durée déterminée devant s'achever le 17 septembre 2020.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises d'architecture.
Déclaré inapte par le médecin du travail le 24 juin 2020, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 6 août 2020.
Par requête du 27 avril 2021, M. [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes :
- a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par l'employeur,
- a condamné la société Atelier d'architecture Creus Decrette à payer à M. [Z] [S] les sommes suivantes :
heures supplémentaires : 4 955,71 euros
congés payés afférents : 495 euros
- s'est déclaré en partage de voix pour le surplus des demandes en renvoyant devant une audience en formation de départage,
- a réservé les dépens.
Le 27 septembre 2022, l'Atelier d'architecture Creus Decrette a interjeté appel des dispositions de ce jugement le condamnant au paiement d'un rappel de salaire et aux congés payés afférents.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes en formation de départage, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par M. [Z] [S] pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail,
- a renvoyé M. [Z] [S] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux,
- débouté M. [Z] [S] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement pour inaptitude et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude,
- condamné la société Atelier d'architecture Creus Decrette à verser à M. [Z] [S] la somme de 5 016,62 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ainsi que la somme de 501,62 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [Z] [S] de sa demande en paiement de la somme de 3 691,35 euros à titre de rappel de salaire,
- condamné la société Atelier d'architecture Creus Decrette à remettre à M. [Z] [S] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) conformément au jugement sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à partir du 15e jour qui suit la notification du jugement,
- condamné la société Atelier d'architecture Creus Decrette aux entiers dépens,
- condamné la société Atelier d'architecture Creus Decrette à verser à M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions remises le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Atelier d'architecture Creus Decrette demande à la cour de :
- ordonner l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [S] portant sur le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 janvier 2023,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Z] [S] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents,
en conséquence,
- débouter M. [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu concernant l'affaire RG : 21/00083 en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Atelier d'architecture Creus Decrette (AACD) à lui verser un rappel au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents,
- rejeter la demande soulevée par la société AACD tendant à l'irrecevabilité des demandes portant sur le jugement rendu par le conseil,
- dire que ses demandes portant sur le jugement rendu sont recevables,
- en conséquence, réformer le jugement rendu en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée pour non-respect de son obligation de sécurité et de santé au travail et l'a renvoyé à mieux se pouvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, l'a débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement pour inaptitude, au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, en paiement de la somme de 3 691,35 euros au titre de rappel de salaire, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater l'existence d'un harcèlement moral lequel a causé la dégradation de son état de santé,
- constater la nullité du licenciement pour inaptitude,
- condamner la société AACD au paiement des sommes suivantes :
indemnité pour licenciement nul : 15 767,58 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 016,62 euros,
congés payés sur préavis : 501,62 euros,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AACD au paiement des sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 194,75 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 016,62 euros,
congés payés sur préavis : 501,62 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société AACD à lui verser les sommes de :
3 691,35 euros au titre du rappel de salaire,
5 000 euros pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AACD aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité des demandes portant réformation du jugement du 16 janvier 2023
La société Atelier d'architecture Creus Decrette soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [S] visant à obtenir la réformation du jugement rendu le 16 janvier 2023, faute pour lui d'avoir interjeté appel dans le délai imparti, la cour n'étant saisie que de l'appel interjeté par elle le 20 septembre 2022, peu important que deux jugements aient été rendus dans l'affaire enregistrée sous le même numéro, étant précisé que le salarié était informé par le greffe de la voie de recours qui était ouverte lorsque le second jugement a été notifié.
M. [Z] [S] s'oppose au moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes en lien avec sa contestation du jugement du 16 janvier 2023 au motif qu'il a interjeté appel incident, que l'effet dévolutif de l'appel circonscrit par l'acte d'appel est étendu par l'appel incident qui permet de saisir la cour de ce qui n'a pas été soumis par l'appelant principal, estimant aussi que l'affaire est indivisible comme ayant été enregistrée sous le même numéro.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 561 du même code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et l'article 562 précise qu'il ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel, n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 550 prévoit que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, saisi par une unique requête du salarié, justifiant l'enregistrement sous un seul numéro de RG, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 20 septembre 2022, statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et pour le surplus, s'est déclaré en partage de voix, de sorte qu'un second jugement a été rendu le 16 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes en sa formation de départage.
La société Atelier d'architecture Creus Decrette a interjeté un appel principal du jugement rendu le 20 septembre 2022, limité aux dispositions afférentes aux heures supplémentaires.
Alors que le jugement du 16 janvier 2023 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023, reçue le 29 janvier 2023 par les soins du greffe, avec mention de la voie de recours applicable et de ses modalités, aucun appel principal n'a été régularisé par aucune des parties.
Aussi, alors que les deux instances ont donné lieu chacune à un jugement susceptible d'appel dans des conditions autonomes, que l'appel incident ne peut qu'être rattaché à l'appel principal formé le 27 septembre 2022 ayant pour seul objet de déférer à la cour certaines dispositions du jugement du 20 septembre 2022, que l'objet du litige est divisible, les demandes de M. [Z] [S] visant à remettre en cause les dispositions du jugement du 16 janvier 2023, aujourd'hui définitives, sont irrecevables.
II - Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
En l'espèce, M. [Z] [S] a été engagé en qualité de dessinateur à raison de 39 heures par semaine selon l'horaire collectif affiché, le contrat précisant que le salarié s'engageait, sur demande de l'employeur et compte tenu des besoins de l'entreprise à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée collective de travail.
A compter du 18 septembre 2019, répondant ainsi favorablement à une demande de disponibilité du salarié, le temps de travail a été réduit à 31,20 heures par semaine, réparti ainsi :
- lundi, mercredi, jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
- vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h42.
M. [Z] [S] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées au-delà de celles mentionnées sur ses bulletins de paie, expliquant qu'il pouvait être amené à quitter son travail très tard et a travaillé certains week-end ; que lorsque son temps de travail a été réduit à 80 %, l'employeur n'a jamais réduit sa charge de travail, conservant son habitude d'exiger des missions de dernière minute dans des délais restreints.
A l'appui de ses allégations, il verse la copie parfaitement lisible de ses agendas de 2018 et 2019 sur lesquels, pour chaque jour travaillé, entre mars 2018 et le 20 novembre 2019, il a mentionné l'heure de début et de fin de journée, ainsi qu'un tableau reprenant à partir de ces mentions pour la période concernée les cumuls d'heures effectuées et les attestations de :
- Mme [J] [T], sa mère, qui explique avoir été régulièrement sollicitée par son fils pour venir le chercher lorsqu'il quittait tard le soir pour pouvoir prendre le train, ce qui était parfois difficile pour elle lorsqu'elle finissait son travail à [Localité 5] à 21h00 et devait faire la route jusqu'à [Localité 2] ; elle ajoute qu'il est arrivé qu'il ne rentre pas la nuit et fasse une nuit blanche au travail, qu'il travaille certains week-end et jours fériés,
- M. [K] [V], son compagnon depuis décembre 2018, qui relate que M. [Z] [S] a travaillé le 31 décembre assez tard dans la soirée et est retourné finir le 1er janvier, qu'il travaillait aussi certains week end et jours fériés, qu'il était souvent injoignable pendant sa pause déjeuner, laquelle se réduisait à du grignotage,
- M. [F] [W], salarié de la société Atelier d'architecture Creus Decrette depuis novembre 2018, qui expose avoir remarqué l'implication de M. [Z] [S] dans les différentes missions qui lui étaient confiées, que rapidement, il est resté à l'agence le soir pour finir les tâches attribuées à la dernière minute, sans que cela ne change bien qu'il ait prévenu ses supérieurs. Il ajoute qu'ils déjeunaient ensemble tous les midis et au cours des vacances de Noël, il lui a confié être revenu à l'agence au cours d'un week-end pour terminer le projet.
Il produit également un échange de messages avec son compagnon du 1er janvier 2019 montrant la photographie d'un bol de soupe prise à 13h31, disant qu'il s'agissait de son repas, alors qu'il est seul au bureau et un historique des positions Google maps pour le mardi 1er janvier 2019 dont il résulte qu'il est arrivé à son bureau à 9h42 pour le quitter à 17h39.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Atelier d'architecture Creus Decrette, outre la critique des éléments produits par le salarié (illisibilité des copies d'agenda constitué pour les besoins de la cause, l'extrême régularité des temps de pause, actualisation de sa demande de rappel de salaire près d'un an après la saisine du conseil de prud'hommes), fait valoir que M. [Z] [S] n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires au sens de l'article 1353 du code civil, qu'il n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires à la demande de l'employeur au-delà de la durée collective de travail, qu'il n'a jamais évoqué l'accomplissement de telles heures au cours de l'exécution du contrat de travail, pas même lorsqu'il a sollicité une rupture conventionnelle le 8 juin 2020, que sa demande comporte des incohérences en ce qu'il a été hospitalisé du 24 au 26 décembre 2018, rendant peu probable qu'il soit allé travailler les 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019.
Alors que le salarié apporte des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande conformément aux exigences résultant de l'application des textes précités, la cour observe que l'employeur ne justifie pas de la réalité des heures de travail du salarié. L'absence de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail ne permet pas de rejeter sa demande formée dans le délai de prescription pour ce faire et les incohérences relevées n'en sont pas, dès lors que s'il est établi que le salarié a été hospitalisé du 24 au 26 décembre 2018, il était en mesure de se rendre sur son lieu de travail les 31 décembre et 1er janvier suivant et que d'ailleurs, la réalité de sa présence est corroborée par un échange de messages entre le salarié et son compagnon du 1er janvier 2019 adressé depuis son bureau et l'historique des positions Google maps pour le mardi 1er janvier 2019 suffisamment exploitable pour en déduire qu'il s'est déplacé pour se rendre à son bureau.
Aussi, alors que le salarié est décrit comme très investi dans son travail, que l'employeur n'apporte pas d'éléments contredisant sa charge de travail, les attestations qu'il produit ne permettant pas de la remettre en cause, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Atelier d'architecture Creus Decrette au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Atelier d'architecture Creus Decrette est condamnée aux entiers dépens en lien avec la présente instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 500 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [S] afférentes à la réformation du jugement rendu le 16 janvier 2023 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Atelier d'architecture Creus Decrette aux entiers dépens ;
Condamne la société Atelier d'architecture Creus Decrette à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Atelier d'architecture Creus Decrette de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente