Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 08 DÉCEMBRE 2022
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14103 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHVA
Saisine : assignation en référé délivrée le 30 septembre 2022
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque: C1526
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 18 novembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
' Requalifié la rupture du contrat de travail de M.[C] [K] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
' Condamné la société [7] à payer à M.[C] [K] dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 3855,46 euros :
' 12'127,80 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires
' 1212,78 euros de congés payés afférents aux rappels sur heures supplémentaires
' 3478,75 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
' 347,87 euros de congés payés afférents à ce rappel de salaire
' 7710,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis
' 771,09 euros de congés payés afférents au préavis
' 33'836,58 euros d'indemnité légale de licenciement
' 85'000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné à la société [7] de remettre à M.[C] [K] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
' Débouté M.[C] [K] du surplus de ses demandes ;
' Débouté la société [7] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
' Dit que les intérêts légaux sont de droit, comme leur capitalisation, en application des dispositions de la décision ;
' Mis les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la société [7].
Selon déclaration du 27 avril 2022, la société [7] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation délivrée le 30 septembre 2022, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, elle sollicite à titre principal la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil au regard de conséquences manifestement excessives.
Subsidiairement, elle prétend à la suspension de l'exécution provisoire à concurrence de l'exécution provisoire de droit, soit neuf mois de salaire représentant la somme de 34'699,14 euros.
En tout état de cause, elle demande que la consignation des sommes soit ordonnée et que la suspension de l'exécution provisoire soit également ordonnée s'agissant du chef du jugement allouant la somme de 85'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant supérieure au barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[C] [K] conclut au rejet de toutes les demandes et réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur les dispositions applicables, la société [7] prétend à l'application des articles 521 et 524 du code de procédure civile.
M.[K] soutient qu'il convient de faire application des anciennes dispositions du code de procédure civile.
En effet, les parties ont été convoquées par courrier du greffe du conseil de prud'hommes du 15 juillet 2019.
Ainsi, l'instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il doit être fait application des anciens articles 524 et 521 du code de procédure civile.
Aux termes de l'ancien article 524, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En application de la disposition précitée, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sur l'exécution provisoire de droit, M.[K] rappelle utilement qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail sont de droit exécutoires, par provision, dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu de la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 3855,46 euros, ce montant s'élève à la somme de 34'699,14 euros.
Sur ce point, force est de constater que la société [7] , au regard de la disposition précitée, n'invoque nullement une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
Une telle violation étant une condition cumulative avec le risque de conséquences manifestement excessives, son absence implique le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande de consignation, il doit être rappelé les termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui prévoit que le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521.
Il en résulte que le premier président, ou son délégataire, ne peut autoriser la consignation pure et simple prévue au premier alinéa de l'ancien article 521.
Il s'ensuit que la demande de consignation des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ne peut prospérer en application de la disposition susvisée.
Sur l'exécution provisoire ordonnée, la société [7] entend faire état de conséquences manifestement excessives, tant au regard de sa propre situation que de celle du créancier de l'obligation.
Elle soutient que la somme tout à fait importante au titre de l'exécution provisoire, si elle devait être versée en totalité, entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle ajoute que M.[K] ne rapporte pas la preuve de ses facultés de restitution.
À l'opposé, ce dernier conteste l'existence de conséquences manifestement excessives arguant du fait que la société n'est pas en cessation de paiement.
Sur ses facultés de restitution, il expose qu'il perçoit, comme sa femme, une pension de retraite alors que le couple est propriétaire de deux biens immobiliers, dont l'un dans lequel il réside alors que l'autre est loué moyennant 200 euros par mois.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, il résulte des éléments produits et notamment des comptes consolidés au 31 décembre 2021 que le résultat net de la société a consisté en une perte de 1,3 millions d'euros, ce qui constitue une baisse très importante comparée à l'année précédente.
La société fait également état de problèmes inhérents aux difficultés de l'activité Restauration et du Cash & Carry en raison de la période de la pandémie en lien avec la fermeture des restaurants, clients de la société.
Elle ajoute que l'activité de l'entreprise pâtit désormais, sur l'année 2022, des conséquences de la guerre en Ukraine qui affecte significativement le marché des denrées alimentaires.
Elle justifie également de la perte de clients très importants sur son activité e-commerce qui ont souhaité rompre leur collaboration avec la société, ce qui a nécessairement impacté son chiffre d'affaires en 2021.
À cet égard, elle allègue et démontre qu'elle a dû se séparer, au cours de l'année 2022, de plusieurs salariés cadres qui étaient essentiels au développement de ses activités en ligne et ce, pour des motifs économiques en raison de la suppression de postes qui n'ont pas été remplacés.
Il peut y être ajouté la justification des emprunts PGE qu'elle a dû contracter et qui ont effectivement vocation à être remboursés.
Il doit également être retenu, au titre des difficultés financières, la perte d'un très ancien client (depuis 23 ans) et très important s'agissant de la société [6].
La société [5] a également rompu les relations contractuelles avec la société le 20 décembre 2021, ce qui accentue nécessairement les difficultés.
En outre, il est établi et non contesté que le 25 septembre 2022,un incendie accidentel a causé la destruction de tout l'entrepôt (plus de 7000 m²) et de l'intégralité du stock.
Suite à ce sinistre, l'intégralité des salariés ont été placée en activité partielle après autorisation donnée par la DIRECCTE le 26 octobre 2022.
L'examen de l'ensemble de ces éléments permet de considérer que le règlement des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée aurait des conséquences manifestement excessives au regard des obligations de la société tant vis-à-vis de ses clients, que de ses fournisseurs et de ses salariés.
À l'opposé, M.[K] ne justifie pas de la propriété d'un bien immobilier à titre personnel.
D'autre part, le montant actuel de la retraite qu'il perçoit est difficilement conciliable avec des facultés de restitution sérieuses.
L'existence de conséquences manifestement excessives est donc également caractérisée à cet égard.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au titre des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée.
Il est ainsi sans objet d'examiner la demande de consignation au titre des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [7], dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[K], qui succombe pour partie.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 mars 2022 soit, pour les sommes allouées au-delà de la somme de 34'699,14 euros qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Rejette les autres demandes des parties,
Laisses les dépens à la charge de la société [7],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment