Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOT
N° : 3-CH
Assignation du :
23 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 février 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BEAUFILS, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvia MESA, avocat au barreau de PARIS - #E1374
DEFENDEUR
SARLU CABINET MALESHERBES GESTION es qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer BARANES de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS - #P0422
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2023, la société Beaufils a fait citer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exerce le cabinet Malsherbes Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il le condamne à lui payer à titre provisionnel 69 700,45 € en principal portant intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points, 120,00 € d’indemnités de recouvrement et 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions notifiées le 1er février 2024 et visées par le greffe le 02 février 2024, la société Beaufils forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 835 al.2 du Code de Procédure Civile,
Vu les faits exposés et les pièces produites,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
- Déclarer la demande de la société BEAUFILS recevable et bien fondée ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à titre de provision, à la société BEAUFILS, la somme de 69 700,45 euros TTC en principal ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société BEAUFILS, la somme de 120 € d’indemnité fixe de recouvrement. (40 euros par facture) ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société BEAUFILS, les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société BEAUFILS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées le 1er février 2024 et visées par le greffe le 02 février 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Malville Immobilier forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 835, 699, 700 du CPC,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 décembre 1967,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Céans de :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL :
DECLARER l’action irrecevable ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et par extraordinaire :
DEBOUTER la société BEAUFILS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE et par extraordinaire :
MINORER les sommes réclamées par la société BEAUFILS pour les ramener à de plus justes proportions ;
ACCORDER les plus larges délais de paiement sur 2 ans au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4];
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la société BEAUFILS à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens sur le fondement de l’article du 699 du Code de Procédure Civile. »
Les parties ont plaidé à l’audience du 02 février 2024 conformément à leurs écritures.
MOTIFS
I. La régularité de la procédure
Le syndicat des copropriétaires invoque une irrecevabilité fondée sur la mention erronée de représentant légal dans l’assignation.
En application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de requalifier le moyen de droit du syndicat des copropriétaires en nullité pour irrégularité de fond tiré du défaut de pouvoir du syndic mentionné dans l’assignation introductive d’instance.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la page 4 des conclusions du syndicat des copropriétaires qu’à la date de la délivrance de l’assignation le 23 novembre 2023, le syndic en exercice était le cabinet Malesherbes Gestion suivant le procès-verbal d’assemblée du 08 mars 2022, celui-ayant ayant été substitué, postérieurement à cette délivrance, par le cabinet Maville Immobilier suivant un procès-verbal du 12 décembre 2023.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande d’irrecevabilité et de nullité.
II. La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est notament produit à l’instance :
un procès-verbal d’assemblée générale du 08 mars 2022 renouvelant le mandat du syndic Malesherbes Gestion en résolution n°12 et l’autorisant à réaliser les appels de fonds pour les travaux de ravalement de la façade sur rue suivant le devis de la société Beaufils de 139 618,05 €ttc en résolution n°16 ;
un document intitulé « procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 27 octobre 2022 » lequel n’est pas signé et mentionne une résolution n°4 emportant vote de travaux supplémentaire pour un devis de la société Beaufils de 435 181,78 € TTC ;
un devis n°220733 du 1er juillet 2022 mentionnant en dernière page des travaux de ravalement de la façade rue pour 265 185,80 € TTC ;
un ordre de service du 28 octobre 2022 ayant pour objet ce devis ;
un procès-verbal de réception du 21 septembre 2023 avec deux réserves.
Il résulte des éléments susvisés que le syndic Malesherbes Gestion disposait du pouvoir d’engager le syndicat des copropriétaires et que les travaux commandés ont été exécutés. Ce dernier ne conteste pas les montants d’ores et déjà versés, ceci de telle sorte qu’il convient de faire droit à la demande provisionnelle de 69 700,45 € TTC.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser une provision de 69 700,45 € TTC au titre du solde du marché relatif au ravalement de façade côté rue.
En revanche elle est déboutée des prétentions formées au titre de l’indemnité de recouvrement et du taux de la BCE majoré de 10 points en ce qu’elles s’analysent en des clauses pénales manifestement disproportionnées nécessitant un débat au fond.
En application de l’article 1343-5 du code civil et eu égard à l’absence de provisionnement par l’ancien syndic, il convient d’octroyer un délai de paiement de 06 mois au syndicat des copropriétaires à compter de la signification de la présente ordonnance.
III. Les autres demandes
a. Les dépens
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires, succombant, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
b. Les autres frais
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer 1 200,00 € à la société Beaufils en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande d’irrecevabilité ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à titre de provision, à la société BEAUFILS, la somme de 69 700,45 euros TTC en principal ;
DISONS n’y avoir lieu à référer s’agissant de l’indmenité de recouvrement et du taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points ;
ACCORDONS un délai de paiement de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer 1 200,00 € à la société BEAUFILS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris le 08 février 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Clément DELSOL
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