Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05612 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHL + RG23/00029 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG21/00459
APPELANTE :
Madame [I] [C] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me JULIE avocat pour Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003205 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 3]
Site [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [H] [R] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET,Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2020 Mme [I] [C] a sollicité l'attribution d'une Allocation pour Adulte Handicapé(AAH) auprès des services de la MDPH des Pyrénées Orientales .
Le 11 mars 2021 la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande.
Le 14 avril 2021 , Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la MDPH des Pyrénées Orientales afin de contester cette décision.
Le 10 septembre 2021, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.
Par requête du 16 novembre 2021, Mme [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter que son taux d'incapacité soit fixé entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi , et que lui soit accordé l'AAH à compter du 11 mars 2021.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [C] de ses demandes.
Par déclaration du 07 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/5612, puis par déclaration en date du 02/01/2023 enregistrée sous le n°23/29, Mme [C] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a fixé un taux d'incapacité inférieur à 50%;
- débouter la CDAPH des Pyrénées-Orientales de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que Mme [C] a un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
- dire et juger que Mme [C] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi;
Si par extraordinaire la cour devait avoir un doute sur le taux d'incapacité de Mme [C] et sur la restriction pour l'accès à l'emploi,
- ordonner une expertise médicale afin de :
décrire les pathologies et les symptômes de Mme [C],
dire et juger si les pathologies de Mme [C] lui permettent d'exercer son activité professionnelle quelconque sans restriction ou aménagement de poste,
fixer le taux d'incapacité de Mme [C],
déterminer si ses handicaps ont une incidence grave sur son autonomie sociale et professionnelle et sur les activités essentielles du quotidien,
déterminer si Mme [C] a une restriction durable à l'emploi compte tenu de la nécessité d'une intervention de chirurgie et d'une reconversion professionnelle.
En conséquence,
- annuler la décision du 09 septembre 2021 rendue par la CDAPH des Pyrénées-Orientales ;
- accorder le bénéfice de l'AAH à Mme [C] à compter du 11 mars 2021 jusqu'à la décision à intervenir
- condamner la CDAPH des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens.
En réplique, la MDPH des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par Mme [C] ;
En conséquence,
- dire et juger que Mme [C] ne peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 octobre 2022 en ce qu'il refuse à Mme [C] le bénéfice de l'AAH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le souci d'une bonne administration d la justice, il convient préalablement d'ordonner la jonction des procédures n°22/5612 et 23/29 qui se poursuivront sous le seul n°22/5612.
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, au jour de la demande, Mme [C] présentait une déficience motrice et plus précisément une hernie discale L4-L5 et une névralgie cervico-brachiale gauche chez une droitière. Il était également noté une surcharge pondérale.
Pour retenir que le aux d'incapacité de Mme [C] est inférieur à 50% et rejeter sa demande d'AAH le pôle social a retenu que :
' après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [I] [C] et à l'analyse des pièces médicales transmises par la MDPH l'assurée ayant préalablement autorisé la levée du secret médical, le Docteur [O] relève qu'il existe des névralgies en L6, des douleurs importantes de palier 2, mais aucun déficit moteur avéré et une absence de gène dans les activités quotidiennes et conclut que le taux d'incapacité de Mme [I] [C] est inférieur à 50% de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier de l'allocation adulte handicapé.
Il ressort en outre du certificat médical du docteur [W] produit à l'appui de la demande, que les activités de mobilité, manipulation, de communication, de cognition, sont réalisées sans difficultés, que , s'agissant de l'entretien personnel, Mme [C] peut faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller et couper ses aliments avec difficulté mais seule et qu'elle a besoin d'une aide mais uniquement pour faire ses courses assurer ses tâches ménagères'
Mme [C] qui sollicite le bénéfice de l'AAH au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% avec une restriction à l'emploi , objecte qu'elle ne peut plus aujourd'hui exercer son activité professionnelle ni s'occuper normalement de ses enfants, ni même réaliser sans aide les actes de la vie quotidienne. Elle mentionne avoir été soutenue par les services de la CAF et avoir bénéficié d'aides à domiciles pour réaliser les tâches matérielles de sa vie quotidienne. Elle énonce avoir notamment pu bénéficier après évaluation d'un TISF de plus de 79h.
Elle précise souffrir d'une névralgie cervico-brachiale C6 gauche invalidante ainsi que de douleurs d'épaule droite en lien avec l'articulation acromioclaviculaire droite, sans remaniements radiographiques.
Elle ajoute présenter des douleurs mal systématisées: cervicales, irradiant à l'épaule gauche, à l'hémi thorax et au flanc gauche, jusqu'à la charnière lombo-sacrée et souffrir d'une hernie discale C5-C6 , ne passant pas sous traitement médical.
Elle indique rencontrer de grandes difficultés à réaliser une insertion professionnelle en raison de ses difficultés fonctionnelles et de ses potentialités et savoir-faire adaptatifs très limités.
Elle indique être inscrite à pôle emploi et avoir réalisé de nombreuse démarches d'insertion . Elle a ainsi réalisé un PPAE (projet personnalisé d'accès à l'emploi) le 13 février 2020 et une IAE(insertion par l'activité économique) le 2 mars 2020.
Elle énonce avoir toujours exercé des emplois d'agent d'entretien ou occupé des postes de manutentionnaires et être à la recherche d'un poste d'agent d'entretien maintenance polyvalent avec un trajet maximum de 15 minutes et à temps partiel compte tenu de son handicap.
Elle envisage une intervention chirurgicale , sans assurance d'une amélioration de son état de santé.
Elle verse aux débats:
- le certificat médical initial lors de sa demande d'AAH mentionnant qu'elle souffre d'une hernie discale C5C6 gauche, qu'elle présente une névralgie cervico brachiale gauche, une insomnie, une surcharge pondérale, une impossibilité de porter des charges lourdes
- différents courriers de praticiens mentionnant qu'elle présente une névralgie cervico brachiale C5C6 gauche ainsi qu'une hernie C5C6 gauche , dont le plus récent rapport de consultation du Docteur [F] [W] énonce:
'Elle 'est plainte d'une névralgie cervicobrachiale gauche compatible avec une radiculaire C6 en cohérence avec une hernie discale C5-C6 latéralisée à gauche et objectivée par l'IRM du 01/09/2020. Ce jour je ne peux que constater l'évolution favorable de cette névralgie cervicobrachiale gauche puisqu'elle ne décrit plus d'irradiation douloureuse dans le membre supérieur gauche . Il existe quelques douleurs résiduelles basivervicale. Cliniquement ce jour, le rachis cervical est souple dans toutes les dimensions. Pas de signe de Lhermitte ce jour. Pas de signe de la sonnette. Le testing musculaire des membres supérieurs est normal. Les réflexes C5, C6, et C7 sont vifs et symétriques. Hoffman négatif. Sa plaine principale ce jour concerne l'épaule droite à sa partie antérieure depuis quelques semaines avec à l'examen clinique une sensibilité douloureuse palpatoire de l'articulation acromiaoclaviculaire. Pas de tuméfaction palpable. Pas de signe de tendinopathie de la coiffe des rotateurs associée. Les amplitudes articulaires de l'épaule droite sont préservées. L'examen de l'épaule droite ne montre pas d'anomalie ostéoarticulaire notable.
Au total:
Névralgie cervicobrachiale C6 gauche d'évolution favorable. Douleurs de l'épaule droite en lien avec l'articulation acromiaclvicuaire droite , sans remaniements radiographiques.'
- des factures justifiant qu'elle a bénéficié de prestations d'aide à domicile familles ainsi qu'une attestation de l'association [4] du 22 octobre 2021 attestant d'une intervention à son domicile à hauteur de 79h20 entre le 23 octobre 2020 et le 23 mars 2021 dans le cadre d'une prise en charge par la CAF afin d'âtre aidée dans l'entretien de son logement.
- des éléments relatifs à sa recherche d'insertion professionnelle.
La MDPH des Pyrénées Orientales sollicite la confirmation du jugement , estimant que les troubles présentés par Mme [C] justifient de lui reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que Mme [C] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activités qui ont une incidence légère à modéré sur son autonomie sociale et professionnelle, et que les éléments produits par l'appelante ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation de la MDPH qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et rejeté sa demande d'AAH.
Dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures n° 22/5612 et n° 23/29 qui se poursuivront sou le seul n° 22/5612.
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [I] [C] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [I] [C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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