Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCJ
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON
en date du 23 mars 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-Xavier BERNARD, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIMES
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Madame [P] [K] , Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2010, M. [R] [X] a donné à bail à M. [F] [B] la parcelle sise sur la commune de [Localité 5] (25) et cadastrée section ZC n° [Cadastre 4] d'une superficie de 12 ha 23 a.
Le 5 novembre 2021, M. [F] [B] a informé son bailleur qu'il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite et a sollicité son autorisation pour céder le bail à M. [U] [B], son fils.
M. [X] n'ayant pas donné suite à cette demande dans son courrier en réponse du 10 décembre 2021, M. [F] [T] et M. [U] [B] ont saisi le 23 février 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon aux fins d'obtenir une autorisation judiciaire de cession de bail.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon a :
- autorisé M. [F] [B] à céder le bail conclu le 20 mars 2010 avec M. [R] [X] à son fils
- débouté M. [F] [B] et M. [U] [B] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
- condamné M. [R] [X] à payer à M. [F] [B] et M. [U] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] [X] aux dépens de l'instance
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, M. [R] [X] a relevé appel de cette décision.
M. [R] [X] est décédé le 9 mai 2023 et sa veuve, Mme [L] [X], qui a opté pour l'usufruit en totalité sur les biens du défunt, a repris l'instance.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 décembre 2023, soutenues à l'audience, Mme [L] [X], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- dire n'y avoir lieu à cession au profit de M. [U] [B] du bail conclu par M. [F] [B] avec [R] [X]
- débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui, Mme [X] fait principalement valoir que sur la forme, M. [F] [B] ne s'explique ni sur l'apport de son droit au bail à l'EARL La Ferme au Village ni sur sa participation encore effective et directe à l'exploitation de la parcelle ; qu'un tel silence fait présumer l'existence d'une cession de bail prohibée, de sorte que la cession de bail en faveur de son fils ne peut être autorisée ; que sur le fond, M. [F] [B] s'est manifestement approprié un bâtiment agricole non compris dans le bail ; que M. [B] utilise ainsi un hangar dans lequel il a fait installer par ailleurs l'eau et l'électricité pour y mettre ses bêtes, détournant la destination de ce dernier uniquement prévu à l'entreposage de matériels ; que ce bâtiment n'a jamais été vendu à M. [B] ; qu'il est de mauvaise foi et ne peut prétendre en conséquence à la cession du bail en faveur de son fils.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 8 janvier 2024, soutenues à l'audience, M. [F] [B] et M. [U] [B], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispostions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
- condamner Mme [L] [X] à payer à M. [F] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- débouter Mme [X] de ses demandes
- condamner Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [X] aux dépens d'appel.
M. [F] [B] et M. [U] [B] font principalement valoir qu'aucun apport du bail à l'EARL La ferme au Village n'a jamais été effectué ; que cette EARL n'est bénéficiaire que d'une mise à disposition consentie par le preneur, dont le bailleur a été informé par courrier recommandé du 24 novembre 2013 ; que M. [F] [B] est toujours associé-exploitant et gérant de cette EARL ; qu'il a acquis le 31 décembre 2009 le hangar, dénommé 'loge', de [M] [X], frère d'[R] [X], qui en était le seul propriétaire ; qu'il ne s'est en conséquence jamais accaparé un bâtiment pour y entreposer ses bêtes ; qu'il est de bonne foi ; que son fils remplit les conditions requises pour poursuivre l'exploitation de la parcelle ; que la cession du bail doit être autorisée.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la cession judiciaire de bail :
Aux termes de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Pour pouvoir prétendre à la cession, lepreneur doit être de bonne foi et avoir satisfait à toutes les obligations légales et conventionnelles. (Cass 3ème civ - 6 février 2020 n° 18-24.425) Tout manquement, à condition d'être suffisamment grave, peut justifier un refus de cession de bail (Cass 3ème civ 13 septembre 2018 n° 17-14.722).
Le cessionnaire doit quant à lui remplir les conditions prévues à l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Au cas présent, Mme [X] fait grief aux premiers juges d'avoir autorisé la cession de bail consenti par M. [R] [X] à M. [F] [B] en faveur de son fils, alors que ce preneur a procédé à une cession prohibée du bail en faveur de l'EARL La Ferme au Village ; qu'il s'est par ailleurs approprié un hangar ne dépendant pas du bail ; qu'il est de ce fait de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles et qu'il ne peut en conséquence bénéficier de la cession de son bail.
Contrairement à ce que soutient Mme [X], aucun élément ne vient étayer ses allégations selon lesquelles M. [F] [B] aurait méconnu les obligations posées par l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime et aurait fait apport de son bail à l'EARL La Ferme au Village, sans recueillir en amont l'autorisation de son bailleur.
M. [F] [B] démontre au contraire avoir procédé à la mise à disposition de son bail à l'EARL La Ferme au Village, immatriculée le 5 novembre 2013 et dans laquelle il s'est associé avec son fils, selon une décision dont il avait informé M. [R] [X] et pour laquelle le bailleur avait donné son accord par lettre recommandée réceptionnée le 26 novembre 2013, en respect des dispositions de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
M. [B] communique également l'état des apports de l'EARL au 1er janvier 2014 mettant en exergue que les seuls apports en nature effectués par ses soins au profit de l'EARL La Ferme au Village concernent des emprunts, des stocks, des terrains lui appartenant, ainsi que du matériel, à l'exclusion de tous baux.
