Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAC7
MI : 20/00000785
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 08/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
[E] [F] ARCHITECTE société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
OPTISOL société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ANCO SARL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en son établissement secondaire exerçant sous le nom commercial “ANCO ATLANTIQUE” et situé à [Localité 10] [Adresse 6].
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
QBE EUROPE SA/NV
Prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
société de droit étranger
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 12 avril et 15 mai 2024, la SAS [E] [F] ARCHITECTE a assigné la SARL OPTISOL et la SARL ANCO ATLANTIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 22 juin 2020.
La QBE EUROPE SA/NV a établi des conclusions d’intervention volontaire aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV.
ORDONNER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 22 juin 2020 soient déclarées communes, à la société ANCO ATLANTIQUE.
DIRE ET JUGER que les présentes conclusions ont notamment pour objet, sans aucune reconnaissance de garanties et de responsabilité, d’interrompre toutes les prescriptions et délais des actions dont la société QBE EUROPE SA/NV pourrait se prévaloir à l’égard de la société ANCO ATLANTIQUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV
A titre liminaire, en application des dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile il y a lieu de recevoir l’ intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV assureur dommages-ouvrage constructeur non réalisateur.
Sur l’interruption des prescriptions :
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rend sans objet les demandes relatives à l’interruption des prescriptions.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et les explications fournies laissent apparaître que la mise en cause des sociétés assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise judiciaire lesquelles permettront de définir le rôle exact de chaque intervenant à l’acte de construction.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la partie requérante principale , sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel.
Déclare recevable l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV.
Rejette la demande d’interruption des prescriptions firmuée par QBE EUROPE SA/NV.
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 22 juin 2020 seront communes et opposables à la SARL ANCO ATLANTIQUE, la société OPTISOL et QBE EUROPE SA/NV, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la partie demanderessesse principale conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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