Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N°2022/876
Rôle N° RG 20/06797 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCAO
[W] [K] épouse [Y]
[R] [K]
[D] [K]
[J] [Y]
[H] [Y]
[O] [K]
[E] [K]
C/
CPAM TOULON
Société [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Société [11]
- Me Frédérique LEVY, mandataire liquidateur
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 05 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01680.
APPELANTS
Madame [W] [K] épouse [Y], sa fille, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [K], sa fille, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [K], son fils, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [Y], son petit-fils, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [Y], son petit-fils, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [K], son petit-fils, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [K], sa petite-fille, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants- droit de leur père et grand-père, Monsieur [L] [K], né le 19 novembre 1927 et décédé le 1er Février 2017 à l'âge de 89 ans.
INTIMEES
CPAM TOULON, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [11], représentée par son mandataire liquidateur Me [X] [P], [13] [10] nommée à cette fonction selon jugement de reprise de la liquidation judiciaire de la société [7] ordonnée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2018
Demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [L] [K], né en 1928, ajusteur employé par la branche navale de la [8] (absorbée par la [11] en 1982) sur les chantiers navals de la Seyne sur mer depuis le 1er octobre 1970, s'est vu diagnostiquer des plaques pleurales calcifiées bilatérales, selon certificat médical initial du 30 juillet 2001.
Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ( ci-après désignée CPAM ou la caisse ) du 18 septembre 2001 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué, ainsi qu'une rente.
Par lettre du 15 mars 2002, M. [K] a saisi la CPAM du Var d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'origine de la sa maladie professionnelle.
En l'absence de conciliation, il a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par procès-verbal de conciliation du 10 novembre 2003, cette juridiction a :
- pris acte de ce que la CPAM admettait l'existence d'une faute inexcusable au sens de l'article L .452-1 du code de la sécurité sociale commise par les sociétés défenderesses, à savoir la société de [12] et la société [11] cette dernière prise en la personne de Maître [X] [P], mandataire liquidateur, faute à l'origine de sa pathologie et du dommage qui en découle,
- constaté que bien que dûment convoquées, ni la société de [12], ni la société [11] en la personne de son mandataire liquidateur, pour lesquelles le demandeur a travaillé du 26 novembre 1946 au 13 octobre 1952 puis du 16 novembre 1953 au 2 octobre 1970 (de Rovère et Cie) et du 1er octobre 1970 au 30 novembre 1982 (Normed), (sic) [ne sont présentes '] la CPAM reconnaît qu'il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 452-3 [ L.452-3 en réalité] de verser directement au bénéficiaire la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, faute qui est à l'origine de la pathologie actuelle du demandeur reconnue au titre des maladies professionnelles à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et du dommage qui en découle, dans les termes suivants :
* réparation du préjudice résultant du quantum doloris depuis l'apparition de la maladie : 20.000,00 euros,
* réparation des souffrances morales endurées depuis l'apparition de la maladie : 15.000,00 euros,
* réparation du préjudice d'agrément lié à la gêne dans la vie courante depuis l'apparition de la maladie : 7.500,00 euros,
- constaté que la CPAM du Var acceptait de fixer au maximum la majoration de la rente à effet au 30 juillet 2001, date du certificat médical initial,
- constaté que le demandeur acceptait ces propositions qu'il reconnaissait comme satisfactoires,
- constaté que les parties déclaraient que le présent procès-verbal était un contrat judiciaire qui échappait à l'appel, éteignait l'instance, et était exécutoire de plein droit au même titre qu'un jugement,
- constaté que l'ensemble de ces sommes seraient supportées par la branche AT/MP du régime de la sécurité sociale.
[L] [K] est décédé le 1er février 2017.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2017, Mme [R] [K], fille d'[L] [K], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var aux fins de voir dire que la maladie professionnelle de son auteur était imputable à la faute inexcusable de son employeur la société [7] dite [11].
Cette requête a été complétée par celle adressée le 28 mai 2018 par Maître [A] au nom de :
* [W] [K] épouse [Y], fille de la victime,
* [R] [K], fille de la victime,
* [D] [K], fils de la victime,
* [J] [Y], petit-fils de la victime,
* [H] [Y], petit-fils de la victime,
* [O] [K], petit-fils de la victime,
* [E] [K], petite-fille de la victime.
Par cette requête, les demandeurs sollicitaient:
- la majoration maximale de la rente perçue par [L] [K] de son vivant quelque soit le taux d'incapacité permanente dont elle suivra l'évolution,
- le préjudice complémentaire que [L] [K] avait subi du fait de l'aggravation de son état de santé, fixé comme suit :
* réparation de la souffrance physique : 66.000,00 euros
( 80.000,00 euros - 14.000,00 euros accordés par jugement)
* réparation de la souffrance morale : 65.500,00 euros
( 80.000,00 euros - 14.500,00 euros accordés par jugement)
* réparation du préjudice d'agrément : 66.000,00 euros
( 80.000,00 euros - 14.000,00 euros accordé par jugement)
- en leur nom propre, la réparation de leur souffrance morale de la façon suivante :
* pour chacun des enfants [W] [Y], [R] [K], [D] [K] : la somme de 35.000,00 euros,
* pour chacun des petits-enfants, [J] [Y], [H] [Y], [O] [K], [E] [K] : la somme de 20.000,00 euros.
Les demandes suivantes ont été rectifiées en dernier état et au regard du procès-verbal de conciliation susvisé comme ci-après :
* réparation de la souffrance physique : 60.000,00 euros
( 80.000,00 euros - 20.000,00 euros accordés par le procès-verbal de conciliation)
* réparation de la souffrance morale : 65.500,00 euros
( 80.000,00 euros - 15.000,00 euros accordés par le procès-verbal de conciliation)
* réparation du préjudice d'agrément : 72.500,00 euros
( 80.000,00 euros - 7.500,00 euros accordés par le procès-verbal de conciliation)
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon ayant repris l'instance, les a déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] au titre de la maladie professionnelle n° 30 du 30 juillet 2001 reconnue par la CPAM.
Par déclaration au greffe de la cour du 30 septembre 2019, ils ont interjeté appel à l'encontre de cette décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties le 8 janvier 2020 , pour être ré-inscrite à la demande des ayants droit d'[L] [K] présentée le 24 juin 2020.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner la société [11] en ce qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'aggravation de la maladie professionnelle d'[L] [K] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 30 juillet 2001 et ayant entraîné son décès,
en conséquence,
au titre de l'action successorale :
- fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires d'[L] [K] de la façon suivante:
* réparation de la souffrance physique : 60.000,00 euros
( 80.000,00 euros - 20.000,00 euros accordés par le procès-verbal de conciliation)
* réparation de la souffrance morale : 65.500,00 euros
( 80.000,00 euros - 15.000,00 euros accordés par le procès-verbal de conciliation)
* réparation du préjudice d'agrément : 72.500,00 euros
( 80.000,00 euros - 7.500,00 euros accordés par le procès-verbal de conciliation)
en leur nom propre :
- en réparation du préjudice moral personnel des ayants droits d' [L] [K] :
* Mme [W] [K] : 25.000,00 euros,
* Mme [R] [K] : 35.000,00 euros,
* M. [D] [K] : 25.000, euros,
* M. [J] [Y] : 15.000,00 euros,
* M. [H] [Y] : 15.000,00 euros,
* M. [O] [K] : 15.000,00 euros,
* Mme [E] [K] : 15.000,00 euros,
- dire que la CPAM sera tenue de faire l'avance de ces sommes.
