Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/05417 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLK6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2017 000474
APPELANTE :
SARL LE MAS DU CHATEAU, prise en la personne de son mandataire ad'hoc la SELARL FHB, en la personne de Maître Jean-François BLANC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL QUEVEDO ET FILS, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [O] [B]
Rue du 19 Mars 1962
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Astrid BEQUAIN DE CONINCK, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANT :
Maître [O] [B] mandataire liquidateur de la SARL QUEVEDO ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE par Me Astrid BEQUAIN DE CONINCK, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'un immeuble composé de 27 logements et situé à [Adresse 7]), dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement à divers acquéreurs, la SARL [Adresse 6] a confié à la SARL Quevedo et fils la pose des menuiseries intérieures et extérieures selon deux marchés privés de travaux du 1er juillet 2015.
La SARL [Adresse 6], maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d''uvre au bureau CODEBAT.
Les logements ont été livrés aux acquéreurs à compter du 29 juin 2016.
Par courrier du 1er décembre 2016, la SARL [Adresse 6] a mis en demeure la SARL Quevedo et fils d'avoir à achever les travaux sous huit jours, sous peine de résiliation des marchés.
Par courrier du 11 janvier 2017, la SARL [Adresse 6] a notifié à la SARL Quevedo et fils la résiliation à ses torts des marchés et l'a invitée à se présenter sur le chantier aux fins de réception des ouvrages et d'établissement d'un constat des travaux exécutés.
Par courrier du 13 janvier 2017, la SARL Quevedo et fils a mis en demeure le maître de l'ouvrage de payer la somme de 48 457,78 euros correspondant aux sommes lui restant dues pour les travaux effectués.
Par acte du 8 mars 2017, la SARL Quevedo et fils a assigné la SARL [Adresse 6] devant le tribunal de commerce de Rodez afin de la voir condamner à payer la somme de 48 457,78 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Rodez a notamment :
- constaté que la SARL [Adresse 6] n'a jamais transmis le décompte définitif à la SARL Quevedo et fils,
- dit que le maître d'ouvrage, la SARL [Adresse 6], a ainsi accepté le mémoire définitif tel qu'il a été transmis par l'entrepreneur la SARL Quevedo et fils,
- condamné en conséquence la SARL [Adresse 6] à payer à la SARL Quevedo et fils la somme de 48 457,78 euros,
- débouté la SARL [Adresse 6] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
- condamné la SARL [Adresse 6] à payer à la SARL Quevedo et fils la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens.
Le 19 octobre 2017, la SARL [Adresse 6] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 8 novembre 2017, la SARL Quevedo et fils a été placée en liquidation judiciaire et maître [O] [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2022, la SARL [Adresse 6] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de Rodez et de dire et juger la SARL Quevedo et fils irrecevable en ses prétentions. Subsidiairement, elle demande de voir débouter la SARL Quevedo et fils de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner la SARL Quevedo et fils aux entiers dépens de l'instance et à payer à la Société [Adresse 6] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 décembre 2021, la SARL Quevedo et fils, prise en la personne de son mandataire liquidateur maître [O] [B], demande à la cour de dire que la procédure sera opposable à la SELARL FHB ès qualités de mandataire ad hoc et de confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de Rodez. Elle sollicite de voir débouter la SARL [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer la présente procédure opposable à la SELARL FHB
La SARL Quevedo et fils fait valoir que la SARL [Adresse 6] a été radiée après clôture des opérations de liquidation amiable, que la SELARL FHB a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 19 octobre 2021 (pièce 12 de l'intimée) et qu'il convient dès lors de déclarer la présente procédure opposable à la SELARL FHB.
La SELARL FHB n'ayant pas été attraite en la présente procédure, toute demande dirigée à son encontre est irrecevable.
La demande tendant à voir déclarer la présente procédure opposable à la SELARL FHB sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la date de réception
Le tribunal a retenu une date de réception tacite au 30 novembre 2016, relevant qu'il ne subsistait à cette date que des réserves non levées.
Or, d'une part la réception n'a pas été sollicitée par l'entrepreneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (articles 17.2.1.1.1 et 17.2.1.2.1 du CCAG), d'autre part les travaux n'étaient à cette date pas achevés (pièces 5 et 6 de l'appelante) et surtout le maître d'ouvrage n'avait aucunement manifesté sa volonté de réception au 30 novembre 2016.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu, comme l'a fait le tribunal, une date de réception tacite au 30 novembre 2016 et il sera dit que la réception, assortie de réserves et d'un relevé des ouvrages non exécutés, matérialisée par un procès-verbal (pièce 10 de l'appelante), est intervenue le 1er mars 2017.
Sur la demande en paiement de la SARL Quevedo et fils
En application des articles 19.5.1 et 19.6.2 de la norme NF P03-001, l'entrepreneur doit remettre au maître de l'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues dans un délai de 60 jours à compter de la réception. Le maître de l'ouvrage dispose alors d'un délai de 45 jours pour transmettre à l'entrepreneur un décompte définitif. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
En l'espèce la SARL [Adresse 6] soutient que la SARL Quevedo et fils ne lui a jamais remis son mémoire définitif tandis que la SARL Quevedo et fils prétend avoir remis son mémoire définitif le 13 janvier 2017 (avec mise en demeure) et n'avoir jamais reçu en retour le décompte définitif du maître de l'ouvrage.
La réception a été prononcée avec réserves le 1er mars 2017.
Or, si la SARL Quevedo a sollicité en novembre 2016 puis en janvier 2017 le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues, depuis le 1er mars 2017, date de réception, elle n'a pas transmis le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues, préalable nécessaire à l'envoi du mémoire définitif par le maître de l'ouvrage, puis à une éventuelle action judiciaire.
Dès lors, elle se trouve irrecevable en son action en paiement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL Quevedo et fils, succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer la présente procédure opposable à la SELARL FHB ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez le 3 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit que la réception est intervenue le 1er mars 2017 ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la SARL Quevedo et fils ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Quevedo et fils aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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