M. [F] [B] démontre également que lors de la demande d'autorisation en justice de la cession de bail, date à laquelle la juridiction doit se placer pour apprécier la bonne foi du preneur cédant ( Cass 3ème civ- 5 avril 2018 n° 17-12.533), il était toujours gérant-associé de l'EARL et affilié à la MSA en qualité de membre de société - non salarié agricole depuis le 1er avril 1994, selon attestation du 20 septembre 2022.
Enfin, si Mme [X] soutient que le preneur s'est approprié un bâtiment d'exploitation dénommé 'loge', lequel ne relevait effectivement pas de l'assiette du bail, une telle argumentation, à la supposer fondée, ne peut en aucune façon caractériser la mauvaise foi du preneur dans l'exécution de ses obligations contractuelles dès lors qu'elle porte sur un bien que l'appelante revendique elle-même comme étant étranger à leurs relations contractuelles et dont l'utilisation, quand bien même elle ne serait pas conforme à la destination prévue au permis de construire, est sans aucun lien avec les obligations contractées.
Au surplus, M. [F] [B] justifie de l'acquisition de ce bâtiment auprès de [M] [X], qui l'avait fait construire en 1992, comme en témoigne le permis de construire accordé à ce dernier le 24 octobre 1992. Il produit en ce sens une attestation de vente en date du 31 décembre 2009 signée de [M] [X] lui-même, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les parties à l'audience.
Seule est contestée par l'appelante l'absence de régularisation de la vente par acte authentique et de manière subséquente son enregistrement auprès du Service de la publicité foncière, alors que de telles formalités sont prévues non pas ad validatem mais ad probationem aux fins d'assurer la sécurité juridique de la transaction.
Aucun élément ne vient au surplus confirmer les allégations de Mme [X] selon lesquelles la 'loge et la barrière', objet de l'attestation de [M] [X], aurait en fait concerné 'une clôture et une simple cabane en bois sans fondations et depuis démontée' alors que Mme [V] [O] épouse [N] dément, dans son attestation, la présence de tout cabanon sur la parcelle aujourd'hui litigieuse.
Quant à l'exploitation faite par M. [B] de ses bâtiments et de son cheptel, cette dernière respecte la réglementation prescrite au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et l'implantation requise pour le PLU, comme en atteste le procès-verbal du contrôle inopiné réalisé le 5 décembre 2022 par la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des personnes de la préfecture du Doubs, laquelle n'a relevé qu'une non-conformité au regard de la présence de deux bidons de produit nettoyant à proximité du tank à lait lors de ses opérations de contrôle.
Considérant l'ensemble de ces développements, la bonne foi de M. [B], cédant, dans l'exécution de l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles est établie, contrairement à ce qu'allègue l'appelante.
Le cessionnaire justifie par ailleurs remplir les conditions requises pour assurer, dans le respect des droits du bailleur et dans son intérêt légitime, l'exploitation satisfaisante de la parcelle aujourd'hui litigieuse.
M. [U] [B], âgé de 36 ans, est en effet exploitant agricole et réside sur la commune même de [Localité 5].
Il dispose par ailleurs de la capacité professionnelle pour exploiter, bénéficiant d' un diplôme de chargé d'études spécialisé technologie et économie du secteur rural obtenu le 21 janvier 2011, et d'une expérience professionnelle depuis plus de cinq ans, étant associé de son père depuis le 5 novembre 2013 dans le cadre de l'EARL La Ferme au Village.
Il possède le cheptel et le matériel nécessaires pour exploiter, dans le cadre de l'EARL par le biais de laquelle il continuera la mise en valeur du fonds.
Quant au contrôle des structures, l'EARL La Ferme au Village, qui bénéficie d'ores et déjà d'une mise à disposition et était de ce fait seule soumise à cette démarche, a déposé le 27 novembre 2013 une demande d'autorisation d'exploiter la parcelle, pour laquelle elle n'a obtenu aucune réponse de la DDT du Doubs dans le délai de quatre mois requis, de telle sorte que par application des dispositions de l'article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, cette dernière peut d'ores et déjà se prévaloir d'une autorisation implicite d'exploiter.
Le cédant et le cessionnaire remplissant les conditions requises, c'est à bon droit que les premiers juges ont autorisé la cession judiciaire du bail consenti par M. [R] [X] à M. [F] [B], à son fils, M. [U] [B].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Au cas présent, M. [F] [B] et M. [U] [B] font grief aux premiers juges d' avoir débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Comme l'ont cependant rappelé à raison les premiers juges, l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour le bailleur de ne pas autoriser la cession de bail et de renvoyer à la juridiction paritaire l'appréciation des motifs de refus.
Il ne saurait en conséquence être reproché au bailleur d'avoir exercé, par son silence ou par son refus, un droit qui lui était ouvert, en l'absence de tout élément établissant que l'usage de ce droit a dégénéré en abus.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [L] [X] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [X] sera condamnée à payer à M. [F] [B] et M. [U] [B] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [L] [X] aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [X] à payer à M. [F] [B] et M. [U] [B] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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