Ils font valoir essentiellement que :
sur la faute inexcusable :
- les témoignages versés aux débats démontrent que les salariés travaillaient dans un nuage de poussière, situation rendue plus pénible encore du fait du confinement des locaux, et du défaut de ventilation et d'aération,
- les attestations produites établissent que [L] [K] a été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, sans qu'aucune protection effective lui ait été fournie par son employeur, et sans avoir jamais été avisé des dangers qu'il encourait,
sur l'action successorale :
- le procès-verbal du 10 novembre 2003 n'a pris en compte que les préjudices subis à la date de son établissement pour un taux d'incapacité de 20 %, alors que l'état de santé d'[L] [K] s'est aggravé au cours des derniers mois de sa vie au point de provoquer son décès, lequel a été pris en charge au titre de la maladie professionnelle précédemment reconnue,
- les attestations produites établissent les souffrances endurées par [L] [K], tant physiques que morales,
- l'état de santé de la victime, auparavant grand marcheur, adepte du jardinage et du bricolage l'ont conduit à abandonner ces activités pour devenir dépendant des membres de sa famille, ce qui caractérise l'existence d'un préjudice d'agrément,
en leur nom propre :
- les enfants et petits-enfants ont été très choqués du décès d'[L] [K], ses enfants ressentent, comme leur père de son vivant, un fort sentiment d'injustice à l'égard de son ancien employeur, et [R] [K] a mis entre parenthèses sa carrière professionnelle et a négligé sa santé pour prendre soin de son père, ce qui explicite le montant particulier des dommages et intérêts par elle sollicités.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de :
- rejeter la demande d'indemnisation complémentaire des ayants droits formulée au titre de l'action successorale, les chefs de préjudice concernés ayant déjà fait l'objet d'une réparation,
- ramener à de normales proportions l'indemnisation du préjudice moral des ayants droits.
Elle soutient en substance que :
- aucune demande d'aggravation n'a été déposée auprès de ses services,
- en conséquence, l'indemnisation allouée à [L] [K] pour un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % par procès-verbal de conciliation du 10 novembre 2003 revêt un caractère définitif,
- les barèmes d'indemnisation de nombreuses cours d'appel fixent l'indemnisation du préjudice moral des enfants pour la perte d'un parent dans une fourchette de 11.000,00 à 15.000,00 euros,
- s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral des petits-enfants, elle est comprise entre 7.000,00 et 10.000,00 euros.
La société [11], convoquée en la personne de son mandataire liquidateur par lettre recommandée du 30 mars 2022, dont il a été accusé réception le 1er avril 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la faute inexcusable de la société [11]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de la maladie ou de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il appartient au salarié, et en l'espèce à ses ayants droit, de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir la conscience du danger et l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis.
À cet égard, le premier juge a pertinemment rappelé que le procès-verbal de conciliation établi le 10 novembre 2003 ne pouvait avoir d'effet qu'à l'égard des parties qui l'avaient signé, or, la lecture de ce document enseigne que la conciliation est intervenue en l'absence de la [11] devant être représentée par son mandataire liquidateur.
Ce procès-verbal est donc dépourvu de tout effet juridique sur la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la [11]. Le fait que la caisse primaire d'assurance-maladie ait estimé que la faute inexcusable de l'employeur était susceptible d'être engagée est totalement inopérant dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc d'analyser les éléments de preuve développés par les appelants au soutien de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur auteur.
Ainsi, il est établi par le certificat de travail établi le 13 novembre 1986 par cette société, que [L] [K] a travaillé pour la société [11] du 1er octobre 1970 au 30 novembre 1982, en qualité d'ajusteur mécanicien.
Les consorts [K] produisent en premier lieu l'attestation de M. [G] [S] en date du 7 août 2001, lequel indique avoir travaillé en équipe avec [L] [K] menuisier à bord de navires en construction à l'isolation d'éléments revêtus d'amiante et avoir inhalé les poussières dégagées dans l'air par cette dernière. M. [S] précise qu'il était employé en sous-traitance au chantier naval de la Seyne-sur-Mer pour le compte des chantiers de Rovère.
Cette attestation est donc sans emport certain sur l'analyse des conditions de travail d'[L] [K] au sein de la société [11], puisque le procès-verbal du 10 novembre 2003 a retenu comme établi à l'égard des consorts [K] que [L] [K] avait travaillé du 16 novembre 1953 au 2 octobre 1970 au sein de la société de [12], puis du 1er octobre 1970 au 30 novembre 1982 au sein de la société [11]. Ce document établit ainsi la distinction entre ces deux employeurs, et entre les périodes travaillées par [L] [K] au service de chacun d'eux, de sorte que le témoignage apporté par M. [S] apparaît afférent à la période travaillée par ce dernier au sein de la société de [12].
