Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00989 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2023, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [Z] [D]
née le 23 août 1994 à Lushnje, de nationalité albanaise
RETENUE au centre de rétention : [Localité 1] 2
assistée de Me Klit Delilaj, avocat au barreau de Rennes et de M. [L] [J] (Interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Pas-de-Calais recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [Z] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 mars 2023 à 19h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2023, à 11h09, par Mme [Z] [D] ;
- Vu la pièce déposée à l'audience à 10h39 par le conseil de l'intéressée, visée par le greffier, communiquée au conseil du préfet et classée au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [Z] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Pas-de-Calais tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur l'absence de pièces justificatives utiles relatives à l'interpellation et à la consultation d'un fichier
Il résulte de l'article R.743-2L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
1.1 L'interpellation
Dans le présent dossier, un procès verbal du 8 mars 2023 à 22h30 relate les circonstances de l'interpellation de Mme [D], précise le lieu d'une dissimulation dans la couchette d'un camion bâché immatriculé WE3ST534 polonais et mentionne la remise de clichés par les agents de la Border Force anglais. Ce procès -verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire n'est pas contraire à l'allégation selon laquelle l'intéressée aurait été interpelée dans la zone portuaire, question qui demeure sans incidence sur la régularité de la procédure en l'espèce.
Ces éléments, qui ne sont pas contredits par d'autres pièces de la procédure, suffisent à établir les circonstances de l'interpellation, sans qu'il y ait lieu de joindre une autre procédure.
1.2 La consulation d'un fichier
S' agissant de la consultation du fichier SBNA, contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, l'irrégularité éventuelle ne constitue pas une nullité qui n'imposerait pas la démonstration d'un greif. En effet, il résulte de l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023,qui a créée un article 15-5 au code de procédure pénale s'appliquant à la présente procédure, que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. / La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l'espèce, et alors même qu'il résulte des pièces de la procédure que la consultation a été réalisée par une personne habilitée, le résultat de la consultation s'est avéré négatif et n'a produit aucune conséquence sur sa situation, de sorte que l'intéressé ne rapporte pas la preuve que cette consultation aurait porté atteinte à ses droits.
Il s'en déduit que le dossier comprtait toutes les pièces justificatives utiles au contrôle de régularité de la procédure et de la mesure. Le moyen n'est donc pas fondé.
2. Sur les nullités de procédure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
2.1 Sur la palpation de sécurité
S'agissant de la mise en oeuvre de palpations de sécurité, il est constant que s'appliquent les dispositions du code de la sécurité intérieur selon lesquelles, notamment, sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires (article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure).
Néanmoins, en application de l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure la palpation de sécurité est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier qui l'accomplit ou de celle d'autrui et a pour finalité de vérifier que la personne n'est pas porteuse d'un objet dangereux, n'impose pas la mention de circonstance particulière dans un procès-verbal.
En l'espèce, dans un contexte de remise par les autorités britanniques l'intéressée se plaint de ce que la palpation a été réalisée par des agents de sexe masculin, sans que ce seul élément soit de nature à établir un grief. Au demeurant aucune atteinte aux droits de la personne n'est démontrée qu'il résulterait de la palpation de sécurité. Il y a donc lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance du premier juge.
2.2 Sur la consultation du fichier SBNA
A supposer que la consultation du fichier ait été superfétatoire, et ainsi qu'il est démontré au point 1.2 supra, le résultat de la consultation s'est avéré négatif et n'a produit aucune conséquence sur sa situation, de sorte que l'intéressé ne rapporte pas la preuve que cette consultation aurait porté atteinte à ses droits.
Le moyen doit donc être rejeté.
3. Sur l'assignation à résidence
S'agissant de la demande tendant à être assigné à résidence par notre juridiction, et si l'intéressée a bien remis son passeport aux autorités compétentes, ainsi que le prévoit l'article L. 743-13 du code précité, et si son compagnon est présent sur le territoire, il y a lieu de constater que l'absence de domiciliation stable et effective ne permet pas de s'assurer que Mme [D] restera à la disposition des services de la police aux frontières dans le contexte de sa situation irrégulière actuelle et alors même qu'elle ne dispose d'aucune attache en France.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière et peut être prolongée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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