Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[B] [C] [J] [O]
C/
[K] [X]
[Z] [Y]
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N° RG 23/03053 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKJS
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DU 02 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Carine Martine Edwige FOLLET
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/01405) rendu le 02 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 26 juin 2023,
à :
[K] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Chantal ENGERRAN
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 2 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
- dit que Madame [B] [O] a engagé sa responsabilité en délivrant à M. [K] [X] et Mme [Z] [Y] épouse [X] un immeuble sur lequel elle n'avait pas exécuté les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser dans l'acte authentique de vente,
- condamné Mme [O] à payer aux époux [X] les sommes de :
- 5 166,93 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme [O] aux dépens comprenant notamment le coût de l'expertise et les frais de référé.
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Mme [O] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 22 juillet 2023 par lesquelles M. et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état :
in limine litis,
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel enregistré par Mme [O] le 26 juin 2023,
- de condamner Mme [O] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et l'action au fond de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Laplagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2024 aux termes desquelles Mme. [O] demande au conseiller de la mise en état :
à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée après toute défense au fond,
- de constater que les intimés ont effectué toute défense au fond préalablement aux présentes conclusions d'irrecevabilité,
en conséquence :
- de déclarer irrecevables les présentes conclusions soulevées après toute défense au fond,
subsidiairement, sur l'incompétence du conseiller de la mise en état
- de se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel tendant à son annulation du jugement de première instance dès lors que la recevabilité de ce recours, si elle était retenue, remettrait en cause le jugement attaqué,
à titre infiniment subsidiaire, sur la recevabilité de l'appel :
- de déclarer l'appel recevable en l'absence de signification régulière, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, de sorte que la cour d'appel peut valablement statuer sur sa demande tendant à obtenir l'annulation, à titre principal, et la réformation du jugement entrepris à titre subsidiaire,
en tout état de cause :
- de condamner solidairement M. [X] et Mme. [Y] épouse [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'instance .
Vu les dernières conclusions en date du 26 mars 2024 de M. [X] et de Mme [Y] épouse [X] aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater leur désistement de leur demande d'incident,
- voir en conséquence renvoyer l'affaire au fond,
- voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] signifiées le 26 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer parfait le désistement d'incident,
- constater en conséquence l'extinction de l'incident,
En conséquence :
- prononcer une décision de dessaisissement,
- dire que les dépens resteront à la charge M. et Mme [X],
SUR CE :
Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'incident soulevé par M. et Mme [X].
Ces derniers seront condamnés au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Constate le caractère parfait du désistement de M. [K] [X] et de Mme [Z] [Y] épouse [X] de leur demande d'incident ;
- Condamne M. [K] [X] et de Mme [Z] [Y] épouse [X] au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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