Les appelants produisent par ailleurs l'attestation établie le 13 août 2001par M. [F] [B], qui témoigne en ces termes : « certifie avoir travaillé au chantier naval de la Seyne-sur-Mer de 1948 à 1983 à l'atelier menuiserie, avoir connu [L] [K] salarié de l'entreprise de Rovère, sous-traitante des chantiers navals, son travail consistait la plupart du temps à l'isolation des locaux techniques où l'amiante été utilisée, dans les aménagements des navires en construction ou en réparation ».
Ce témoignage permet de retenir que le travail confié à [L] [K] sur les différents chantiers navals de la Seyne-sur-Mer sur la période d'emploi de 1970 à 1982 l'a conduit à se trouver exposé à la présence et à l'utilisation de matériaux comportant de l'amiante.
Or, le risque sanitaire provoqué par l'amiante a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et de silice. Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce risque d'asbestose avait déjà été identifié dès le début du 20ème siècle à l'issue de nombreux travaux d'études scientifiques publiées sur les conséquences de l'inhalation des poussières d'amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977. Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d'amiante en les mentionnant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d'amiante. Egalement, le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante qui prévoyait que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne devait pas dépasser les valeurs suivantes :
a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante utilisée ;
b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de l'amiante, soit isolées, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant de la chrysotile.
Enfin, en matière de maladie professionnelle le tableau, dans sa rédaction de 1951, prévoyait comme travaux susceptibles de provoquer des affections pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, les travaux de calorifugeage et de décalorifugeage, en 1976, le mésothéliome était inscrit comme pathologie liée à l'inhalation de poussière d'amiante, et en 1996 le cancer broncho pulmonaire était inscrit.
Il résulte suffisamment de ces données incontestables que la société [11] avait nécessairement conscience du danger très spécifique qu'engendrait pour ses salariés une exposition à l'amiante.
Néanmoins, et dans le cas d'espèce, il ne résulte des témoignages de M. [B] et de M. [S] aucune précision sur les conditions dans lesquelles les travaux confiés à [L] [K] ont été réalisés, au regard de la mise en 'uvre d'éventuelles mesures de protection par l'employeur. Ainsi aucun de ces deux témoins ne précise, contrairement à ce qu'affirment les appelants, que « les activités dégageaient de grandes quantités de poussières d'amiante » ni que « les salariés n'ont jamais bénéficié d'aucune protection ni d'aucune information sur les dangers de celle-ci pour la santé ». De même, ces deux témoignages, seuls versés aux débats, ne démontrent aucunement que « les salariés travaillaient dans un nuage de poussières, situation rendue plus pénible encore du fait du confinement des locaux, du défaut de ventilation et d'aération'.
Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir la réalité d'une violation de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, laquelle ne peut, dans le cadre d'une procédure contentieuse qui impose le strict respect des règles probatoires, se déduire des seules affirmations des ayants droit d' [L] [K].
Les appelants font encore valoir que conformément à une jurisprudence maintenant constante, il apparaît que la [11] a commis une faute inexcusable, ce qu'elle ne conteste plus aujourd'hui.
Or d'une part, il ne peut être déduit de l'absence de cette intimée à la présente instance qu'elle ne conteste plus aujourd'hui sa faute inexcusable, d'autre part il ne peut être statué par allusions ou déductions tirées de décisions rendues dans des instances opposant la [11] à d'autres de ses salariés, décisions au demeurant non soumises à l'analyse de la cour.
Il en résulte que faute pour les appelants de satisfaire à la charge probatoire qui leur incombe, le jugement qui les a déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la société [11] doit être confirmé.
Les dépens de l'instance seront supportés par les appelants qui échouent en leur appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
- Confirme le jugement du 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Met les dépens à la charge des appelants.
Le Greffier Le Président